Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 mai 2024, n° 22/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/01683
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/05/2024
Dossier : N° RG 22/03261 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IMKI
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[I] [F]
[H] [B] épouse [F]
C/
[P] [E]
[R] [E] épouse [K]
S.A.R.L. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [F]
né le 23 Novembre 1953 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [H] [B] épouse [F]
née le 14 Septembre 1957 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [P] [E]
né le 02 Juin 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [R] [E] épouse [K]
née le 16 Juillet 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Maître VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
assistés de la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de VICHY
S.A.R.L. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître NIDERPRIM, de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00298
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 3 février 2017, Monsieur [I] [F] et Madame [H] [B] épouse [F] ont acquis de Monsieur [P] [E] et Madame [R] [E] une maison d’habitation sise à [Localité 10] pour un prix de 85 000 euros.
Sur la base des diagnostics immobiliers préalables à la vente réalisés par la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique le 28 décembre 2016, l’acte authentique relate en page 10 la présence de termites dans le bien.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier du 29 mai 2017, il est relevé dans le bien des indices d’infestation par insectes xylophages et en particulier des termites sur des éléments de charpente principale et des poutres situées en colombages et partie basse des murs extérieurs.
Selon un nouveau diagnostic réalisé par le Cabinet DANDO-LABENNE à l’initiative des époux [F] le 31 mai 2017, il apparaît que l’intégralité du bâti en ses niveaux 0 et 1 présente des indices d’infestations d’insectes xylophages.
Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2017, les époux [F] ont mis en demeure les consorts [E] de supporter le coût de remise en état du bien, à hauteur de 16 000 euros, conformément à des devis réalisés par des artisans.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2017, les époux [F] ont mis en demeure la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique de répondre de son diagnostic.
Par acte d’huissier de justice du 19 février 2018, les époux [F] ont fait assigner les consorts [E] et la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique devant le tribunal de grande instance de Dax en garantie des vices cachés et en responsabilité quasi-délictuelle, aux fins de les voir condamner à réparer leur préjudice résultant de l’infestation du bien immobilier par les termites.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le juge de la mise en état, sur demande des époux [F] par voie d’incident, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [N].
L’expert a déposé son rapport le 6 janvier 2021.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 novembre 2022, les premiers juges ont :
— débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— les ont condamnés in solidum à payer les sommes de :
— 1 500 euros aux consorts [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 500 euros à la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les époux [F] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour rejeter les demandes d’indemnisation des époux [F], les premiers juges ont retenu :
— que les acquéreurs étaient informés de la présence de termites dans le bien au moment de la vente, le diagnostic technique du 28 décembre 2016 précisant la présence d’indices d’infestations de termites souterrains sur les portes des chambres n°1 et 2, d’insectes à larves xylophages dans les combles, sur le bois du bâti, et l’existence d’un traitement curatif visible,
— que les époux [F] ne pouvaient certes avoir connaissance de l’ampleur de l’infestation au seul vu du diagnostic, mais qu’il n’est pas établi que les consorts [E] avaient connaissance de l’étendue et de l’ancienneté de cette infestation dès lors qu’ils n’occupaient pas le bien, qu’ils sont profanes en la matière et ont fait appel à un diagnostiqueur professionnel ; ni qu’ils ne sont pas de mauvaise foi dès lors qu’ils ont produit avant la vente la facture concernant le traitement des termites en 2009,
— que le diagnostic technique de la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique précise que le bien se situe en zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l’être, fait état de l’impossibilité d’accéder à certains éléments du logement en raison de leur encombrement ou de la nécessité de démontage, fait état de la présence de termites et invite le propriétaire à se rapprocher d’entreprises spécialisées pour un examen plus approfondi,
— que le constat d’huissier, le nouveau diagnostic et l’expertise judiciaire, qui relèvent la présence de termites dans la totalité du bien, ont été réalisés plusieurs mois après le premier diagnostic, alors que le bien n’était plus encombré, et il n’est pas établi que l’infestation de cette ampleur était décelable lors de l’intervention de la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique,
— que le diagnostic de la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique répond à l’objectif du rapport parasitaire d’avant vente, qui doit seulement faire état de désordres visibles suffisants à alerter sur le risque parasitaire, et aurait pu conduire les époux [F] à faire compléter le diagnostic ou à envisager des remèdes avec leurs vendeurs.
Les époux [F] ont relevé appel par déclaration du 6 décembre 2022, critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, les époux [F], appelants, demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— condamner les consorts [E], sur le fondement de la responsabilité contractuelle et plus précisément sur la garantie des vices cachés, à répondre du coût de remise en état de l’immeuble acquis par eux,
— condamner la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, en suite de son défaut de diligences dans la réalisation de son diagnostic du 28 décembre 2016,
En conséquence,
— condamner solidairement les consorts [E] et la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique a’ leur verser les sommes de :
— 51 640,33 euros au titre du coût de remise en état de l’immeuble,
— 21 711 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 76 896 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 5 154,62 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 514,94 euros au titre des frais d’huissier,
— 240 euros au titre des frais d’expertise du cabinet DANDO ' LABENNE,
— condamner solidairement les consorts [E] et la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique à’ leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et L271-6 du code de la construction et de l’habitation, que :
— l’importance de l’infestation du bien immobilier par les termites, à tous les niveaux du bâtiment, ressort de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier, et n’est pas remise en cause par les vendeurs ni par le diagnostiqueur,
— cette infestation est antérieure à la vente, et les consorts [E] ont admis qu’ils en avaient connaissance puisqu’ils ont justifié, seulement en cours d’expertise, d’un traitement contre les termites en 2009,
— le rapport établi par la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique est totalement insuffisant et indigent, et n’a pas permis aux époux [F] de se convaincre de l’ampleur de l’infestation et de l’importance des travaux à envisager, en effet l’infestation par les termites n’était relevée que sur deux montants de portes que les époux [F] envisageaient de supprimer, et non sur la partie structurelle de l’immeuble,
— il y a bien vice caché en l’espèce car la maison était en bon état apparent et l’ampleur de l’infestation ne pouvait être soupçonnée au vu du diagnostic,
— le consentement des époux [F] a été vicié lorsqu’ils ont indiqué faire leur affaire de l’infestation par les termites alors que l’ampleur de cette infestation ne leur pas été correctement indiquée par le diagnostic, et les époux [F] auraient acquis le bien à un prix moindre ou ne l’auraient pas acquis, s’ils avaient eu connaissance de cette ampleur,
— les factures de traitement chimique dont se prévalent les consorts [E], transmises à l’agence immobilière, concernent une autre maison mitoyenne située dans le même corps de bâtiment organisé en 'barre',
— le diagnostiqueur engage sa responsabilité car il n’a pas détecté de nombreux points d’infestation de termites, pourtant détectés par le cabinet Dando Labenne mandaté ensuite par les époux [F] ; l’expert a pourtant relevé que ces points étaient apparents et accessibles au diagnostiqueur le jour du contrôle hormis 15 % d’entre eux, ce qui met en évidence un défaut de diligence, car l’expert a relevé l’absence de toute trace de sondage sur près de 80% de l’immeuble,
— à la date du contrôle du 28 décembre 2016, le bien immobilier était vide de ses meubles, de sorte que le diagnostiqueur ne peut prétendre qu’il ne pouvait approfondir ses recherches en raison de la présence d’effets personnels,
— il est faux de prétendre que l’infestation s’est poursuivie et accentuée entre le premier diagnostic et les suivants ainsi que l’expertise, alors qu’il n’a jamais été découvert d’insecte vivant et qu’il s’agit en réalité d’une importante infestation ancienne,
— les époux [F] ont subi un préjudice de jouissance, en raison de l’impossibilité d’occuper les lieux vu les travaux à mettre en oeuvre sur toute la structure de l’immeuble, et de l’impossibilité de le louer durant la saison estivale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, les consorts [E], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— condamner la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [E] font valoir :
— qu’ils ont acquis le bien litigieux par succession de leur défunt père et n’y résidaient pas, demeurant respectivement dans l’Allier et dans l’Oise, alors que le bien était occupé par le même locataire depuis 1976,
— qu’il s’agit de trois maisons constituant un seul corps de bâtiment, dont la vente a été confiée à une agence immobilière rendue destinataire de tous les documents relatifs à l’ensemble du bâti, y compris le traitement chimique contre les termites intervenu en 2009 sur l’ensemble immobilier,
— que l’acte de vente comporte une clause excluant la garantie des vices cachés, laquelle doit recevoir application en l’absence de connaissance par les vendeurs d’une ampleur de l’infestation autre que celle révélée par le diagnostic annexé à l’acte de vente, la preuve de leur prétendue mauvaise foi n’étant pas rapportée,
— que ce diagnostic mentionne bien la trace d’infestation par les termites y compris dans les combles, et la trace d’un traitement curatif par injections,
— que les acquéreurs ont pris contact avec le diagnostiqueur avant l’achat, pour obtenir des renseignements complémentaires,
— que le prétendu vice n’était pas caché lors de la vente, et le prix tenait compte de l’état du bien,
— qu’en réalité les époux [F] avaient prévu des travaux d’ampleur, de surélévation du bien, imposant quoi qu’il en soit la dépose de la charpente et de la toiture,
— qu’à titre subsidiaire sur l’évaluation du préjudice il convient de tenir compte des chiffrages de l’expert et de l’abattement qu’il propose compte tenu de la connaissance par les époux [F] de la présence de termites,
— que la perte de revenus locatifs invoquée par les époux [F] n’est pas démontrée, ceux-ci ayant déclaré vouloir acquérir une résidence secondaire en front de mer sans autre précision,
— que ceux-ci ne produisent aucune pièce relative au prêt prétendument souscrit pour cette acquisition,
— que, subsidiairement, il y aurait lieu de condamner la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique à les garantir et relever indemne de toute condamnation, le diagnostiqueur ayant failli à sa mission.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamner les époux [F] à lui verser la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 de procédure civile, et à payer les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— que l’état d’infestation des termites était connu des acquéreurs avant la vente, et qu’il leur appartenait au vu du diagnostic de faire procéder à des investigations plus poussées,
— qu’au paragraphe 'constatations diverses', le diagnostic mentionne que les combles présentent des traces d’infestation par les termites et qu’un traitement curatif est visible sur le bois du bâti,
— que les époux [F] n’ont fait procéder à aucun traitement après ce premier diagnostic, de sorte que l’infestation a pu s’aggraver ensuite,
— que la mission de la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique n’impliquait nullement d’investiguer dans des zones inaccessibles telles derrière les cloisons, or l’ampleur de l’infestation s’est révélée lorsque les époux [F] ont commencé des travaux destructifs consistant à retirer des cloisons,
— que le jour du diagnostic des lieux par la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique, ceux-ci étaient encombrés de mobilier,
— qu’au regard de la norme NF P 03-201, le diagnostiqueur n’a pas pour mission de quantifier avec exactitude l’ampleur de l’infestation de termites, mais de mettre en évidence le risque parasitaire,
— que la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique a donc réalisé ses opérations dans les règles de l’art,
— qu’à titre subsidiaire, les époux [F] n’ont subi aucun préjudice car ils ont acquis le bien immobilier à un prix moindre,
— que la prétendue perte locative invoquée par les époux [F] est manifestement surévaluée, et n’est qu’une perte de chance,
— qu’en tout état de cause la responsabilité des vendeurs est engagée, car ils se sont abstenus de fournir aux acquéreurs la facture du traitement curatif effectué en 2009, montrant que la validité du traitement, prévue pour 5 ans, était expirée, de sorte que les consorts [E] doivent leur garantie à la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique en cas de condamnation,
— que les époux [F] n’ont pas mis en cause le notaire instrumentaire, ni l’agence immobilière alors que ces professionnels ont concouru au dommage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Sur l’action en garantie pour vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que «'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus».
Selon les articles 1644 à 1646 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est en outre tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’acte de vente du bien immobilier du 3 février 2017 mentionne en page 8 une clause exonérant le vendeur des vices cachés ; il est constant toutefois qu’une telle clause est privée d’efficacité s’il est établi que le vendeur avait connaissance au moment de la vente du vice caché (Civ, 3ème, 8 avril 2009, Bull. 2009, III, n 87), la démonstration de l’existence de ce vice caché et de la mauvaise foi du vendeur incombant toutefois à l’acquéreur.
Il est annexé à l’acte de vente le diagnostic parasitaire obligatoire, réalisé par la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique le 28 décembre 2016.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, le diagnostic parasitaire ne mentionne pas un bâti exempt de toute infestation, mais il fait état au contraire :
— de la présence d''indices d’infestation de termites souterrains (réticulitermes) : galeries-tunnels’ sur l’huisserie de porte en bois du dégagement, sur la porte en bois de la chambre n°1, sur l’huisserie de la porte en bois de la chambre n°2,
— dans la rubrique 'constatations diverses’ :
'combles : indices d’infestation d’insectes à larves xylophages.
Indices d’infestation à larves xylophages sur bois du bâti.
Traitement curatif visible sur bois du bâti (injecteurs visibles sur éléments bois) ; nous ne connaissons ni la date de mise en oeuvre ni la durée de validité de ce traitement. Pas de document mis à disposition par la propriétaire',
— dans la rubrique finale 'résultats’ : 'le présent examen fait état d’indices de termites le jour de la visite'.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les acquéreurs ont été parfaitement informés de l’existence d’une infestation du bien par les termites en divers endroits, que ce soit sur le bâti, dans les combles ou sur les huisseries des pièces intérieures, ainsi que de la mise en oeuvre ancienne d’un traitement.
Il ne peut donc être soutenu que l’infestation par des termites serait un vice caché.
Les époux [F] font valoir toutefois que l’ampleur de l’infestation leur aurait été cachée, qu’ils auraient en conséquence sous-estimé les travaux de rénovation du bien, et qu’à la faveur d’un début de travaux et d’un second diagnostic établi plus de trois mois après la vente, l’infestation se serait révélée totale. Cette infestation a été confirmée par le rapport d’expertise judiciaire.
Néanmoins, il est rappelé que les opérations de sondage par poinçon et de manière non destructive opérées par le diagnostiqueur, y compris dans le respect des règles de l’art et des dispositions réglementaires, ne peuvent être comparées aux investigations partiellement destructives menées par l’expert judiciaire, lequel est intervenu après que époux [F] aient eux-mêmes procédé à la dépose notamment d’un habillage en contreplaqué et de solives dans la cuisine pour procéder à des travaux, ces opérations ayant révélé l’ampleur de l’infestation.
Le diagnostic dont le rapport est joint à l’acte de vente a été réalisé alors que le locataire, en place depuis 1976, se trouvait encore dans les lieux, et que le bien était meublé, et la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique mentionne précisément en page 4 les éléments n’ayant pu être visités ; pour autant ce rapport de diagnostic est sans appel sur l’infestation du bien par des termites, et alerte les parties sur l’existence d’un traitement ancien effectué.
Les époux [F], munis de ces informations relativement alarmantes, ne pouvaient que s’enquérir auprès des vendeurs ou de l’agence immobilière de ce traitement ancien et de ses effets ; or :
— s’ils ont pris attache par mail du 15 janvier 2016, donc bien antérieurement à leur achat, avec le diagnostiqueur après avoir reçu un premier diagnostic via l’agence ERA, en indiquant vouloir s’entretenir avec le professionnel 'à propos du constat de présence des termites',
— ils n’ont pas interrogé les vendeurs sur ce traitement curatif des termites, alors que ceux-ci ont été en mesure d’en produire la facture en cours d’expertise, et les vendeurs justifient de la transmission à l’agence immobilière chargée de la vente, le 19 octobre 2015, de cette facture du 11 mai 2009 concernant le traitement des bâtiments dont fait partie le bien litigieux,
— les époux [F] ont accepté, dans l’acte de vente (page 10) la mention suivante :
'état de l’immeuble-termites :
le bien objet des présentes est situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en application de l’article L133-5 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire dans un secteur contaminé ou susceptible d’être contaminé par les termites. En application de l’article L133-6 du code précité un état relatif à la présence de termites établi par le cabinet Diagnostics Immobiliers Atlantique, le 28 décembre 2016, soit depuis moins de six mois et révélant la présence de termites dans le bien, est demeuré ci-annexé.
L’acquéreur déclare avoir pris personnellement connaissance de ce certificat et en posséder une copie.
Il déclare vouloir faire son affaire personnelle des mesures à prendre pour remédier à la situation (destruction des insectes et traitement préventif pour l’avenir, remise en état des parties du bâtiment détériorées par leur présence) et en supporter seul le coût',
— l’acte de vente mentionne également en page 9, dans la rubrique 'diagnostic technique’ :
'les parties confirment que le prix de la présente vente’ (en l’espèce 85 000 €) 'a été fixé en prenant en considération les conclusions de ce diagnostic technique'.
Par ailleurs, il est établi que les vendeurs demeuraient respectivement dans l’Allier et dans l’Oise, et n’ont jamais occupé le bien, de sorte qu’ils disposaient de la même information que les acquéreurs sur l’ampleur de l’infestation du bien par les termites lors de la vente.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur action en responsabilité contre les vendeurs pour vices cachés, et donc de l’ensemble de leurs demandes en paiement à leur encontre.
Sur la responsabilité du diagnostiqueur :
Il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte (relatif à l’infestation par les termites) et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites tel que modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, applicable à la cause, prévoit les modalités de réalisation du diagnostic par le professionnel agréé dans les termes suivants :
'L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment est réalisé en respectant les exigences méthodologiques suivantes :
— préalablement à son intervention, l’opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et obtient les autorisations nécessaires à la réalisation de sa mission ;
— il se doit de mettre en oeuvre l’ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle présence de termites ;
— lors de la visite, il examine l’ensemble des niveaux et la totalité des pièces et volumes;
— il procède à un examen visuel minutieux de l’ensemble des éléments et ouvrages constituant le bâtiment ;
— il procède à des sondages sur les ouvrages bois.
L’application de la norme NF P 03-201 de mars 2012 ou de toutes autres normes ou spécifications techniques équivalentes en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant le même objet, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques susmentionnées.'
En l’espèce, il résulte du rapport établi par la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique le 28 décembre 2016, que le diagnostiqueur a procédé à l’examen de l’ensemble des éléments du bien immobilier décrits en pages 2 et 3, à savoir la cuisine, le séjour, le dégagement, les WC, la salle d’eau, les deux chambres et les combles, par examen visuel et sondage mécanique des bois visibles et accessibles de manière non destructive.
Comme indiqué précédemment, cet examen a révélé des traces d’infestation par des termites dans plusieurs pièces et dans les combles.
Le rapport note également en page 4 que les ouvrages et parties d’ouvrages listés, qui sont recouverts par des matériaux ou revêtements fixes, ainsi que l’intérieur des planchers et plafonds et la sous face des plinthes, les éléments cachés par des cloisons de doublage, du parquet, du mobilier ou tout effet personnel, ne sont pas examinés.
Cette mention est conforme aux obligations réglementaires précitées.
Les époux [F] ne peuvent donc, pour voir engager la responsabilité du diagnostiqueur, invoquer le fait d’avoir découvert, après dépose de certains éléments fixes (mobilier et sous bassement dans la cuisine, partie basse des cloisons dans la chambre ouest, doublage des poutres) une infestation plus importante par les termites, alors que le contrôle du diagnostiqueur se limitait à des sondages non destructifs.
Le procès-verbal de constat établi par huissier le 29 mai 2017, tout comme le diagnostic établi par la société Agenda diagnostics le 31 mai 2017, sont intervenus plusieurs mois après la vente et sur un bien immobilier vidé de tout meuble et dont certains éléments fixes avaient été ôtés par les acquéreurs ; ils ne permettent pas de considérer que le diagnostic établi par la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique le 28 décembre 2016 était erroné ou incomplet.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré ayant écarté la responsabilité de la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique au titre du diagnostic établi le 28 décembre 2016, et ayant débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’égard de la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique.
Sur le surplus des demandes :
Les époux [F], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire, et à payer à la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [P] [E] et Mme [R] [E] également la somme totale de 1 000 € sur le même fondement, ces sommes s’ajoutant aux dispositions du jugement sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] à payer :
— à la SARL Diagnostics Immobiliers Atlantique la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [P] [E] et Mme [R] [E] la somme totale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
pour les frais irrépétibles exposés par eux en appel,
Rejette les demandes de M. [I] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [F] et Mme [H] [B] épouse [F] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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