Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 22/07349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°6/2026
N° RG 22/07349 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLSG
S.A.S. [11]
C/
M. [K] [U]
RG CPH : 21/00414
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 8/01/2026
à : Me [Localité 7]
Me [Localité 13]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [Y] [O], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [11] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François DE KERVERSAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [U]
né le 07 Avril 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PELE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [11] exerce ses activités dans le domaine des télécommunications. Elle applique la convention collective des bureaux d’études techniques.
Le 18 avril 2017, M. [K] [U] a été embauché en qualité de préventeur selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [11].
Le 29 août 2018, M. [U] a été victime d’un accident du travail en chutant lors de la descente d’un pylône. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2019 puis placé en mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2019 au 6 février 2020.
Du 7 février 2020 au 31 janvier 2021, M. [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Il a repris ses fonctions le 1er février 2021dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 17 février 2021, à la suite de sa visite de reprise, le médecin du travail a indiqué : « Peut reprendre son poste avec les préconisations suivantes : le médecin du travail conseille à l’employeur de mettre en place le poste aménagé suivant : même poste mais sans ascension de pylônes. ».
Le même jour, l’employeur a informé le médecin du travail que les préconisations émises ne pouvaient pas être mise en place au sein de l’entreprise dans la mesure où « les visites ne nécessitant pas d’ascension ne sont pas en quantité suffisante pour fournir un travail à temps plein à M. [U] ».
Le 9 mars 2021, le salarié a été revu par le médecin du travail qui a conclu à l’inaptitude du salarié dans les termes suivants : « Inapte au poste actuel. Pas de travail en hauteur.
Reclassement à prévoir s’inscrivant dans les recommandations suivantes : pas de travail en hauteur, pas de travail avec ascension, pas de travail avec port de charge au-dessus des épaules + pas de travail au-dessus du plan des épaules.
Décision d’inaptitude prise en une seule visite d’inaptitude ».
Le 12 mars 2021, le comité social et économique de la société a conclu à l’impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 mars 2021.
Le 29 mars 2021, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude suite à un accident de travail.
Par courrier du 16 juin 2021, M. [U] a reproché à la SAS [11] de n’avoir pas respecté son obligation de reclassement et a contesté son solde de tout compte.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 6 juillet 2021afin de voir essentiellement :
— juger son licenciement pour inaptitude à occuper son emploi de préventeur et en raison de l’impossibilité de le reclasser sans cause réelle et sérieuse du fait de la recherche d’un reclassement non effective avec une indemnité de 10 750 euros,
— juger la procédure de licenciement irrégulière, brutale et vexatoire avec sa réintégration ou une indemnité de 20 000 euros.
La SAS [11] a demandé essentiellement au conseil de prud’hommes de dire et juger qu’elle rapporte la preuve d’avoir rempli son obligation de moyen au titre de la tentative de reclassement de M. [U] au sein de la société et des sociétés du groupe et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— condamné la SAS [11] à verser à M. [U] la somme de 10 750 euros au titre de l’inexécution de son obligation de reclassement ;
— débouté M. [U] de sa demande de procédure de licenciement irrégulière, brutale et vexatoire ;
— condamné la SAS [11] à payer à M. [U] la somme de 3 917,60 euros au titre de la réparation de sa perte de revenus ;
— condamné la SAS [11] à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné selon les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail l’exécution provisoire sur la somme de 10 750 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamné la SAS [11] aux dépens ;
— débouté la SAS [11] de ses autres demandes, fins et conclusions
***
La SAS [11] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 septembre 2023, la SAS [11] demande à la cour d’appel de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2022, notamment en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [U] les sommes de :
*10 750 euros au titre l’inexécution de son obligation de reclassement, en ordonnant l’exécution provisoire sur ce point,
* la somme supplémentaire de 3 917,60 euros en réparation de perte de revenus;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau :
— dire et juger qu’elle a rempli de bonne foi et loyalement son obligation de reclassement ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement,
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 450 euros.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 mars 2025, M. [U] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 17 novembre 2022 ;
— condamner la SAS [11] à lui payer les sommes suivantes:
* 10 750 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’inexécution de son obligation de reclassement,
* 3 917,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de revenus,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 17 novembre 2022 ;
— dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ;
— condamner la SAS [11] à lui payer la somme de 10 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [11] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y additant :
— condamner la SAS [11] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner la SAS [11] aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 septembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 14 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’obligation de reclassement
Le conseil de prud’hommes a jugé que la société a manqué à son obligation de reclassement.
La société reprend les arguments développés devant les premiers juges à savoir que l’avis l’inaptitude n’a été délivré par le médecin du travail que le 9 mars 2021 et mentionne que l’étude de poste et des conditions de travail a été effectuée le 3 mars, après échange avec l’employeur ; que dans un petit groupe de sociétés, le service des ressources humaines a eu le temps d’identifier tout poste disponible susceptible d’être compatible avec l’état de santé et les capacités du salarié et de lui être proposé entre le 3 mars et le 12 mars, date de la réunion de [8] ; qu’elle apporte la preuve que l’état de santé du salarié et l’impossibilité pour lui de travailler en hauteur est incompatible avec le travail de préventeur ; que les hypothèses de visites d’inspection n’exigeant pas de travail en hauteur sont rares et ne permettraient pas d’envisager un temps partiel ; qu’aucune des sociétés du groupe n’exerce d’activité dans le domaine de la fibre optique, ni dans aucun autre domaine dans lequel le salarié justifie posséder des compétences ; qu’enfin, elle n’avait en mars 2021, aucun poste administratif ou sédentaire vacant ou à pourvoir.
Pour confirmation du jugement, M. [U] réplique que la décision d’entamer une procédure de licenciement a été prise le 3 mars 2021 soit avant même la mise en inaptitude ; que la société ne démontre toujours pas avoir procédé à des recherches postérieurement à l’avis d’inaptitude du 9 mars 2021; que la société ne justifie pas de ses recherches auprès du groupe de reclassement.
L’article L.1226-10 du code du travail dispose:
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
L’article L.1226-12 du même code dispose:
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (…)'.
L’employeur doit donc recueillir l’avis du [8] s’il existe, après lui avoir fourni toutes les informations nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la recherche de son reclassement, y compris les conclusions du médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié : à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause.
L’obligation de reclassement à laquelle l’employeur est tenu ne naît qu’à compter de la déclaration d’inaptitude, laquelle marque également le point de départ du délai d’un mois au terme duquel l’employeur doit, s’il n’a ni reclassé ni licencié le salarié inapte, reprendre le paiement des salaires.
Seules les recherches compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération.
En l’espèce, il est constant que la société [11] fait partie d’un groupe dont il n’est pas discuté qu’il comprend la société holding qui centralise les services généraux et quatre filiales : [9], [11], [12] et [10].
Lors de la visite de reprise de M. [U] le 17 février 2021, le médecin du travail a émis les réserves suivantes : 'même poste mais sans ascension de pylônes'.
Le 3 mars 2021, une étude de poste a été réalisée par la médecine du travail et le même jour un échange est intervenu avec l’employeur.
Dans un mail daté du 3 mars 2021, Mme [S] [M] du service ressources humaines de la société a écrit à la médecine du travail : 'Suite à notre échange téléphonique de ce jour, je vous informe que les préconisations faites concernant notre salarié Monsieur [K] [U] à savoir 'même poste sans ascension de pylône’ ne peuvent être mises en place au sein de notre entreprise.
En effet, nos préventeurs sont amenés à monter aux pylônes et châteaux d’eau quotidiennement et ce afin de se mettre dans la peau des travailleurs qui interviendront sur ces structures pour des opérations de maintenance. De plus, nos clients nous demandent systématiquement des photos des aériens, preuve que nos collaborateurs ont bien effectué l’ascension.
Comme évoqué, les visites ne nécessitant pas d’ascension ne sont pas en quantité suffisante pour fournir un travail à temps plein à M. [U].
Suite à l’étude de poste téléphonique faite ce jour avec vous, nous allons entamer une procédure de licenciement pour inaptitude. A ce titre et à notre demande, pourriez-vous recevoir en consultation Monsieur [U] ''.
Il est constant que M. [U] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 09 mars 2021 avec les conclusions et indications relatives au reclassement suivant : ' inapte au poste actuel. Pas de travail en hauteur. Reclassement à prévoir s’inscrivant dans les recommandations suivantes : pas de travail en hauteur, pas de travail avec ascension, pas de travail avec port de charge au-dessus des épaules + pas de travail au dessus du plan des épaules. Décision prise en une seule visite d’inaptitude'.
Il ressort de ce simple rappel chronologique que la décision d’engager une procédure de licenciement contre le salarié a été prise par la société dès le 3 mars 2021 soit avant même la mise en inaptitude du 9 mars 2021.
La société ne peut sérieusement prétendre avoir eu le temps, entre le 9 mars et le 12 mars 2021, date de la convocation à entretien préalable, d’identifier tous les postes disponibles dans toutes les sociétés du groupe susceptibles d’être compatibles avec l’état de santé et les capacités du salarié et de lui être proposés.
Au surplus, il sera relevé que la société ne justifie pas des recherches qu’elle prétend avoir effectuées.
A cet égard, la cour relève qu’aucune proposition n’a été transmise au salarié et qu’il n’a pas été interrogé sur ses souhaits notamment de changement de lieu de travail alors que la société dispose de plusieurs établissements à [Localité 14], [Localité 5] et au Maroc.
De même, la société ne fournit aucun courriel (adressé entre ses différents services ) justifiant de recherches effectives en interne ou de courriels adressés aux autres sociétés appartenant au même groupe.
La lettre de licenciement ne précise pas davantage les démarches effectuées par la société dans le cadre de ses recherches.
Enfin, les explications sommaires fournies par la direction de la société, lors de la réunion du [8] qui s’est tenue le 12 mars 2021, soit le même jour que l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, ne permettent pas plus de justifier de recherches sérieuses et loyales de reclassement.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié qu’à la suite de l’avis d’inaptitude du 9 mars 2021 il ait été procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à la somme de 10 750 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement sur le fondement de l’article L 1226-15.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de revenus
Le conseil des prud’hommes lui a accordé une somme de 3 917,60 euros au titre de la perte de salaire subi.
M. [U] indique avoir subi une perte de revenus depuis la rupture de son contrat de travail et la difficulté à retrouver depuis un emploi stable.
La société rétorque que M. [U] ne peut obtenir une somme supplélmentaire de 3 917,60 euros au titre de la perte de revenus en plus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité qui a été allouée à M. [U] pour manquement à l’obligation de reclassement répare le même préjudice que celui qui est visé par cette demande, de sorte qu’il convient de la rejeter, par voie d’infirmation du jugement.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M.[U] une indemnité d’un montant de
2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions à l’exception de la demande complémentaire de dommages et intérêts pour perte de revenus,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [K] [U] de sa demande dommages et intérêts pour perte de revenus ;
Déboute la SAS [11] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [11] à payer à M. [K] [U] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [11] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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