Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 janv. 2025, n° 24/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/01198 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL25
AFFAIRE : [X] C/ ETABLISSEMENT LE RÉGIME D’ALLOCATIN VIAGÈRE DES GERANTS DE DÉBIT DE TABAC (RAVGDT),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq novembre deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [X]
né le 03 Décembre 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
REGIME D’ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC (RAGDT)
représenté et géré par la Caisse des Dépôts et Consignations
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, substituée par Me Elisabeth FERNANDES
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres à la requête du régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac (ci-après RAVGDT), géré et représenté par la Caisse des dépôts et consignation, à l’encontre de MM. [U] [X] et [C] [X] ;
Vu l’appel interjeté le 19 février 2024 par M. [C] [X] ;
Vu les conclusions du RAVGDT notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel de M. [C] [X] et à titre subsidiaire de voir ordonner la radiation de l’appel faute d’exécution de la décision, ainsi que la condamnation de M. [C] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens ;
Vu les conclusions de M. [C] [X] notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable son appel,
— débouter l’association pour la prévoyance collective-RAVGDT de sa demande de radiation
— condamner l’association pour la prévoyance collective-RAVGDT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Me Pavan conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la procédure numérotée RG 24/01198.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le RAVGDT soutient que M. [C] [X] a interjeté un second appel le 19 février 2024 alors que le premier appel du 27 octobre 2023 n’avait pas été déclaré caduc, et qu’il doit donc être déclaré irrecevable.
M. [C] [X] fait valoir la sanction d’irrecevabilité n’empêche pas une partie de rectifier son erreur dès lors qu’elle se trouve toujours dans les délais prévus pour régulariser son appel dans les limites de l’article 911-1 du code de procédure civile. Il soutient que la jurisprudence a évolué et que si, la Cour de Cassation, a dans un premier temps jugé que qu’un appel identique au premier ne pouvait être réitéré tant que la caducité ou l’irrecevabilité n’avait pas été prononcée, faute d’intérêt à agir pour l’appelant, cette irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ne saurait opérer puisque l’intérêt à agir de l’appelant est bien la régularisation de l’irrégularité procédurale avant que la sanction, à savoir la caducité, n’intervienne. Ainsi, il affirme e pas avoir renoncé à son appel puisqu’il ne s’est pas désisté de son premier appel déclaré caduc, qu’il a formé régulièrement appel dans les délais et que l’instance ne s’est pas éteinte puisque’aux termes de l’article 385 du code de procédure civile ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Sur ce,
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige antérieur au 1er septembre 2024, dispose en son alinéa 3 que « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. »
L’existence de l’intérêt à faire appel doit être appréciée au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’aurait rendues sans objet (Cass, com, 29 janvier 2020, n°18-22.137)
Une seconde déclaration d’appel peut être régularisée, auquel cas elle doit être formée dans le délai d’appel, mais elle n’est pas recevable si une caducité est encourue (Civ. 2ème, 11 mai 2017, n° 16-18.464, P) ou a été prononcée sauf exceptions (Civ. 2ème, 19 mai 2022, 21-10.422, P). En effet, si la seconde déclaration ne saisit pas la cour, mais complète, rectifie, régularise la première déclaration d’appel, l’instance est unique, le second acte s’incorporant au premier. Mais si la seconde déclaration d’appel saisit la cour d’appel, elle introduit une nouvelle instance d’appel et sera régie par sa propre procédure, ses propres délais indifféremment de l’autre instance.
En effet, l’on comprend que la partie qui se sait exposée à l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel doit avoir la possibilité de régulariser l’acte affecté d’une irrégularité dès lors qu’elle est toujours dans le délai pour ce faire, c’est-à-dire tant qu’elle n’est pas forclose. A défaut, aucune régularisation procédurale ne serait jamais possible puisque l’appelant n’aurait pas d’intérêt à agir en formant un second appel avant que l’irrecevabilité ne soit prononcée et que s’il décidait d’attendre le prononcé de la sanction afin de caractériser son intérêt à agir, il ne serait plus recevable à le faire en application de l’article 911-1 du code de procédure civile, sauf exceptions, comme en cas d’absence de signification de la décision. Dans cette hypothèse l’intérêt à agir naît justement de la volonté de réparer une irrégularité procédurale alors que le délai de recours n’est pas expiré.
Néanmoins en premier lieu, les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile, interdisent à une partie, qui a relevé régulièrement appel et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ce qui poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et cela n’est pas disproportionné dès lors que l’accès au juge ne s’en est pas trouvé atteint dans sa substance-même.
En deuxième lieu la caducité encourue pour défaut de conclusion dans les trois mois de son appel par l’appelant, ne saurait avoir pour conséquence d’étirer le délai d’appel tant que la décision n’est pas rendue en permettant d’annuler les délais pour conclure déjà expirés et qui n’ont pas été respectés.
En l’espèce, M. [C] [X] a interjeté appel une première fois le 27 octobre 2023, saisissant régulièrement la cour d’appel dans les délais
M. [C] [X] a ensuite régularisé une seconde déclaration d’appel le 19 février 2024.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 22 février 2024, M. [C] [X] ayant conclu après l’expiration du délai de 3 mois prévu par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Aucun déféré n’a été exercé à l’encontre de cette décision.
En application de l’article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel formée le 19 février 2024 par M. [C] [X] n’était pas destinée à régulariser une irrégularité procédurale, mais à donner un nouveau délai pour conclure à l’appelant, délai qu’il n’avait pas respecté, alors pourtant que le délai de recours n’était pas expiré. Dès lors, M. [C] [X] n’avait pas d’intérêt à agir au moment de la seconde déclaration d’appel dirigée contre le même jugement et les mêmes parties, tant que l’ordonnance de caducité encourue n’était pas rendue.
L’appel enregistré le 19 février 2024 est donc irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de radiation pour défaut d’exécution.
M. [C] [X] succombant, il est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés et est condamné à payer à la somme de 1 500 au RAVGDT, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable l’appel introduit par M. [C] [X] le 19 février à l’encontre du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres ;
Déboutons M. [C] [X] de ses demandes ;
Condamnons M. [C] [X] à verser au régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [C] [X] aux dépens de l’incident.
La Greffière , La Conseillère ,
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