Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Avril 2026
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXLF
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 13 Mai 2025
Appelant
M. [M] [W], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. CHEVRAIL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026
Date de mise à disposition : 28 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon acte authentique du 24 octobre 2018, la SCI Chevrail a consenti à la société R Café Bar Restaurant dont le dirigeant était M. [M] [W], un bail dérogatoire d’une durée de 18 mois portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1]. Un avenant de renouvellement de bail commercial a été signé entre les mêmes parties le 15 avril 2020, pour une durée de 9 ans.
La SAS R Café Bar Restaurant a été placée en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement dont elle bénéficiait, par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 05 juillet 2023. Le liquidateur a fait connaître au bailleur sa décision de ne pas poursuivre le bail qui s’est trouvé résilié le 26 février 2024.
Par exploits d’huissier en date des 18 avril et 12 août 2024, la SCI Chevrail a fait assigner M. [W] et Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé, afin d’obtenir leur expulsion du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Elle a ensuite renoncé à ses demandes à l’encontre de Mme [X] sauf en ce qui concerne les frais de procédure.
Par ordonnance de référé du 13 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Constaté que M. [W] était occupant sans droit ni titre d’un local commercial, au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], appartenant à la SCI Chevrail,
— Ordonné à M. [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer le local commercial, au rez-de-chaussée dudit immeuble, et de le laisser libre de toute personne et de tout bien dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourrait être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
— S’est réservé, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
— Autorisé la SCI Chevrail, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de M. [W] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de M. [W], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
— Condamné M. [W] à payer à la SCI Chevrail une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.500 euros du 26 février 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux,
— Condamné M. [W] au paiement d’une amende civile d’un montant de 800 euros,
— Condamné M. [W] à payer à la SCI Chevrail la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Le juge des référés retient essentiellement qu’alors que la SCI Chevrail dénie la signature de son gérant sur le prétendu bail invoqué par M. [W], il ressort de la vérification d’écriture effectuée par le juge des référés que l’acte sous seing privé dont se prévaut M. [W] en date du 22 avril 2020 est dépourvu de toute force probante, la signature litigieuse ne pouvant être attribuée avec certitude au gérant de la SCI bailleresse M. [L], et ne permet pas d’établir l’existence d’un bail le liant la SCI Chevrail, de sorte que M. [W] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 02 juin 2025, M. [W] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 16 Juin 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 09 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau,
— dire et juger que le premier juge aurait dû se déclarer incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer la SCI à mieux se pourvoir au fond,
Subsidiairement,
— constater la validité du bail et dire n’y avoir lieu à résiliation et expulsion du concluant,
— débouter la SCI Chevrail de toutes ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à des dommages et intérêts à hauteur de tout arriéré locatif qui viendrait à être mis à sa charge, y compris sous déduction de la somme de 17.500 euros, et la condamner au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait notamment valoir que :
Il est au bénéfice d’un bail consenti par la SCI Chevrail le 22 avril 2020 à lui-même et à la société R Café Bar Restaurant, désignés comme locataires autonomes l’un de l’autre de sorte que la résiliation du bail en ce qu’il a été consenti à la société commerciale n’a pas eu d’effet le concernant et le bail s’est poursuivi pour lui sans être jamais remis en cause entre 2020 et 2024 ;
Le doute émis par le juge des référés quant à l’authenticité de la signature de M. [L] constitue une contestation sérieuse sur la validité du bail commercial du 22 avril 2020, qui aurait du le conduire à se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI et non à y faire droit ;
Le bail en date du 22 avril 2020 est parfaitement régulier et a bien été signé par M. [L] et, en tout état de cause, en l’absence d’un document écrit, la preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée notamment par la durée longue de 4 années ininterrompues des relations entre bailleur et locataire ;
Tant le principe que le quantum de l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné se heurtent à une contestation sérieuse ;
A tout le moins, les travaux qu’il a effectués dans les locaux auraient dû être pris en charge par le bailleur et leur coût doit se compenser avec les sommes dont il serait débiteur.
Par dernières écritures du 10 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Chevrail demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 13 mai 2025.
Subsidiairement, et pour le cas où, par impossible, la Cour viendrait à estimer qu’il existe une contestation sérieuse en ce qui concerne l’existence d’un bail commercial entre M. [W] et la SCI Chevrail :
— Condamner M. [W] à payer à la SCI Chevrail une provision de 159.300 euros,
En tout état de cause,
— Condamner M. [W] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Chevrail fait notamment valoir que :
M. [W] ne peut prétendre exploiter de manière légale le fonds de commerce alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler une entreprise par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 27 mai 2024 ;
Il n’a jamais versé le moindre loyer et n’est pas assuré ;
Le bail commercial daté du 22 avril 2020 est un faux grossier, la signature attribuée au bailleur, M. [L], n’est manifestement pas la sienne, le bail ne comporte pas le paraphe de M. [L] et on voit mal pour quelle raison celui-ci aurait signé un nouveau bail commercial au profit de M. [W] et la société R Café Bar Restaurant alors qu’il avait signé un avenant de renouvellement de bail initial avec cette dernière une semaine plus tôt ;
Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que la contestation n’est pas sérieuse, ce qui est le cas en l’espèce.
La prétention de M. [W] de compenser l’indemnité d’occupation avec la facture de travaux qu’il aurait effectués dans les locaux se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’il ne justifie ni de l’autorisation qui lui aurait été donnée par le bailleur pour les effectuer, ni de la facture de ces travaux en produisant à nouveau des faux ;
Si la cour considère qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’un bail commercial au bénéfice de M. [W], à supposer qu’il soit réellement co-titulaire du bail commercial et débiteur des loyers, il sera condamné au paiement d’une provision de 175.000 euros à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 09 Février 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Motifs de la décision
I – Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue une atteinte illicite au droit de propriété justifiant, si elle est manifeste, la compétence du juge des référés pour la constater et ordonner les mesures propres à y mettre fin.
Il peut être constaté en l’espèce que le 15 avril 2020, la SCI Chevrail a signé avec la société R Café Bar Restaurant, un avenant au bail antérieurement consenti, emportant bail commercial d’une durée de 9 ans ; l’authenticité de ce contrat n’est pas mise en cause par M. [W], qui représentait la société lors de la signature, et il sera observé que s’il a fait procéder à une expertise en écriture pour d’autres documents sur lesquels il réfute sa signature, il n’a pas contesté être signataire du contrat de bail du 15 avril 2020 pour le compte de la société R Café Bar Restaurant et n’a pas soumis à l’experte la signature qui lui est attribuée sur ce contrat.
Le contrat produit par M. [W] pour justifier de son droit d’user des locaux aurait donné à bail commercial à la société R Café Bar Restaurant et M. [W], sans solidarité entre eux, les mêmes locaux objet du bail consenti à la société R Café Bar Restaurant seule, aux termes du contrat sus-évoqué. Ce document qui porte la date du 22 avril 2020, précise qu’il prend effet au 15 avril 2020, soit en même temps que le bail commercial accordé à la seule société R Café Bar Restaurant, ce qui apparaît peu cohérent d’autant que ce contrat, signé 5 jours après le premier, ne fait aucune référence à l’engagement antérieur, sans que M. [W] apporte une explication à cette modification contractuelle. La SCI Chevrail aurait par ailleurs consenti en 5 jours et alors qu’elle aurait face à elle deux locataires et non plus un seul, une diminution de loyer de plus de 90%, le loyer annuel prévu au bail du 15 avril étant fixé à 30.000 euros HT et hors charges et le loyer annuel figurant au contrat de bail litigieux s’élevant à 2.500 euros charges comprises . Une telle réduction, qui ne résulte pas d’une erreur dès lors que le terme 'annuel’ est souligné sur le bail litigieux et que le montant du loyer est écrit en toutes lettres, est totalement incohérente.
M. [W] n’a par ailleurs nullement évoqué ce bail lors de la visite du commissaire priseur mandaté pour procéder à l’inventaire des biens relevant de l’actif de la société R Café Bar Restaurant et a au contraire invité cet officier ministériel à remettre les clés du local à Mme [X], présentée faussement comme représentant le propriétaire, alors qu’il aurait été justifié, qu’en sa qualité de locataire 'subsistant', il conserve les clés.
Le bail invoqué par M. [W], alors qu’il comporte la mention 'paraphes’ en bas de chacune de ses pages, ne comporte pourtant aucunement le paraphe du gérant de la SCI Chevrail mais seulement les lettres EJ pour [W] [M]. Les mentions manuscrites précédant la signature du bailleur émanent sans que le doute soit possible, du même scripteur que la mention précédant la signature de M. [W]. Elles sont par ailleurs calligraphiées de façon très différente du document manuscrit par lequel M. [L] a indiqué accorder à la locataire une suspension des loyers pendant la période de confinement. Sur ce dernier document, la signature de M. [L] correspond à la signature figurant sur le bail du 15 avril 2020 et toutes deux diffèrent notablement de celle attribuée à M. [L] sur le bail litigieux du 20 avril 2020 et ce constat peut également être fait s’agissant de la reproduction du nom en majuscules d’imprimerie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’atteinte au droit de propriété de la SCI Chevrail en raison de l’occupation des locaux par M. [W] n’est nullement légitimée par le document qu’il produit.
Elle ne l’est pas davantage par l’absence alléguée de réaction du bailleur entre 2020 et 2024 comme le soutient M. [W] pour se prévaloir à tout le moins d’un bail verbal, alors que jusqu’au 26 février 2024, date de résiliation du bail par le liquidateur de la société R Café Bar Restaurant, la SCI Chevrail se savait liée par un bail commercial à cette société dont le gérant était M. [W] dès lors logiquement présent sur place, et n’avait aucune raison de l’inviter à quitter les lieux. L’appelant ne justifie enfin nullement du paiement du moindre loyer par ses soins et pour son seul compte, au cours de la période prétendue du bail qui lui aurait été personnellement consenti.
Ainsi, postérieurement au 26 février 2024, M [W] s’est maintenu dans les locaux de la SCI Chevrail sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et justifie que la libération des lieux soit ordonnée, au besoin par une expulsion, ainsi que l’a retenu le premier juge.
L’occupation des lieux par M. [W], après résiliation du bail liant la propriétaire à la société R Café Bar Restaurant, a causé à la SCI Chevrail un préjudice non contestable lié à l’indisponibilité du bien. Ce préjudice est au moins égal au montant du loyer qu’aurait perçu la bailleresse dans l’hypothèse d’une occupation régulière, lequel s’élevait juste avant la résiliation à la somme de 2.500 euros par mois. La décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a fixé à 2.500 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] à la SCI Chevrail à compter du 26 février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
La compensation alléguée par M. [W] est sérieusement contestable dès lors que l’accord du propriétaire dont il se prévaut n’est pas signé, est rédigé de manière dactylographiée et comporte un paraphe qui ne correspond pas à celui de M. [J] [L], lequel s’exprime par ailleurs de manière très différente si l’on prend en compte l’accord de suspension des loyers pendant la période d’interdiction d’ouverture liée à la pandémie de Covid 19. L’authenticité de ce document apparaît dès lors des plus contestables tout comme celle de la facture émise par [T] [Z] qui décrit des travaux dans un 'appartement’ et la pose de parquet dans 'tous le séjours et tous les chambres + couloir’ et ne paraît pas correspondre à une intervention sur les locaux commerciaux appartenant à la SCI Chevrail. Aucune compensation ne peut donc être retenue en référé.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] ne saurait prospérer.
La demande principale de la SCI Chevrail étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire.
II – Sur l’amende civile
L’article 32-1 du Code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.' Il est admis que le défendeur à l’action qui adopte une attitude malicieuse et abusive peut aussi se voir condamner à une amende civile ( Civ. 2e, 16 juin. 1993, n° 91-20.203 P).
En l’espèce, il est manifeste que M. [W] a produit en défense des pièces dont l’authenticité est douteuse mais le caractère falsifié et donc frauduleux n’est pas définitivement avéré de sorte que son attitude ne justifie pas la condamnation à une amende civile. L’ordonnance déférée sera réformée de ce chef.
III – Sur les mesures provisoires
Les dispositions de l’ordonnance querellée sur les frais et dépens seront confirmées.
M. [W] qui succombe, supportera les dépens et versera à la SCI Chevrail la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [W] au paiement d’une amende civile d’un montant de 800 euros,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une telle amende,
Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus,
Ajoutant,
Déboute M. [M] [W] de toutes ses demandes,
Condamne M. [M] [W] aux dépens,
Condamne M. [M] [W] à payer à la SCI Chevrail la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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