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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 7 mai 2025, n° 24/10186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/10186 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNREK
Ordonnance n° 2025/M135
Monsieur [X] [O]
représenté et assisté de Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [A] épouse [O]
représentée et assistée de Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et défendeurs à l’incident
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées et demanderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 7 mai 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 19 décembre 2017, Mme [O] a été condamnée en qualité de caution de la SAS Ess Finances à payer à la banque Monte Pascchi la somme de 44 229,10 euros. Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement et porté la somme due par la caution à la somme de 72 785 euros.
Le 6 novembre 2015, une hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur un bien immeuble commun des époux [O], situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Le 21 décembre 2020, l’hypothèque est devenue définitive pour un montant de 78 884,55 euros.
Le 6 novembre 2015, le bien a été vendu. Contre toute attente, le notaire, M° [J], n’a séquestré que la somme initiale de 44 229,10 euros et non celle de 78 884,55 euros ' ce dont est résulté pour la banque Monte Paschi un préjudice de 31 665,45 euros.
La faute du notaire, non contestée, a déterminé ses assureurs responsabilité civile professionnelle, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, à régler le reliquat à la banque, sauf leur recours contre M. et Mme [O], au vu d’une quittance subrogative délivrée par la banque le 5 juillet 2021.
Vu le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [W] [A] épouse [O] à payer à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD ensemble la somme de 31 665,45 euros,
— dit que cette somme sera assortie de l’anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le délai courant à compter de la présente décision,
— condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [W] [A] épouse [O] à payer à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD ensemble la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [X] [O] et Mme [W] [A] épouse [O] aux dépens de l’instance, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 6 août 2024 par M. et Mme [O],
Vu les conclusions d’incident de radiation transmises par voie électronique le 13 novembre 2024 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, tendant :
— à la radiation de l’appel avec toutes les conséquences y attachées,
— à la condamnation solidaire des époux [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse notifiées par RPVA le 18 mars 2025 par M. et Mme [O], tendant :
— au débouté des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de radiation du rôle de l’affaire,
— au débouté des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— à la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement à M. et Mme [O] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD font valoir que le jugement frappé d’appel et a été signifié le 8 octobre 2024 par acte d’huissier de justice versé aux débats, lequel est exécutoire.
M. et Mme [O] invoquent l’insuffisance de leurs ressources financières actuelles et précisent que Mme [W] [O], salariée dans une boulangerie, perçoit un salaire mensuel moyen de 1 500 euros, tandis que M. [X] [O], sans emploi depuis octobre 2024, n’est plus éligible aux allocations de France Travail et attend la mise en place de sa retraite.
Ils précisent ne pas être en mesure d’apurer leurs dettes accumulées, ce qui a conduit leurs créanciers à recourir à des saisies-attributions et avis à tiers détenteur. Ils soutiennent sur l’honneur ne plus pouvoir plus faire face au paiement de leurs loyers, et être hébergés à titre gracieux chez des amis depuis le mois d’août 2024.
Ils estiment que la banque ne démontre pas l’urgence du recouvrement des sommes allouées par le jugement de première instance.
Sur ce,
Une attestation datée du 3 mars 2025, émanant de Mme [D] [B], confirme qu’elle héberge les époux [O] à titre gratuit depuis août 2024.
Les relevés mensuels du compte chèque 08219152376 de M. [X] [O] comportent un solde constamment créditeur de 286,31 euros, 694,57 euros, 540,72 euros, 771,89 euros, 324,43 euros, 455,06 euros, 297,68 euros, 353,81 euros et 514,00 euros pour la période courant du 30 juin 2024 au 28 février 2025.
Mme [O] ne produit pas ses propres relevés de compte bancaire ' précision étant faite que le compte de M. [F] n’est pas un compte joint mais un compte personnel.
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus du couple au cours de l’année 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 29 618 euros.
Le relevé de compte établi le 11 janvier 2021 par l’étude notariale dont relève Maître [J], établit que deux sommes du même montant de 40 726,04 euros ont été versées à M. [O] et à Mme [O] le 26 juillet 2018.
Ces derniers ne justifient pas des modalités de remploi de ces fonds. Ils n’apportent pas la preuve suffisante d’une impossibilité actuelle d’exécuter le jugement ou du caractère manifestement excessif de cette exécution. La radiation de l’affaire sera en conséquence prononcée.
M. et Mme [O] sont condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
M. et Mme [O] sont condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Condamnons in solidum M. et Mme [O] à payer la somme de 1 000 euros à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour.
Condamnons in solidum M. et Mme [O] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 7 mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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