Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mai 2024, N° 23/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/357
N° RG 24/02614 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMQA
VF/EB
Décision déférée du 06 Mai 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (23/00467)
R.BONHOMME
CPAM HAUTE-GARONNE
C/
[N] [Y] [A] [L] [E]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [N] [Y] [A] [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] [E] a été embauché par la Société [6] le 17 janvier 2022 en qualité de partnership business developer manager.
Il a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnel d’un accident survenu le 14 septembre 2022.
La déclaration d’accident du travail, établie le 28 septembre 2022 par M. [X] [S], manager RH de la société [6], mentionne un accident survenu le 14 septembre 2022, relaté en ces termes 'le salarié indique avoir subi un 'choc’ suite à l’appel téléphonique d’un collègue de travail’ et le nom d’un témoin Mme [O] [H].
L’employeur a par ailleurs adressé un courrier de réserves motivées.
Le certificat médical initial rédigé le 28 septembre 2022 mentionne 'burn out (troubles du sommeil, troubles de l’appétit, anxiété, troubles de l’humeur, fatigue, épigastralgies)'.
Le 8 novembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a informé M. [N] [L] [E] et la société [6] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires.
La prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 9 janvier 2023.
M. [N] [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 4 mai 2023 d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
En cours d’instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le 27 septembre 2023, le recours de M. [L] [E] considérant qu’il n’apportait pas la preuve d’un évènement soudain, suceptible de recevoir la qualification d’accident du travail ayant entraîné l’apparition d’une lésion le même jour.
Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que M. [N] [L] [E] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2022 et condamné la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens de l’instance.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2024.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de
— confirmer la décision du 9 janvier 2023 de refus de prise en charge de l’accident de M. [N] [L] [E] du 14 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [N] [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La caisse considère que M. [N] [L] [E] ne démontre pas que ses lésions sont apparues brutalement et soudainement au temps et au lieu de travail, et qu’elles sont intervenues en réaction à un évènement suffisamment traumatique pour expliquer leur apparition. Elle souligne qu’aucun témoin ne peut corroborer l’hypothèse d’une déterioration brutale de son état de santé au temps et au lieu de travail, et que le salarié n’a pas contacté l’employeur à ce sujet. Elle fait valoir que le certificat médical initial mentionne un burn out, ce qui caractériserait une affection d’apparition lente et progressive, incompatible avec un accident du travail. Elle soutient que M. [U] conteste s’être emporté à l’égard de M. [N] [L] [E] le 14 septembre 2022, et qu’aucun élément objectif ne permet d’accréditer la version de M. [N] [L] [E].
M. [N] [L] [E] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour d'
— infirmer la décision du 9 janvier 2023 de la CPAM de la Haute-Garonne de refus de prise en charge de l’accident de M. [N] [L] [E] du 14 septembre 2022 au titre de la législation professionnelle,
— faire droit à M. [N] [L] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens.
M. [N] [L] [E] soutient que le jour de l’accident, il exerçait son travail en mission terrain et qu’il a reçu un appel téléphonique de la part de M. [C] [U], salarié de la société [6], par le biais d’un numéro de téléphone inconnu. Il affirme que M. [U] a émis des propos mensongers, dégradants et agressifs à son encontre, tels que 'tu fais du mauvais travail', 'tu es le seul avec qui j’ai des problèmes', 'tu racontes des conneries'. Il considère que M. [G], directeur général, est témoin de l’évènement puisqu’il aurait indiqué dans les réserves motivées 'Monsieur [U] a contacté Monsieur [L] pour évoquer une difficulté d’ordre professionnel'.
M. [N] [L] [E] soutient avoir été victime d’un choc soudain en décrochant le téléphone, en raison du ton et de la nature des propos tenus par M. [U]. Il produit en ce sens l’attestation de Mme [J], sa compagne, décrivant son état de santé à l’issue de la conversation téléphonique. Il affirme ne pas avoir d’antécédents liés à une dégradation de son état psychologique. M. [N] [L] [E] considère qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité découlant de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et que la CPAM n’apporte pas la preuve d’une lésion totalement étrangère au travail.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu''est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain dont il est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l’accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l’espèce les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.
En effet, les éléments de la cause prouvent l’existence d’un fait accidentel soudain à l’origine des lésions psychiques du salarié.
D’une part, la réalité d’un appel téléphonique reçu le 14 septembre 2022 par M.[L] [E] de M. [C] [U], collaborateur de l’entreprise REGUS à Paris, n’est pas discutée par l’employeur ni par M.[U] lui-même ni qu’au cours de cet échange ait été évoquée une difficulté d’ordre professionnel. Les parties s’opposent toutefois sur le sens de la conversation.
M.[L] [E] expose qu’alors qu’il était dans son véhicule servant à des fins professionnelles, avoir reçu, le 14 septembre 2022, vers 14 h 00, un appel téléphonique de la part de M. [C] [U], salarié de la société [6], par le biais d’un numéro de téléphone inconnu de manière délibérée afin qu’il décroche. Il affirme que M. [U] a émis des propos mensongers, dégradants et agressifs à son encontre, tels que 'tu fais du mauvais travail', 'tu es le seul avec qui j’ai des problèmes', 'tu racontes des conneries’ et que de ce fait, il a été choqué par la violence de la tonalité de sa voix et par ses propos dégradants de sorte qu’il indique avoir fait une première crise de panique dans son véhicule avec des tremblements, des pleurs, des suées et des douleurs dans la poitrine et qu’après quelques minutes, il était rentré chez lui au volant de son véhicule. Dans son questionnaire de retour envoyé par la caisse, il ajoute que’d'autres faits similaires ont eu lieu par le passé dans le cadre professionnel, de la part de M.[U] qui ont été relatés à son employeur, sans action de leur part'. Il considère que malgré des signalements effectués auprès de sa hiérarchie en raison de faits similaires qui ont eu lieu par le passé, l’employeur est resté silencieux et n’a procédé à aucune mise en place de mesure afin de protéger sa santé et sa sécurité et qu’en fait, l’agissement du 14 septembre 2022 de M.[U] fut 'la fois de trop’ et a provoqué chez lui un profond et soudain choc psychologique qui l’a contraint à consulter son médecin traitant.
L’employeur, représenté par M. [G], Directeur Général de la société, confirme que M.[U] avait contacté M.[L] [E] pour évoquer une difficulté d’ordre professionnel mais soutient dans ses réserves qu’aucun témoin extérieur ne pouvait attester du contenu de l’échange. Il ne pense pas toutefois que des propos aient dépassé le cadre professionel dans la mesure où M.[L] [E] lui-même a précisé que l’objet de la conversation téléphonique avec M.[U] portait sur la gestion d’un client potentiel et de sa participation à un rendez vous avec ce client. Il expose qu’après avoir interrogé M.[U], ce dernier a précisé que malgré un désaccord sur les modalités d’action à l’égard de ce prospect (la société [5]), l’échange était selon lui resté cordial. Il explique que M.[U] leur avait indiqué qu’il avait informé au préalable M.[L] de son souhait d’échanger par téléphone à propos d’un prespect (la société [5]) ; que M.[U] est responsable du développement commercial des franchises (franchise business development manager).
M.[U], dans son attestation, précise que s’agissant de cette journée, il a eu une conversation téléphonique avec M.[L] concernant un prospect, qu’ils n’étaient pas d’accord sur l’approche à avoir et que c’est la raison pour laquelle il souhaitait en discuter et que les échanges sont restés sur un mode professionnel et poli dans le ton comme dans les propos.
Il ajoute que M.[L] et lui-même étant à Paris ne travaillent pas sur la même région et qu’ils échangent donc par mail ou téléphone sur des questions d’ordre professionnel concernant des dossiers sur lesquels ils sont susceptibles d’avoir des interactions liées à leurs fonctions. Il ajoute qu’ils peuvent avoir des désaccords mais qu’il exprime son point de vue sans jamais que ses propos puissent être qualifiés de non professionnels ou être harcelants.
Ce contexte caractérise à tout le moins une volonté de M. [U], en sa qualité de responsable du développement commercial de régler au téléphone une question d’ordre professionnel jugée essentielle avec un collaborateur. Cet échange téléphonique dont le but recherché par M.[U] est l’évocation de désaccords professionnels prégnants sur les modalités d’action à l’égard d’un important futur client (la société [5]) corrobore l’existence d’un climat conflictuel entre les interlocuteurs et qui a engendré des tensions téléphoniques vraisemblables entre un manager responsable du développement commercial des franchises M.[U] en opposition avec un salarié collaborateur partnership M.[L] [E].
L’employeur ne conteste pas que cet échange téléphonique soit intervenu dans un contexte professionnel, entre M.[U] et M.[L] [E] ni qu’il était lié à une importante problématique de travail dans la mesure où il avait trait à une société d’engergure telle que la société [5], sur le lieu et dans le temps de travail de M.[L] [E].
Il n’est pas contesté par la société employeur que M.[L] [E] se trouvait alors était en mission terrain en vue de démarcher de nouveaux clients tel que prévu dans son contrat de travail et qu’à cet effet, ce dernier utilisait son véhicule personnel à des fins professionnelles tel que le prévoit son contrat de travail.
Un échange téléphonique pendant le temps de travail et sur le lieu du travail avec un responsable portant sur un désaccord incontestable et incontesté concernant une question d’ordre professionnel portant un enjeu important peut être en soi suffisamment intimidant et générateur de tension pour provoquer un choc psychologique, même si le ton employé par le responsable au cours de l’entretien n’était peut être pas agressif et même si aucun témoin direct ne peut attester de la conversation ni du ton employé.
Le caractère conflictuel de l’échange téléphonique confirmé par les pièces versées aux débats est donc un évènement soudain constitutif d’un fait accidentel.
La preuve de la lésion soudaine qui en est résultée est également rapportée.
Il ressort en effet des déclarations de Mme [B] [J], compagne de M.[L], que suite à cet échange téléphonique entre le responsable et M.[L] [I], ce dernier est rentré chez lui rapidement, quittant de ce fait son activité professionnelle. Mme [B] [J] a déclaré qu’alors qu’elle était en télétravail à leur domicile, avoir constaté l’état de santé dans lequel se trouvait M.[L] [E] à son retour vers 15 h00, décrivant des pleurs, tremblements, se tenant la poitrine ressentant une pression 'comme s’il allait mourir’ selon les dires de M.[L]. Elle expose qu’après lui avoir demandé une explication, M.[L] lui aurait dit 'avoir reçu un appel téléphonique de M.[U] et qu’il l’avait pris par surprise en utilisant un numéro inconnu et qu’il avait tenu des propos agressifs et dégradants qui l’avaient profondément atteint ' et qui provoquaient son état.
Si le lien existant entre Mme [J] et M.[L] n’est pas de nature à discréditer la portée du témoignage de Mme [J], à la fois précis et totalement compatible avec le cadre rapporté ci dessus, il est patent que les seules déclarations de M.[L] et de sa compagne ne sont pas suffisantes pour fonder à elles seules la réalité des faits allégués.
Toutefois, ces assertions sont corroborées par d’autres éléments tels que le fait que le salarié a indiqué que cet appel était 'celui de trop’ de sorte qu’il a effectivement tenté sans succès de consulter son médecin traitant le jour même des faits et qu’il n’a pu obtenir un rendez vous que le lendemain soit le 15 septembre 2022.
Le certificat médical du Docteur [V] en date du 16 janvier 2023 établit qu’il a tenté d’obtenir un rendez vous dès le 14 septembre 2022 mais que son planning ne lui avait pas permis de le recevoir ce jour là mais le lendemain. Elle mentionne que M.[L] [E] présentait le lendemain des 'symptômes récents réactionnels à un facteur de stress'. Elle indique également une anxiété marquée, une perte d’élan vital, des troubles du sommeil, perte d’appetit, troubles digestifs, épigastralgies et des tensions musculaires et que ces symptômes lui ont 'semblé être en lien avec la situation que le patient a décrit vivre à son travail'.
La circonstance selon laquelle le certificat médical initial d’accident du travail établi par ce même médecin le 15 septembre 2022 qui a prescrit un arrêt de travail avec prescription médicale, jusqu’au 14 octobre 2022 et qui n’a pas coché la case concernant le rapport de l’arrêt de travail avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, n’est pas suffisante en soi, pour écarter le lien avec le travail ni le caractère soudain de l’incident ayant eu lieu la veille et le sentiment d’urgence de l’état de santé de M.[L] qui a poussé ce dernier à solliciter un rendez vous le jour même avec son médecin traitant.
Le compte rendu établi le 23 janvier 2023 par le Docteur [K] du service de psychiatrie et de psychologie du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 23 janvier 2023, produit par M.[L] [E] évoque pareillement un conflit avec son employeur, que ce dernier lui a relaté une attaque de panique suite à l’appel de M.[U] et le fait qu’il soit très marqué par le refus de reconnaissance d’accident du travail. Il est également prescrit un traitement par anxiolytique.
M.[L] [E] verse l’avis d’inaptitude du 23 janvier 2023 par le médecin du travail concluant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise.
L’ensemble des pièces produites établissent que cette lésion soudaine est survenue pendant le temps et sur le lieu du travail, à la suite de l’entretien dont le caractère conflictuel est établi. S’il n’existe aucun témoin direct de l’incident, l’ensemble des éléments confirme à tout le moins que l’échange a provoqué immédiatement des symptômes physiques et psychiques qui ont impacté M.[L] [E] et qui sont également justifiés au plan médical. La quasi concomitance entre l’événement dénoncé, l’arrêt de travail corroboré par le certificat médical du médecin traitant décrivant des symptômes réactionnels récents ainsi que les attestations diverses mises en perspective avec les différents éléments médicaux, mettent tous en exergue les éléments requis par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale définissant traditionnellement l’accident du travail comme un évènement soudain dont il est résulté une lésion.
Sont donc établis tant un évènement soudain, l’appel téléphonique, qu’une lésion soudaine, une crise de panique, survenus pendant le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la présomption posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer, peu important à cet égard que l’arrêt de travail initial ait été prescrit comme étant sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La CPAM de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve que la lésion ait une cause totalement étrangère au travail. Le fait que la CPAM ait soutenu dans ses écritures que M.[L] [E] était atteint d’un burn out ainsi qu’il était mentionné sur le certificat médical du médecin traitant de M.[L] [E] ne suffit pas à écarter la qualification d’accident du travail. En tout état de cause, l’accident du travail peut être reconnu même si le salarié était déjà fragilisé psychologiquement notamment en raison d’un harcèlement moral qui n’est en l’espèce pas établi ou d’un burn out qui correspond à une affection d’apparition lente et progressive qui n’est pas justifiée non plus en l’espèce, s’agissant de M.[L] [E]; celui ci n’ayant à ce jour aucun antécédent ou problèmes de santé psychique.
Le jugement rendu le 6 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, ayant valablement dit que M.[L] [E] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2022, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance ont été mis à juste titre à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
Les dépens d’appel seront également supportés par la CPAM de la Haute-Garonne, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2024 par pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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