Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 janv. 2026, n° 25/13572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 juillet 2025, N° 2025011478 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13572 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2025 -Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2025011478
APPELANT
Monsieur [L] [E]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (93),
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX,
INTIMÉE
S.C.P. ANGEL [P] DUVAL, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Meaux a:
— prononcé la résolution du plan de redressement de M. [E] arrêté par jugement, du 7 juin 2021,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard;
— désigné la société Angel [P] Duval, en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 juillet 2025, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par bulletin du 28 août 2025, le greffe a avisé le conseil de l’appelant de la fixation de l’affaire en circuit court et l’a invité à justifier du paiement du timbre fiscal conformément à l’article 963 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [E] demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Angel [P] Duval ès qualités demande à la cour de:
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 juillet 2025,
— en cas d’infirmation, condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.821,50 euros au titre de l’émolument prévu par l’article A 663-18 du code de commerce;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Aux termes son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 9 décembre 2025, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement querellé.
Par bulletin du 4 décembre 2025 rappelant les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, le greffier a de nouveau invité le conseil de M. [E] à communiquer au plus vite le timbre fiscal de 225 euros.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025.
Le timbre réclamé n’ayant pas été transmis au greffe, le conseil de l’appelant a été invité par bulletin du 9 décembre 2025 à formuler sous quinzaine ses observations sur l’irrecevabilité encourue du fait de cette omission.
Les observations sollicités n’ont pas été communiquées à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d’office.
En l’espèce, l’appelant n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal au jour de l’audience et n’a pas fait valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel, ainsi qu’il y était invité par la cour.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Déclare irrecevable l’appel relevé par M. [E] à l’encontre du jugement du 21 juillet 2025;
Condamne M. [E] aux dépens de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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