Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 19 mai 2025, n° 22/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mars 2022, N° 19/01878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 22/03156
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZX
AFFAIRE :
S.A.R.L. METROPOLE ARCHITECTURE PAYSAGE
C/
FONDATION MALLET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01878
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. METROPOLE ARCHITECTURE PAYSAGE (MAP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
****************
INTIMÉE
FONDATION MALLET NEUFLIZE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Plaidant : Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2010, la Fondation Mallet a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un centre de rééducation fonctionnelle et d’une balnéothérapie pour personnes handicapées sur son site situé à [Localité 5] (78).
Sont notamment intervenues, les sociétés :
— Métropole architecture paysage (ci-après « MAP »), à laquelle une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée par acte d’engagement du 9 juillet 2008
— Asphaltica, chargée du lot étanchéité
— Batit 2002, chargée du lot carrelage
— Fer normand, chargée du lot métallerie
— A2M, en charge du sol béton
— Sol progrès
La réception des travaux est intervenue le 31 octobre 2013.
Postérieurement à la réception, la Fondation Mallet s’est plainte de désordres qui ont fait l’objet de déclarations de sinistre les 10 août et 4 septembre 2015, 10 octobre 2017, 19 avril et 6 juin 2018 auprès de la société Albingia, auprès de laquelle une police dommages-ouvrage avait été souscrite.
S’agissant des deux premières déclarations, la société Albingia a décliné ses garanties, se prévalant d’une suspension de plein droit de celles-ci, du fait de la non-communication de l’intégralité des documents techniques et administratifs par la Fondation Mallet.
Puis, par avenant, la Fondation Mallet a souscrit avec le même assureur une nouvelle police dommages ouvrage, le 19 février 2018, avec une surprime de 76 416,63 euros TTC pour aggravation de risque en raison de l’absence de fourniture d’assurance décennale des cinq constructeurs cités ci-dessus.
Par acte d’huissier délivré le 19 février 2019, la Fondation Mallet a fait assigner la société MAP devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant l’indemnisation de la surprime d’assurance payée.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné la société MAP au paiement à la Fondation Mallet de dommages-intérêts à hauteur de 76 416,63 euros et à celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a retenu que la société MAP, à laquelle une mission complète de maîtrise d''uvre avait été confiée, avait manqué à ses obligations contractuelles, à savoir son obligation générale d’information, de conseil et d’assistance du maître d’ouvrage.
Il a ainsi retenu que la société MAP n’avait pas attiré l’attention de la Fondation Mallet sur l’absence de production des attestations d’assurance des sociétés Asphaltica, Batit 2002, A2M et le Fer normand, et que, s’agissant de la société Sol progrès, aucun élément n’était produit aux débats permettant d’établir que l’étude facturée était hors marché.
Il a également retenu que la Fondation Mallet n’avait pas apporté la preuve de l’existence de préjudices liés au coût des procédures intentées à l’encontre des sociétés, ni celle d’un préfinancement des travaux de réparation, de l’avance de trésorerie au titre de ces travaux et de l’atteinte à son image de marque. Il a rejeté les demandes indemnitaires à ce titre.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société MAP a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 3 août 2022 (9 pages), la société Métropole architecture paysage demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la Fondation Mallet les sommes de 76 416,63 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700,
— de débouter la Fondation Mallet de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 76 416,63 euros,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Fondation Mallet de sa demande de dommages-intérêts de 50 000 euros au titre des autres préjudices formée à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner la Fondation Mallet à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat.
La société MAP avance que la Fondation Mallet n’a souscrit l’assurance DO que le 19 septembre 2013, soit plus de trois ans après l’ouverture du chantier et que la société Albingia a pris en considération les travaux déjà exécutés pour pouvoir quantifier le risque et fixer sa prime d’assurance, le risque se trouvant ainsi aggravé. Le montant de la surprime réclamée correspondant à un montant de prime équivalent à celui qui aurait dû être payé initialement par la Fondation Mallet si elle avait souscrit à temps son assurance. Selon elle, le taux final appliqué s’élève à 1,212 %, ce qui correspond au montant habituel d’une prime d’assurance DO.
Elle fait remarquer que le maître d’ouvrage était assisté d’un assistant maître d’ouvrage (AMO) depuis mai 2007, soit 3 ans avant le début des travaux au mois de septembre 2010 et que c’est lui qui aurait dû vérifier les assurances des constructeurs.
Elle rappelle que l’article 34-2 du CCAG permet de constater qu’elle a rempli son obligation de conseil, en stipulant l’obligation de la Fondation Mallet de conclure une assurance DO avant l’ouverture du chantier. Enfin elle soutient que les entreprises intervenant au chantier étaient assurées.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 2 novembre 2022 (14 pages), la Fondation Mallet forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MAP à lui verser les sommes de 76 416,63 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamner la société MAP à lui payer une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice financier et d’image,
— en tout état de cause, débouter la société MAP de toutes ses demandes contraires,
— condamner la société MAP à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Fondation Mallet s’appuie sur les dispositions du cahier des charges administratives générales rédigé par le maître d''uvre et sur, selon elle, l’obligation générale mise à la charge de l’architecte de contrôler l’existence et la conformité des attestations d’assurance aux marchés pour soutenir qu’elle a failli à ses obligations dans la mesure où elle n’a pas procédé à la vérification des attestations d’assurance produites par les entreprises sélectionnées par elles pour réaliser les travaux. De ce fait, lorsqu’elle a voulu faire jouer son assurance DO, il lui a été appliqué une surprime par la compagnie Albingia pour aggravation du risque due à l’impossibilité pour elle de produire des attestations d’assurance décennale pour cinq des entreprises intervenantes et notamment les sociétés Batit 2002 et fer normand eu égard à l’importance de leurs marchés de travaux respectifs.
Elle ajoute qu’outre cette surprime, elle a subi d’autres préjudices du fait des manquements de la société MAP, comme exposer des frais pour engager des procédures à l’encontre des constructeurs et procéder au paiement, à ses frais avancés, des travaux de reprise nécessités par l’urgence. Elle affirme que le coût des instances judiciaires comme l’avance de trésorerie au titre des travaux de réparations sont la conséquence directe du caractère incomplet des attestations d’assurance des entreprises intervenant sur le chantier, sous la maîtrise d''uvre de la société MAP.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025 et elle a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société MAP
Il est admis que l’architecte, dont l’étendue des obligations est limitée par la mission qui lui est confiée par le maître d’ouvrage, est redevable envers lui d’une obligation générale de conseil et renseignements ainsi que d’obligations techniques, financières, comptables, administratives et juridiques, tout au long de sa mission.
La preuve de l’étendue de ces obligations incombe au demandeur qui doit prouver sa faute dans l’exécution de celle-ci. La charge de la preuve est inversée en matière de défaut de conseil, l’architecte devant démontrer qu’il a rempli cette obligation.
En l’espèce, la mission complète de maîtrise d''uvre de l’opération de construction confiée à la société MAP par la Fondation Mallet comprenait la rédaction d’un cahier des charges administratives générales (CCAG) qui prévoit dans son article 6.2 :
« l’Entrepreneur doit produire une « attestation d’assurance » émanant de son Assureur, à l’exclusion de toute autre attestation émanant d’un courtier ou autre, et comportant notamment les informations suivantes :
* application de la police aux travaux confiés à l’entreprise,
* mention que la police est en cours de validité à la date de déclaration d’ouverture du chantier,
* mention de la suppression de la règle proportionnelle pour les chantiers dont le coût des travaux est supérieur à 10 000 000 ',
* quelle que soit la nature et l’importance de leur marché, toutes les entreprises participant aux travaux devront être titulaires des garanties ci-après énoncées, celles-ci devant être adaptées à l’importance, à la consistance et les caractéristiques de l’ouvrage ainsi qu’aux risques encourus ».
Il ressort donc des pièces versées aux débats que le CCAG prévoit bien pour chaque constructeur et intervenant au chantier une obligation de produire une assurance idoine comme il a été précisé ci-avant.
La société Albingia, sur demande de la Fondation Mallet, lui a indiqué dans son courrier du 16 octobre 2015 que si elle reconnaissait le caractère décennal et biennal de certains dommages, elle opposait une « suspension de la garantie », de plein droit, en application des conditions de la police DO dans l’attente de la transmission d’une liste de documents dont les contrats signés entre le maître d’ouvrage et les entreprises, l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de A2M, les attestations d’assurance responsabilité civile décennale couvrant le lot ou la mission effectuée s’agissant de la société Eiffage énergie (lot électricité) et de la société Build up exe, d’attestations couvrant la date de déclaration d’ouverture de chantier des sociétés Alhyange Savoie frères (lots charpente, Fondations et gros-'uvre maçonnerie, béton armé), MAP (lot menuiserie extérieure), ETMB (lot menuiserie intérieure parquet), Asphaltica (lot étanchéité), Isor ex (lots bardage peinture, ravalement, protection façades, revêtement sols souples), Le fer normand (lot métallerie serrurerie), Viafrance Normandie (lot voiries réseaux divers), Eiffage (lots chauffage, plomberie sanitaire, ventilation), Les menuiseries catelneuviennes (lots cloisons et faux plafonds) et d’attestations d’assurance responsabilité civile décennale s’agissant des sociétés Khephren, Batit 2002 (lot carrelage faïence), Nouvelle d’asphalte (autres lots), Otis (lot ascenseurs escaliers et Sol progrès, les attestations transmises n’étant pas conformes en ce qu’elles mentionnaient un montant total des travaux inférieur au coût du chantier.
Par lettre du 6 novembre 2015, l’assureur DO confirmait la nécessité de produire les documents ainsi que le procès-verbal de réception, aux fins de mobilisation des garanties, et faisait état du classement sans suite du dossier.
Puis un « avenant d’aggravation de risque » à la police DO du 19 février 2018 a été signé entre la Fondation Mallet et la société Albingia, avec une surprime d’un montant de 76 416,63 euros, correspondant à une aggravation du risque.
À ce titre, si l’article 6.2 du CCAG rédigé par le maître d''uvre, invoqué par la Fondation Mallet, prévoit que l’entrepreneur doit produire une attestation d’assurance idoine c’est-à-dire propre à le garantir, cette disposition n’aurait aucune efficacité si l’architecte n’avait pas l’obligation de vérifier que ces attestations d’assurance sont produites.
La société MAP ne dénie d’ailleurs pas cette obligation à sa charge mais soutient que ce n’est pas le défaut d’attestation d’assurance qui a engendré la surprime mais la tardivité de la souscription de l’assurance DO alors qu’elle avait dans le cadre de son obligation de conseil indiqué au maître d’ouvrage qu’une telle souscription était obligatoire.
Effectivement, l’article 34-2 du CCAG précise que le maître d''uvre doit souscrire une assurance dommages ouvrage comme la loi lui impose soit l’article L.242-1 du code des assurances qui dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Cependant, ce n’est pas ce manquement qui est reproché à la société MAP car il n’a pas engendré la surprime litigieuse.
En effet, dans l’avenant à la police DO du 19 février 2018 souscrit par la Fondation Mallet, la société Albingia écrit que la surprime de 76 416,63 euros, correspondant à une « aggravation du risque pour absence d’assurance de RC décennale de certains constructeurs » nommément cités, soit les sociétés Asphaltica, Batit 2002, Le fer normand, A2M et Sol progrès.
L’assureur écrit : « Attestations d’assurance de Responsabilité Civile Décennale faisant expressément référence à la Loi du 4 janvier 1978 des intervenants énumérés ci-après, réputés « Constructeurs » au titre de l’article 1792-1 du code civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le présent chantier, valables à la date de Déclaration d’Ouverture de Chantier 105a 101022e9.8.50 (D.O.C.), indiquant que les Assurés sont à jour du paiement de leurs primes, et précisant la désignation exacte de l’ouvrage concerné et son coût total :
Attestation(s) transmise(s) (ou possédée(s) par la Compagnie) non valable(s) car :
* Ne couvre pas la date de DOC :
' ASPHALTICA, lot Etanchéité.
* Le coût du chantier est supérieur à celui indiqué sur le contrat RCD :
' BATIT 2002, lot Carrelage Faïence.
' LE FER NORMAND, lot Métallerie serrurerie.
' SOL PROGRES ([Localité 4]) .
../..
Attestation (s) non transmise (s) :
' A2M, lot Revêtements spéciaux.
(Doit être valable pour le lot ou la mission effectué) Attestations de tous autres intervenants ne figurant pas sur le Questionnaire-Proposition et/ou la liste des intervenants.
PRECISION CONCERNANT NOTRE DEMANDE D’ATTESTATION :
* BATIT 2002 : L’attestation transmise est valable pour les chantiers
* LE FER NORMAND : L’attestation transmise est valable pour les chantiers
* SOL PROGRES : l’attestation transmise est valable pour les chantiers
Ainsi, il est évident que la surprime appliquée par l’assureur DO à la Fondation Mallet résulte du défaut ou de l’insuffisance d’assurance de certains intervenants au chantier et non de la souscription tardive de l’assurance DO par la fondation. Ce point devait être vérifié comme il a été dit auparavant par la société MAP, à défaut sa responsabilité contractuelle est engagée envers la Fondation Mallet.
Or le préjudice de cette dernière est égal à la surprime qui a lui été imposée par son assureur soit la somme de 76 416,63 euros, somme à laquelle les premiers juges ont justement condamné la société MAP.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et d’image de la société MAP
La Fondation Mallet ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire, effectivement assurée dans le cadre d’une police DO, elle ne saurait reprocher à la société MAP, l’avance des frais des travaux de réfection que lui a refusée son assureur.
De plus, les procédures engagées par elle pour la reprise de malfaçons ne sont pas la conséquence du manquement ici reproché à la société MAP.
Enfin, aucun déficit d’image ni de réputation n’est démontré par la Fondation Mallet.
Sa demande est rejetée et le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société MAP, qui succombe, a été justement condamnée aux dépens de première instance, elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est confirmé quant aux frais irrépétibles et les circonstances de l’espèce justifient, en appel, de condamner la société MAP à payer à Fondation Mallet une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en intégralité ;
Y ajoutant,
Condamne la société Métropole architecture paysage aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Fondation Mallet une indemnité de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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