Infirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 23/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[X] [N]
C/
Société [20]
SOCIETE [10]
[13] ([16])
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00246 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFPN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 18], décision attaquée en date du 06 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/177
APPELANT :
[X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Amine GRINE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [20], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
Société [19], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
[13] ([16])
[Adresse 2]
[Localité 8]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 09 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 juin 2025, pour être prorogé au 17 juillet 2025, 24 juillet, 2025, 11 septembre 2025, 02 octobre 2025, 06 novembre 2025 et 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2017, M. [N] a été victime d’un accident du travail, déclaré par la société [10], filiale de la société [17], auprès de la [12] ( la caisse), laquelle a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 3 août 2019 et une rente lui a été notifiée au titre des séquelles de l’accident, le taux d’IPP ayant été fixé à 12%.
Par requête postée le 23 avril 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [17] puis, par acte du 30 mai 2022, a fait citer la société [10] « pour intervenir en qualité de défendeur » dans cette procédure et, par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, a :
— déclaré irrecevable les demandes formées par M. [N] à l’encontre de la société [10] ;
— dit n’y avoir lieu à apprécier la recevabilité de l’action à l’encontre de la société [17] en l’absence de demandes formées à son encontre ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 4 mai 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 7 mars 2025 à la cour, il demande de:
— accueillir son appel comme étant recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence,
— juger que ses demandes à l’encontre de la société [10] sont recevables,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 21 novembre 2017 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
— fixer au maximum la majoration de la rente servie à son égard,
— juger qu’il a droit à l’indemnisation de l’ensemble des dommages non couverts au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— désigner tel médecin expert, spécialisé en médecine physique et de réadaptation, à qui il appartiendra d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident avec la mission visée dans le corps des conclusions,
— juger que les frais d’expertise médicale seront mis à la charge de la caisse,
— lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— juger que cette provision lui sera directement payée par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de la société [10] en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer l’affaire à la prochaine audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse,
— lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 31 mars 2025 à la cour, la société [10] demande de :
— dire et juger M. [N] recevable mais mal fondé en son appel, l’en débouter, par conséquent,
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— ordonner à M. [N] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et son autorisation de transmission des éléments médicaux à son médecin conseil,
en l’absence d’une telle production :
— écarter des débats l’ensemble des documents médicaux produits par M. [N], et encore,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en raison de l’absence de faute inexcusable de son employeur,
— à titre très subsidiaire, débouter M. [N] de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de sa demande de provision sur indemnisation,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la mission d’expertise sollicitée par M. [N] aux seuls préjudices en lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 21 novembre 2017, pour les préjudices qui ne sont pas déjà couverts par la liste des préjudices figurant au livre IV du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause et ajoutant au jugement de première instance, condamner M. [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 9 avril 2025 à la cour, la caisse s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, et demande de :
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants qu’elle aura payés seront récupérés selon les dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L.452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties précitées, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
Aux termes d’un courrier parvenu le 2 avril 2025 la société [17] a sollicité de la cour qu’elle prenne acte qu’aucune demande n’était formulée par M. [N] à son encontre dans le cadre de cette procédure d’appel et a sollicité sa mise hors de cause à l’audience.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la société [17] :
En dépit de sa déclaration d’appel général, la cour observe que l’appelant n’a, ainsi que le constataient déjà les premiers juges, formulé aucune demande à l’encontre de la société [17], pas même que la présente décision lui soit déclarée commune ou opposable, ni n’a contesté sa demande de mise hors de cause à laquelle, dans ces conditions, il ne peut qu’être fait droit.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [10] :
En matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le délai pour agir est de deux ans et commence à courir à partir de la consolidation des blessures de la victime.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 2241 du code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
En l’espèce, il est établi, et non contesté, que M. [N] a été victime d’un accident au temps et au lieu de son travail le 21 novembre 2017 dont les lésions en résultant ont été déclarées consolidées au 3 août 2019, marquant ainsi la fin du versement de ses indemnités journalières.
À compter de ce jour, M. [N] disposait d’un délai de deux ans, soit jusqu’au 3 août 2021, pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 23 avril 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, d’une requête en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [17], avant d’appeler en la cause, par acte du 30 mai 2022, la société [10].
Ces deux actes engagés successivement par M. [N] procèdent du même fait dommageable, à savoir l’accident du travail survenu le 21 novembre 2017.
Ainsi, la première action engagée le 23 avril 2021 à l’encontre de la société [17], soit dans le délai biennal de prescription, a en toute hypothèse interrompu la prescription à l’égard de la société [10], de sorte que l’action engagée par M. [N] à son encontre est recevable, le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de la société [10] d’ordonner à M. [N] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et son autorisation de transmission des éléments médicaux à son médecin conseil et à défaut d’écarter des débats l’ensemble des documents produits par M. [N] :
La cour relève d’abord que le juge ne peut, sans se contredire, faire droit à ce chef de demande tendant à ordonner à une partie, de donner un consentement et une autorisation, la notion de consentement étant par définition incompatible avec celle d’injonction judiciaire.
Ensuite, M. [N] objecte à juste titre le caractère injustifié de la communication de ses éléments médicaux au médecin conseil de la société [10] et force est de constater que celle-ci, taisante en réplique, ne s’explique pas sur la pertinence de l’avis d’un médecin conseil à ce stade du procès sur la reconnaissance de la faute inexcusable, étant précisé, comme le fait encore observer à juste titre l’appelant, qu’en supposant qu’une telle reconnaissance lui soit acquise, une mesure d’expertise médicale pourra être ordonnée pour permettre au médecin conseil de la société d’accéder à ses données en sa qualité d’assistant technique, la pertinence de cette communication à ce stade du procès sur l’évaluation du préjudice corporel étant en revanche indiscutable et indiscutée.
En conséquence ce chef de demande sera rejeté.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] :
M. [N] reproche à la société [10] de lui avoir confié une mission en dehors de ses fonctions à savoir de découper et de ramasser des glissières de sécurité alors qu’il était employé en tant que chauffeur poids lourd grutier et que cette dernière n’a pas respecté la procédure mise en 'uvre pour ce genre d’opération à savoir retirer les supports avant le ramassage des glissières, ce qui est selon lui, à l’origine de l’accident.
Il lui reproche également d’autres manquements concernant les conditions de travail (courtes pauses, manque d’information aux salariés sur le chantier et absence du chef de chantier).
Il conclut que l’accident n’était pas imprévisible, comme le soutient la société, et que cette dernière avait parfaitement conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires de sécurité pour une telle manipulation.
La société soutient que M. [N] avait les qualifications requises pour le découpage et ramassage des glissières puisqu’il était chauffeur routier mais également grutier ainsi habilité depuis 2015 à conduire des engins de chantier, à la manutention et utilisation de grues, et qu’il avait déjà participé en 2015 à une formation spécifique sur ce type de manipulation.
Elle précise que M. [N] avait été formé aux consignes de sécurité spécifiques au chantier de l’autoroute A89 dès novembre 2017 ainsi qu’à d’autre manipulations, (utilisation d’engins de chantier, gestes et postures, balisage de chantier), que le risque de coupures/blessures aux mains à l’occasion de la manutention de pièces était identifié dans le plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS A89) et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour éviter ce risque (formation à la sécurité, gants de protection et présence du chef de chantier sur les lieux).
Elle indique que l’absence de retrait des supports avant le ramassage des glissières ne peut être à l’origine de l’accident, comme le soutient M. [N], dans la mesure où ces deux opérations sont indépendantes et que les glissières étaient découpées et au sol.
Elle rajoute que l’accident résulte de circonstances imprévisibles dans la mesure où, lors du chargement des glissières découpées dans le camion ce dernier s’est avancé, ce qui a laissé peu de place à M. [N] lorsqu’il a soulevé la glissière qu’il a prise sur le côté tranchant engendrant la lésion constatée.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, et il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié ou ses ayants-droit de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, ni la réalité du fait accidentel à caractère professionnel, ni les circonstances de l’accident ne sont discutées par les parties à savoir lors du ramassage de glissières de sécurité découpées sur l’autoroute A89 le 21 novembre 2017, M. [N] s’est fait coincer la main entre une lisse de glissière qu’il ramassait avec l’aide du chef d’équipe et un support de glissière toujours planté au sol alors que la glissière en cours de ramassage avait été soulevée pour être posée sur une des fourches du camion, et que ce dernier a avancé d’une vingtaine de centimètres au moment où M. [N] a soulevé la glissière.
Cet accident a engendré pour lésion l’écrasement du majeur gauche avec fracture ouverte du P1 puis son amputation.
La société se prévaut des circonstances imprévisibles de l’accident résultant non pas de l’absence de dépose des supports des glissières, comme le soutient l’appelant, mais de la manoeuvre du camion, et du fait que M. [N] a saisi la glissière sur son côté tranchant alors qu’il avait été formé à ce type de manipulation.
Tout d’abord, la cour retient que la société a, dans le PPSPS A89, mentionné les risques encourus en cas de dépose de glissières et de chargement des supports de glissières déposées, et produit aux débats les formations spécifiques suivis par M. [N] pour ce type de manipulation.
Cependant, si la manoeuvre du camion a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, il est établi que les supports des glissières qui étaient maintenus au sol, ont entravé la manipulation de M. [N] qui n’a pas eu l’espace nécessaire pour dégager sa main, peu importe, comme le soutient la société, qu’elle n’avait aucune obligation d’enlever les supports des glissières avant le ramassage de ces dernières.
Ainsi, l’absence de retrait des supports des glissières a joué un rôle déterminant dans le fait accidentel.
Dès lors, la société ne pouvait ignorer le risque encouru en laissant en place les supports des glissières, les risques de heurt et blessures aux mains lors de ces manipulations étant mentionnés dans le PPSP A89 susvisé, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer à M. [N] une manipulation des glissières en toute sécurité et sans atteinte à son intégrité physique.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [10] est caractérisée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
sur la demande d’allocation d’une majoration de la rente :
La majoration du capital ou de la rente étant une conséquence légale de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle, et aucune discussion n’étant élevée sur ce point par la société [10], même subsidiairement, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [N], en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
sur la demande d’expertise judiciaire :
L’expertise sollicitée par M. [N] est justifiée et nécessaire pour éclairer la cour en vue de se prononcer sur l’évaluation de son préjudice, laquelle sera par conséquent ordonnée selon des modalités fixées au dispositif ci-après, dont la mission confiée à l’expert qui sera définie dans la limite des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de ceux non couverts, en tout ou partie, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
sur la demande de provision :
Au vu des éléments médicaux versés aux débats par M. [N], la cour dispose d’éléments suffisants pour lui allouer la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses séquelles.
sur le versement des sommes allouées à M. [N] et l’action récursoire de la caisse
La caisse assurera l’avance de la majoration de la rente, de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement à la victime et pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société employeur, la société [10], en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [10] présentée à hauteur de cour et la condamne à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros.
La société [10], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 6 avril 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l’action diligentée par M. [N] à l’encontre de la société [10];
Rejette la demande de la société [10] visant à ordonner à M. [N] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et son autorisation de transmission des éléments médicaux à son médecin conseil et à défaut d’écarter des débats l’ensemble des documents produits par M. [N] ;
Dit que l’accident de travail dont M. [N] a été victime le 21 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
Fixe au maximum la majoration du taux de la rente servie à M. [N] dans les conditions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [N],
Ordonne une expertise médicale de M. [N] et désigne pour y procéder en qualité d’expert, le docteur [D] [C], demeurant [Adresse 1];
avec pour mission, étant rappelé que la consolidation de l’état de santé de M. [N] résultant de l’accident du travail du 21 novembre 2017 a été fixée par la [14] le 3 août 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur ce point, de :
— convoquer les parties [et leurs avocats] et les entendre, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, ou autres relatifs au présent litige, qui seront annexés au besoin, en copie, à son rapport ;
— donner tous les renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie et sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident;
— à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
— décrire les lésions dont la victime demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— procéder, en présence éventuelle des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— déterminer le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, à savoir sa durée, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relations certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— dire s’il existe un besoin en assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne, émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les aspects psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, étant précisé que ce préjudice ne se superpose que partiellement à la notion d’IPP en ce qu’il comprend trois éléments : une incapacité physique et psychologique objective déterminée comme l’ancienne d’IPP au regard d’un barème préétabli, les souffrances ressenties après consolidation et l’atteinte subjective à la vie privée ;
— en conséquence, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du travail, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— faire toutes observations médicales utiles ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 8 mois à compter de de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la somme à consigner par avance par la [12] auprès de la régie de la cour d’appel dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans autre avis et rappelle qu’en cas de non versement de cette consignation, la désignation de l’expert est caduque;
Invite l’expert qui prendra l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation du sapiteur ;
Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision due à M. [N], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
Dit que la [12] fera l’avance des sommes allouées à M. [N] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont la provision, outre les frais de l’expertise ordonnée ;
Dit que la [15] exercera son action récursoire à l’encontre de la société [11] et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
Met hors de cause la société [17];
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [10] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours dans l’attente de la liquidation du préjudice de M. [N] ;
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, et au plus tard, dans les six mois de la réception du rapport d’expertise ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Montant ·
- Obligation d'information ·
- Recouvrement ·
- Assurance vieillesse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Préjudice moral ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Formation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Itératif ·
- Faute ·
- Décès ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Compensation ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Logement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Liquidation ·
- Rupture ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Coûts ·
- Sommation ·
- Constat ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Refus ·
- Préjudice moral ·
- Agrément ·
- Synallagmatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Département
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Composition pénale ·
- Construction ·
- Gaz naturel ·
- Parcelle ·
- Béton ·
- Bande ·
- Cadastre ·
- Dalle
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Dette ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Personne morale ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.