Confirmation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 4 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2026, N° 26/03093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2026
N° 2026/00066
Rôle N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY7O
[C] [Y]
C/
Organisme [Localité 1] PACA
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] EDOUARD [Localité 3]
UDAF 13
Copie adressée :
par courriel le :
04 mai 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 21 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/03093.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 06 Septembre 1971 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Edouard [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
UDAF 13, demeurant [Adresse 2]
— [Localité 6]
Avisée, non représentée,
Assisté par Maître Lisa FURET, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE, commis d’office
INTIMÉS :
PREFECTURE [Localité 1] PACA
Avisé, non représenté,
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] EDOUARD [Localité 3]
Avisé, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [C] [Y] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’Avocat Général,
Monsieur [C] [Y] déclare :
Je veux aller dans un foyer, dans un mas à [Localité 7]. Oui, c’est le projet en cours. Oui, maintenant je suis d’accord. Oui, j’ai de la famille, j’ai des soeurs. Non, je ne les vois pas souvent.
Me Lisa FURET est entendue en sa plaidoirie:
— Sur la forme;
Je n’ai pas observé d’irrégularités en première instance.
— Sur le dernier certificat daté d’hier;
Le docteur note une amélioration. Il parle d’un projet de résidence en autonomie pour seniors. Je m’en rapporte.
Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu ni été représenté
Vu l’arrêté de placement sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte du préfet des Bouches du Rhône du 11 avril 2025,
Vu les ordonnances du juge chargé du contrôle de la mesure des 22 avril 2025 et 21 octobre 2025,
Vu l’arrêté de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du préfet des Bouches du Rhône du 10 février 2026,
Vu les certificats mensuels des 9 octobre,6 novembre, 8 décembre 2025 et 8 janvier , 9 février, 10 mars et 9 avril 2026,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle en date du 24 mars 2026 ,
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 21 avril 2026,
Vu l’avis médical du docteur [Z] du 29 avril 2026,
MOTIFS.
L’appel formé dans le délai de l’article R3211-18 du code de la santé publique est recevable
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3213-3 du même code prévoit:
I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à prévisualiser : l’article 706-135l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de Prévisualiser : l’article L. 3211-2-1l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
L’article L3213-4 prévoit:
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de Prévisualiser : l’article L. 3213-1l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à Prévisualiser : l’article L. 3213-2l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à Prévisualiser : l’article L. 3213-3l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier et des déclarations à l’audience que M. [Y] a été placé le 11 avril 2025 sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat à sa sortie de détention alors qu’il faisait déjà l’objet d’une mesure de soins contraints.
L’ensemble des certificats mensuels postérieurs à la dernière décsion du juge chargé du contrôle du 21 octobre 2025 est fourni et le représentant de l’Etat a pris le dernier arrêt de maintien en soisn contarients contraints sous la forme de l’hospitalisation complète le 10 février 2026 pour 6 mois dans les délais légaux.
La régularité de la saisine du juge n’est pas contestée et sa décision est également intervenue dans le délai de l’article L.3211-12-1 I 3° susvisé.
La procédure est donc régulière.
L’ordonnance attaquée rendue le 21 avril 2026 a maintenu la mesure de soins eu égard à la teneur des éléments médicaux établissant la persistance d’une faible critique des troubles des conduites sexuelles , une compliance aléatoire aux soins et en l’état de la mise à mal du projet d’hospitalisation de jour, la nécessité d’une hospitalisation complète garantissant l’injection mensuelle nécessaire à la réduction de ses pulsions sexuelles , les troubles persistants compromettant la sûreté des personnes.
Le dernier certificat mensuel du docteur [Q] en date du 9 avril 2026 rappelle l’existence d’antécédents psychiatriques de l’intéressé ( troubles shnizo-affectifs selon le certificat du docteur [R] du 12 avril 2025), la nécessité de soins pour amoindrir ses pulsions sexuelles et en l’état de l’échec de l’hospitalisation de jour du fait de la faible motivation du patient, de son apragmatisme et de ses fugues ( certificat mensuel du 10 mars 2026), de celle de l’hospitalisation complète pour garantir les soins .
L’avis du docteur [Z] du 29 avril 2026 le confirme dans l’attente de l’aboutissement d’un projet de résidence autonomie avec un étayage éducatif et soigannt et soins ambulatoires rapprochés au CMP avec mise en place d’infirmier.
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux , que les troubles mentaux de l’intéressé dont il n’a qu’une faible critique, compromettent la sûreté des personnes en dehors d’injections régulières qu’à ce jour seul le cadre particulièrement contenant de l’hospitalisation complète reste à même de garantir.
Dans ces conditions, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète en application de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [C] [Y]
Confirmons la décision déférée rendue le 21 Avril 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY7O
Aix-en-Provence, le 04 mai 2026
Le greffier
à
[C] [Y] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Edouard [Localité 3] ([Localité 9])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 concernant l’affaire :
M. [C] [Y]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Organisme [Localité 1] PACA
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] EDOUARD [Localité 3]
UDAF 13
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY7O
Aix-en-Provence, le 04 mai 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Edouard [Localité 3] ([Localité 9])
— Monsieur le Préfet [Localité 1] PACA
— Maître Lisa FURET
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 mai 2026 concernant l’affaire :
M. [C] [Y]
Représentant : Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Organisme [Localité 1] PACA
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 2] EDOUARD [Localité 3]
UDAF 13
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Préjudice moral ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Formation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Itératif ·
- Faute ·
- Décès ·
- Souffrance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Compensation ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Paiement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Liquidation ·
- Rupture ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Refus ·
- Préjudice moral ·
- Agrément ·
- Synallagmatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Montant ·
- Obligation d'information ·
- Recouvrement ·
- Assurance vieillesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Composition pénale ·
- Construction ·
- Gaz naturel ·
- Parcelle ·
- Béton ·
- Bande ·
- Cadastre ·
- Dalle
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Dette ·
- Associé ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Personne morale ·
- Erreur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Coûts ·
- Sommation ·
- Constat ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.