Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00891 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZYW
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [Y], alias [O]
né le 26 février 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [F] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocat, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [Y] alias [O] au centre de rétention administrative n°3 du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 14 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 février 2025 , à 09h05 , par M. [U] [Y] ;
— Vu la pièce versée par le conseil de la préfecture le 17 février 2025 à 11h28 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [Y] alias [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation ; y ajoutant uniquement sur le moyen d’irrecevabilité de la requête, que Mme [E] [N] dispose de la délégation requise pour saisir la juridiction comme il relève des articles 3 et 4 de l’arrêté 24-066 du 28 novembre 2024 modifiant l’arrêté 24-060 du 8 novembre 2024, arrêté régulièrement publié ; il convient en conséquence de rejeter ce moyen et confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d’irrecevabilité
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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