Infirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 14 oct. 2024, n° 24/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 74
N° RG 24/02445
N° Portalis DBVL-V-B7I-UW54
M. [K] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 14 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maxime CHAPEL (SELARL CARCREFF Avocat), avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.R.L. GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES prise en la personne de Me Pierre CAPITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de RENNES substituant Me Pierre CAPITAINE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
****
EXPOSE DU LITIGE :
En avril 2021, M. [K] [S] a confié à Me [V] [L], membre de la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés, avocate au barreau de Saint-Brieuc, le soin de porter des enchères en son nom dans le cadre de la vente, devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc, d’un immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], consistant en une maison d’habitation et de commerce.
M. [S], bien qu’informé le 14 avril 2021 par son conseil de l’existence d’un arrêt ayant condamné le propriétaire à réaliser des travaux de mise aux normes d’un local commercial, fermé administrativement en 2013, s’élevant à environ 120 000 euros et du risque que le locataire commercial poursuive à l’encontre de l’adjudicataire l’exécution de cette décision, a décidé de porter des enchères et a été déclaré, par jugement du 20 avril 2021, adjudicataire de l’immeuble mis en vente moyennant le prix de 160 500 euros.
À la suite de cette adjudication, l’exploitant du local commercial a mis M. [S] en demeure de réaliser les travaux.
Ce dernier a sollicité le concours de la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés qui lui a adressé une convention d’honoraires laquelle n’a pas été signée.
Jusqu’en janvier 2022, l’avocat a prodigué divers conseils à son client.
Pendant cette phase, la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés a émis trois factures de provision de 600 euros TTC chacune qui ont été réglées.
M. [S] s’étant adressé à un autre avocat pour rechercher la responsabilité civile de la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés, celle-ci s’est officiellement déchargée du dossier par lettre recommandée du 18 mai 2022.
La Selarl Guillotin Le Bastard & Associés a facturé son intervention à la somme de 2 603,01 euros et, après déduction de la provision perçue (1 800 euros), a réclamé à son client un solde de 803,01 euros (factures impayées des 21 décembre 2021 et 17 mai 2022).
Ce solde n’ayant pas été réglé, la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés a, par requête du 21 décembre 2023, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc d’une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 15 février 2024, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé le solde des frais et honoraires dus à la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés à la somme de 803,01 euros TTC et a condamné M. [S] au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mars 2024, M. [S] a formé un recours contre cette ordonnance, contestant devoir un quelconque solde à l’avocat.
Il réclame aux termes de ses écritures l’infirmation de l’ordonnance rendue, la diminution des honoraires de 803,01 euros et la condamnation de son adversaire au payement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à l’appui de sa demande qu’il n’a pas été conseillé de manière pertinente quant aux risques présentés par l’acquisition de cet immeuble (en raison d’une condamnation au profit d’un locataire commerçant) et que le cabinet ne lui a proposé aucune solution utile.
Il estime les prestations effectuées manifestement inutiles et sollicite donc que les honoraires soient réduits à la somme qu’il a payée de 1 800 euros TTC.
La Selarl Guillotin Le Bastard & Associés sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les sommes facturées sont justifiées et conformes à la convention.
Elle rappelle que la problématique de la responsabilité éventuelle de l’avocat ne relève pas des pouvoirs du premier président et que les manquements éventuels de l’avocat ne peuvent être opposés dans le cadre d’une procédure de contestation d’honoraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de M. [S] ayant été effectué dans les forme et délai prévus à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
Il sera tout d’abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation et de contestation d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n’ont pas le pouvoir de connaître même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s’ensuit que M. [K] [S] n’est pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de son conseil (en l’espèce un manquement au devoir de conseil) pour s’opposer au payement des honoraires ou prétendre à une diminution de ceux-ci.
La convention d’honoraires produite aux débats n’est pas signée. Cette circonstance pour regrettable qu’elle soit, n’est cependant pas de nature à priver l’avocat de rémunération, mais en ce cas celle-ci doit être fixée par référence aux critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies.
Les factures de la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés (facture n° 212541 du 21 décembre 2021 et n° 220974 du 17 mai 2022) font état des postes suivants :
— honoraires : 9h50 à 200 euros HT/h : 1 975,68 euros HT,
— frais : 36 courriels, 18 copies, 1 frais de création d’acte et 1 LRAR : 193,50 euros HT,
total : 2 169,18 euros HT, total TTC : 2 603,01, provisions perçues : 1 800 euros TTC solde restant dû : 803,01 euros TTC.
Le tarif horaire réclamé (200 euros HT/h), qui n’a pas été convenu entre les parties, est exagéré au regard des critères énoncés ci-dessus, et sera réduit à 180 euros HT/h. De même le volume horaire (9h50) est excessif compte tenu des prestations effectuées au regard des pièces versées aux débats :
— deux consultations en date des 28 juillet (2 pages) et 29 septembre 2021 (2 pages),
— deux courriers au conseil de la partie adverse en date des 29 juillet (1/2 page) et 2 novembre 2021 (1 page),
— huit courriels adressés au client d’une à deux pages entre le 9 septembre 2021 et le 11 janvier 2022.
Ces prestations qui ne présentaient au plan juridique aucune difficulté particulière (analyse du contexte juridique, bail commercial opposable, négociation avec le locataire commercial, conseil de procéder à la vente du local commercial avec payement d’une indemnité d’éviction négociée au preneur) mais qui ne peuvent pour autant être qualifiées de manifestement inutiles, n’ont pu demander plus de 7h30 de travail.
Les honoraires de la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés seront donc arrêtés à la somme de 1 350 euros HT.
S’agissant des frais, ceux-ci seront retenus à l’exception toutefois de ceux afférents à la lettre recommandée du 17 mai 2022 par laquelle l’avocat s’est officiellement dessaisi, ne s’agissant pas d’une prestation effectuée au bénéfice du client.
Les frais seront donc arrêtés à la somme de 181,50 euros HT.
Il convient au total de taxer les frais et honoraires de la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés à la somme de 1 531,50 euros HT soit 1 837,80 euros TTC.
M. [S] ayant versé à titre de provision une somme de 1 800 euros, il reste devoir à l’avocat un solde de 37,80 euros TTC qu’il sera condamné à payer.
L’ordonnance du bâtonnier de [Localité 6], en date du 15 février 2024, sera donc infirmée.
Les éventuels dépens seront supportés par la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés qui échoue pour l’essentiel en ses demandes.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 15 février 2024.
Statuant à nouveau :
Fixons les frais et honoraires dus par M. [K] [S] à la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés à la somme de 1 837,80 euros TTC.
Après déduction des provisions versées (1 800 euros), condamnons M. [K] [S] à verser à la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés un solde de 37,80 euros TTC.
Condamnons la Selarl Guillotin Le Bastard & Associés aux éventuels dépens
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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