Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 septembre 2023, N° 23/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— --------------------
S.C. [Y]
C/
S.A.R..L. PRESTATIONS VITI-VINICOLES [Localité 4] LAURET
S.C.A. COMTE DE BARITAULT DU CARPIA, Monsieur [Z] [Y]
— --------------------
N° RG 23/05125 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQEH
— --------------------
DU 26 MARS 2025
— -------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— ------------------------------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier,
Le 26 Mars 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.C. [Y] prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 23/00216) rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 13 novembre 2023,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. PRESTATIONS VITI-VINICOLES [Localité 4] LAURET
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
Intimée,
S.C.A. COMTE DE BARITAULT DU CARPIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Monsieur [Z] [Y] demeurant [Adresse 3]
né le 30 Mars 1955 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
Représentés par Me Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX
Intervenants
D’AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Attendu que, par conclusions de désistement d’instance et d’action du 24 décembre 2024, l’appelant s’est désisté de son appel et dit que les dépens seront mis à la charge de l’appelant ;
Attendu que par conclusions d’homologation du protocole et de désistement d’instance et d’action du 24 décembre 2024, l’adversaire a accepté le désistement, et sollicite l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre les parties le 14 décembre 2024, et dire que chacun conservera la charge des ses propres dépens ;
Vu le protocole transactionnel du 14 décembre 2024 joint aux conclusions de Me [S] ;
Il convient, conformément à la demande de Me [S], d’homologuer l’accord transactionnel intervenu le 14 décembre 2024 entre les parties, mettant fin au présent litige enregistré sous le numéro RG 23/05125 ;
Qu’en conséquence, la Cour d’Appel est dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Donnons force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre les parties le 14 décembre 2024, mettant fin au litige, dont copie est annexée à la présente.
Constatons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l’appelant aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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