Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 22/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2022, N° 22/00868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 22/00868 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7UW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 15 Février 2022
Appelants
M. [F] [S] [B] [O] [C], demeurant [Adresse 1] – BELGIQUE
Mme [L] [U] [W] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 1] – BELGIQUE
Mme [R] [E] [Y] [B] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE
M. [A] [P] [B] [F] [C], demeurant [Adresse 3]
Mme [J] [D] [H] [B] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 4] – BELGIQUE
M. [Q] [I] [S] [C], demeurant [Adresse 5] – BELGIQUE
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. [1], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP MONTOYA & PASCAL- MONTOYA – DORNE – GOARANT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2014, M. [F] [C] et Mme [L] [Z], son épouse, demeurant en Belgique, ont conclu avec la SCI [2] 1 un contrat de réservation portant sur l’acquisition, en état futur d’achèvement, de la pleine propriété des lots 100, 63 et 31 situés dans une résidence à construire dénommée '[Adresse 7]' à Valmorel (73260) pour un prix de 470.000 euros.
Par acte authentique du 15 janvier 2015, dressé par Maître [M] [X], notaire associé de la société [3], la vente en l’état futur d’achèvement portant sur ces biens a finalement été consentie au profit :
— des époux [F] [C] et [L] [Z] à concurrence de la totalité en usufruit ;
— de leurs quatre enfants [R], [J], [A] et [Q] [C] (ci-après 'les consorts [C]'), pour la totalité en nue-propriété, soit un quart indivis chacun.
Le solde du prix, de 75.200 euros, était stipulé payable à terme, au moyen des fonds à revenir en remboursement par l’administration fiscale de la TVA grevant la vente.
Le même jour, les 6 acquéreurs ont signé un bail commercial avec la société [4] et ont opté pour l’assujettissement à la TVA et ont par ailleurs confié à la société [5] mandat pour l’établissement des déclarations de TVA et des demandes de remboursement de TVA, ce mandat a été accepté par le mandataire.
La société [1] a procédé le 9 juillet 2015 à une demande de remboursement de la TVA auprès de l’administration fiscale.
Cette dernière, après avoir procédé au remboursement de la somme de 73.500 euros à ce titre, a cependant adressé à l’indivision [C], le 28 juin 2018, une proposition de rectification, estimant que les nus-propriétaires ne pouvaient bénéficier de la déduction de la TVA, et a réclamé le paiement de la somme de 44.100 euros, correspondant à la part de TVA afférente à la nue-propriété.
L’indivision [C] a contesté ce rappel de TVA par courriel le 8 août 2018, soit de manière tardive, et a réglé sa dette fiscale en quatre versements effectués en novembre et décembre 2018.
Par acte d’huissier des 8 et 11 avril 2019, les époux [C] ont assigné la société [3] et la société [1] devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins de les voir déclarer responsables de la perte de 44.100 euros, correspondant à la partie immobilière relative à l’usufruit, réglés par eux à l’administration fiscale après redressement et d’en obtenir le paiement outre dommages et intérêts..
Mmes [R] et [J] [C] et MM. [A] et [Q] [C] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Déclaré recevable l’action des époux [C] ;
— Dit que la société [3] a commis une faute dans son obligation de conseil ;
— Condamné la société [3] à payer à Mmes [R] et [J] et MM. [A] et [Q] [C] la somme de 44.100 euros au titre de leur demande de dommages et intérêts au titre du devoir de conseil avec intérêts à compter du présent jugement ;
— Débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes à ce titre ;
— Débouté les consorts [C] de leurs demandes à l’encontre de la société [1] ;
— Débouté les consorts [C] de leur demande au titre du préjudice moral et financier ;
— Condamné la société [3] à payer aux consorts [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les consorts [C] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [3] aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il est justifié que la société [3] a failli à son obligation de conseil vis à vis des consorts [C] en ce qu’elle aurait dû avertir ses clients de l’incertitude affectant le régime fiscal applicable à l’opération et du risque de perte des avantages fiscaux ;
La société [1] dont la mission était de signer et déposer une demande de remboursement de TVA, et non de superviser l’opération dans son ensemble, n’avait pas d’obligation de conseil lié au mandat signé en 2015 et n’a donc commis aucune faute et le montant des honoraires perçus est par ailleurs minime pour un expert-comptable et démontre également que le service rendu est limité à une déclaration administrative ;
Le préjudice subi par les consorts [C], nus-propriétaires, est entièrement consommé et ne correspond pas à la perte d’une chance, puisqu’ils n’ont pas été informés des solutions fiscales régulières, ce qui les a exposés à un redressement fiscal,
Les époux [C] ne justifient pour leur part d’aucun préjudice
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 16 mai 2022, les consorts [C] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté les consorts [C] de leurs demandes à l’encontre de la société [1] ;
— Débouté les consorts [C] de leur demande au titre du préjudice moral et financier ;
— Condamné in solidum les consorts [C] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juin 2023, la conseillère de la mise en état de la première section de la chambre civile a :
— Déclaré irrecevable l’appel principal des consorts [C] contre la société [1], au motif que celle-ci aurait dû être attraite à l’instance d’appel initiée par la société [3] dans le cadre d’un appel provoqué,
— Condamné les consorts [C] aux dépens,
— Condamné les consorts [C] à payer à la société [1] une indemnité procédurale de 1.000 euros.
Par un arrêt du 15 février 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Chambéry à laquelle cette ordonnance a été déférée, a :
— Infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée,
— Déclaré recevable la déclaration d’appel n°22/741 formée par les consorts [C] à l’encontre de la société [1],
— Condamné la société [1] à payer aux consorts [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 13 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [C] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 15 février 2022 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des époux [C] et considéré qu’ils ont un intérêt à agir ainsi que les consorts [C] ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il les a déboutés de leur action à l’encontre de la société [6] et statuant à nouveau,
— Juger que la société [1] a commis une faute engageant sa responsabilité en n’informant pas et en ne les conseillant pas et notamment de la possibilité de transférer les droits à remboursement de TVA des nus-propriétaires aux usufruitiers, conformément à la doctrine fiscale ;
— Condamner la société [1] à payer Mme [R] [C], M. [A] [C], Mme [J] [C], M. [Q] [C] la somme de 44.100 euros au titre de dommages et intéréts avec intérêts à compter de l’assignation délivrée le 11 avril 2019 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leurs demandes au titre du préjudice moral et financier et condamner la société [1] à 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre et au titre du préjudice du stress ;
— Infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu’il les a condamnés à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [6] au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appe1.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] font notamment valoir que :
La modicité des honoraires versés au mandataire [V] [G] ne permet pas de retenir que sa mission aurait été limitée et est sans effet sur sa responsabilité ; les honoraires sont par ailleurs perçus pour chaque acquisition dans la résidence et se cumulent de sorte que le montant global n’est nullement minime ;
Compte tenu de ses compétences et de la mission confiée soit saisir l’administration fiscale et obtenir le remboursement de la TVA, la société [1] a nécessairement lu les documents transmis faisant apparaître le démembrement de propriété ;
Elle ne pouvait que savoir que les nus-propriétaires ne pourraient obtenir le remboursement, ce dont elle devait les aviser et leur proposer d’opter pour la transmission du droit à déduction des nu-propriétaires vers les usufruitiers, admis par l’administration fiscale ce que la société [1] devait nécessairement savoir ;
Forts de l’information qu’aurait dû leur donner la société [1], ils auraient pu revenir vers le constructeur ou vers le notaire pour critiquer les conditions de la vente et obtenir l’annulation de l’acte ou le remboursement de la somme litigieuse par le promoteur ou encore transférer le choix de remboursement de la TVA aux seuls usufruitiers ;
L’expert comptable n’agit pas comme un simple scribe mais est chargé d’une mission de conseil, notamment s’agissant de l’investissement dans un produit de défiscalisation immobilière et la société [1] a accepté le mandat en l’exécutant ;
Leur préjudice né de la faute de la société [1] est caractérisé.
Par dernières écritures du 9 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville en date du 15 février 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [C] de leurs demandes à son encontre et les a condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum les consorts [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Milliand ' Dumolard – Thill sur son affirmation de droit et recouvrés comme prescrits aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait notamment valoir que :
Pour fonder leur action les consorts [K] doivent établir qu’elle a commis une faute dans l’exécution de sa mission or elle n’a commis aucune faute ;
Le mandat joint à la réservation n’est pas accepté et elle n’en a pas été saisie, elle n’a été mandatée que par le contrat signé le 15 janvier 2015 qu’elle a accepté à réception soit en juin 2015, et elle a alors rempli la mission qui lui était confiée sans commettre aucune faute, les époux [C] étant d’ailleurs remboursés de la somme sollicitée ;
Au moment où elle a été effectivement mandatée, l’ensemble des conditions de l’opération étaient déjà déterminées tant par le constructeur que par le notaire et hors sa propre intervention ; elle ne devait, lors de sa saisine, aucun conseil aux consorts [C] ;
Elle n’avait pas pour mission de vendre un produit de défiscalisation et n’est pas intervenue comme conseil en gestion de patrimoine ; elle n’avait pas à 'examiner les aspects fiscaux du dossier’ qu’elle ne traitait nullement ;
Les consorts [C] ne justifient aucunement de l’existence d’un préjudice indemnisable, qui ne pourrait consister qu’en une perte de chance, en lien avec la faute qu’ils lui imputent or le redressement a pour origine une mauvaise interprétation dans l’acte d’acquisition des conditions du droit à remboursement de la TVA, et elle n’est pas intervenue à cet acte qui a été passé avant sa saisine ;
Les appelants ont par ailleurs participé à leur préjudice en n’adressant pas à l’administration fiscale dans les délais qui leur étaient accordés, les moyens de contestation dont ils disposaient et qui s’avéraient sérieux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 décembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire initialement fixée au 3 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Les relations entre les parties s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de mandat. L’article 1984 du code civil énonce que 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.'
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
L’article 155 du Code de déontologie des experts comptables énonce que 'Dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 [NdR les experts comptables, experts comptables stagiaires et salariés] sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.'
L’article 151 alinéa 1 de ce même code dispose que 'Les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties'. L’alinéa 3 précise que 'Ce contrat, qui peut prendre la forme d’une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L’étendue de ce mandat, qui s’exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d’autres professions, est précisée dans la lettre de mission.'.
Les manquements de l’expert comptable à l’égard de son client doivent donc être appréciés au regard du mandat qu’il a effectivement reçu et qui délimite les contours de ses obligations.
Les consorts [C] produisent pour seul élément en ce sens, le mandat constituant la page 11/19 au contrat de réservation, auquel la société [1] n’est pas partie, et dont seules les pages 1, 2, 3 et 11 sont versées aux débats. Ce document désigne en qualité de mandants M. et Mme [C] [F] et [L], agissant en qualité de loueur en meublé (par ailleurs seuls réservataires du bien), sans mention de démembrement. Ce mandat qui confie à la société [1] mission de 'procéder aux formalités d’immatriculation de mon activité de loueur en meublé et de demande de remboursement de la TVA', n’a pas été expressément accepté par l’intimée et il ne résulte d’aucune des pièces produites par les consorts [C], qu’elle en aurait été destinataire avant la vente, à la date de laquelle ce mandat n’avait pas reçu exécution et n’avait donc pas été tacitement accepté au sens de l’article 1985 du code civil.
Le mandat concernant le remboursement de la TVA afférente à l’opération, a été donné par acte sous seing privé du 15 janvier 2015, soit le jour de l’acquisition, par l’ensemble des consorts [C], sans précision de leur qualité d’usufruitier ou de nu-propriétaire, et définit la mission de la société [1] comme suit : 'signer et déposer auprès de la recette des impôts de [Localité 2] une demande de remboursement de TVA relative à l’acquisition des lots suivants (suit la désignation cadastrale des lots) dépendant de la résidence de tourisme dénommée '[Adresse 7]' sise à [Localité 3] (Savoie), soit la somme de 78.333,33 euros ainsi que toutes les déclarations de TVA et demande de remboursement de TVA ultérieures relatives à cette activité. Et à procéder en conséquence à l’immatriculation en matière de TVA (imprimé P.O.)'. Le mandat précise que les seuls frais afférents à cette démarche s’élèvent à la somme de 120 euros TTC.
Il est acquis que les consorts [C] n’étaient pas présents à la signature de l’acte authentique pour laquelle ils étaient représentés par Mme [RA], dûment mandatée, et que la société [1] n’est pas partie à cet acte ; le mandat a été adressé au mandataire par la venderesse la société [7], par courrier du 2 juin 2015. La société [1] a alors accepté expressément le mandat et l’a exécuté le 9 juillet 2015. C’est ce mandat qui constitue donc la loi des parties et définit le cadre de l’intervention de la société intimée.
Il est constant qu’après avoir procédé en 2015 au remboursement sollicité, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification le 28 juin 2018
Il n’est pas contesté que la possibilité, pour l’ensemble des acquéreurs, de récupérer leur part de TVA, constituait l’un des avantages du montage mis en place, le montant du remboursement attendu étant destiné à solder le prix d’acquisition ainsi que le précise l’acte authentique de vente en page 39. Il n’est pas davantage contesté que l’acquisition s’inscrit dans une opération de défiscalisation pour les acquéreurs. Les consorts [C] affirment qu’ils 'avaient confiance en l’expert comptable consulté quant à la réalisation de cette opération juridique’ et que la société [1] 'devait informer l’acquéreur sur le produit de défiscalisation et sur le remboursement de TVA qui était un élément essentiel de l’acquisition (…) Et aurait dû attirer l’attention des acquéreurs sur les risques inhérents au non remboursement de cette TVA pour les nus-propriétaires'. Il résulte cependant tant de la simple chronologie de l’opération que de la mission expressément confiée dans le contrat le mandat, que la société [1] n’a à aucun moment été 'consultée’ sur l’opération envisagée, ni n’a participé à la commercialisation ou au conseil à l’acquisition d’un quelconque produit de défiscalisation. Le mandat ne lui a au contraire été conféré qu’alors que l’opération avait été définitivement conclue hors son intervention, l’acte authentique précisant jusqu’au montant de la TVA à récupérer, à l’instar du mandat lui-même. La société [1] n’était en conséquence nullement tenue d’un devoir de conseil quant à la fiscalité applicable, son intervention se situant en aval de la délivrance de ce conseil lequel relevait de l’obligation du notaire ou de tout autre conseil alors sollicité.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge et même si cela ne se déduit pas du montant modique des honoraires dûs pour cette mission (dont rien ne permet de penser qu’ils se cumulent avec ceux correspondants à l’ensemble des appartements de la même résidence), la mission de la société [1] était de signer et déposer une demande de remboursement de TVA et non de superviser l’opération dans son ensemble. Le mandat dont la cour rappelle qu’il n’évoque pas le démembrement de propriété, précise l’ensemble des éléments utiles à l’exécution de la mission et il n’appartenait pas à la société mandatée, pour son exécution, d’effectuer d’autres recherches, que l’intervention du notaire rendait par ailleurs inutiles.
En conséquence, il doit être considéré comme l’a fait le premier juge qu’il n’est justifié d’aucune faute de la société [1] dans l’exécution du mandat confié par les consorts [C] qui ont été justement déboutés de toutes leurs demandes à son encontre.
Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens et verseront à la société [1], la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [C], Mme [L] [Z] épouse [C], Mme [R] [C], M. [A] [C], Mme [J] [C] et M. [Q] [C] aux dépens, distraits au bénéfice de la SCP Milliand-Dumolard-Thill, sur son affirmation de droit,
Condamne in solidum M. [F] [C], Mme [L] [Z] épouse [C], Mme [R] [C], M. [A] [C], Mme [J] [C] et M. [Q] [C] à payer à la société [1], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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