Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 1er août 2025, n° 23/02529
CPH Tours 29 septembre 2023
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CA Orléans
Infirmation partielle 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments invoqués par la salariée ne constituaient pas des agissements de harcèlement moral, car il n'y avait pas de preuve d'une dégradation de ses conditions de travail liée à des comportements de l'employeur.

  • Rejeté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que, bien que des manquements aient été constatés, ils n'étaient pas suffisants pour établir un lien direct avec l'inaptitude de la salariée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, rejetant la demande de requalification.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et a accordé une indemnité à ce titre.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 1er août 2025, n° 23/02529
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02529
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 29 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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