Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 juin 2026, n° 23/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Juin 2026
N° RG 23/01281 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKBR
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 21 Juillet 2023
Appelante
S.C.I. GOODWILL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
S.A.S. LES CHALETS (Intervenant volontaire), dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL IB AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représenté par la SELARL SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL ASEA, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mai 2026
Date de mise à disposition : 02 juin 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCI Goodwill est propriétaire de lots situés au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 5] aux Saisies sur la commune d’Hauteluce (73620), pour lequel le mandat de syndic a été confié à la SAS Les Chalets.
Par acte délivré le 11 juillet 2022, la SCI Goodwill a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS Les Chalets, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’annulation des résolutions n°3, n°4, et n°5 n°6, n°7, n°9 de l’assemblée générale du 15 avril 2022.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Annulé les résolutions n°3 et n°4 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] le 15 avril 2022,
— Rejeté la demande d’annulation des résolution n°5, n°6, n°7 et n°9 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] le 15 avril 2022,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Les Chalets de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9 047,70 euros au titre des charges de copropriété non payées depuis le 1er janvier 2020, ainsi que de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] à payer à la SCI Goodwill la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Dit que la SCI Goodwill sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 24 août 2023, la SCI Goodwill a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la résolution n°9 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] le 15 avril 2022.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 18 mai 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Goodwill demande à la cour de :
— Prendre acte de son désistement d’instance dans le cadre de la présente affaire enrôlée auprès de la Cour d’appel de Chambéry sous le RG n°23/01281et lui en donner acte ;
— Prendre acte de l’acceptation par le Syndicat des Copropriétaires du 'BREITHORN’ et la SAS Les Chalets du désistement d’instance de la SCI Goodwill dans le cadre de la présente affaire enrôlée auprès de la Cour d’appel de Chambéry sous le RG n°23/01281 et leur en donner acte ;
— Prendre acte du désistement d’instance de l’intervention volontaire de la SAS Les Chalets dans le cadre de la présente affaire enrolée auprés de la Cour d’appel de Chambéry sous le RG n°23/0l281et lui en donner acte ;
— Prononcer l’homologation du protocole d’accord conclu notamment entre la SCI Goodwill, le Syndicat des Copropriétaires du '[Adresse 6]' et la SAS Les Chalets le 5 mai 2026 dont copie signée électroniquement sera annexée a la minute, et lui conférer force exécutoire ;
— Prononcer en conséquence l’extinction de la présente instance ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge des dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 18 mai 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des Copropriétaires du Breithorn demande à la cour de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SAS Les Chalets, la SCI Goodwill et le syndicat des copropriétaires du Breithorn ;
— Donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ce qu’i1 accepte le désistement d’instance de la SCI Goodwill ;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par dernières écritures du 18 mai 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SAS Les Chalets, intervenante volontaire, demande à la cour de :
— Rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2026 et déclarer recevables les conclusions des parties notifiées le 18 mai 2026,
— Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la SCI Goodwill ;
— Prendre acte de son désistement d’instance s’agissant de son intervention volontaire ;
— Homologuer, conformément à la demande formulée en ce sens par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le protocole d’accord transactionnel signé le 5 mai 2026 entre les parties ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par message en date du 18 mai 2026, conseiller de la mise en état a reporté l’ordonnance de clôture à la date du 19 mai 2026.
Motifs de la décision
I – Sur l’homologation de la transaction
L’article 2044 du code civil énonce que 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
L’article 1541-1 du Code de procédure civile dispose pour sa part que 'L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.'
Les articles 1544 et 1545 posent pour condition de l’homologation, le constat par le juge de ce que l’objet de l’accord est licite et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public.
En l’espèce, l’accord signé par les parties s’analyse en une transaction au sens des dispositions précitées, son objet est licite et il ne contrevient pas à l’ordre public, il convient donc de l’homologuer conformément à la demande des parties.
II – Sur le désistement
En vertu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate le désistement d’instance de l’appelante principale et de l’intervenante volontaire, désistements parfaits comme ayant été acceptés par les autres parties.
Ces désistements entraînent l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
III – Sur les frais et dépens
En application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, compte tenu de l’accord des parties sur ces points, il sera dit que chacune d’elles conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue le protocole d’accord conclu entre la SCI Goodwill, le Syndicat des Copropriétaires du 'Breithorn’ et la SAS Les Chalets, le 5 mai 2026, et lui confère force exécutoire,
Dit que copie de ce protocole sera annexée à la minute du présent arrêt dont il ne pourra être délivré copie qu’avec copie du protocole,
Constate le désistement d’appel de la SCI Goodwill,
Constate le désistement de la SAS Les Chalets de son intervention volontaire,
Constate que ces désistements sont parfaits,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément à l’accord des parties, chacune d’elles supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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