Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 juin 2025, n° 23/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 15 novembre 2023, N° F21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03705 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAM4
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
15 novembre 2023
RG :F 21/00059
[B]
C/
SA LA POSTE
Grosse délivrée le 24 JUIN 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 15 Novembre 2023, N°F 21/00059
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 17 Février 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA LA POSTE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [U] [B] (le salarié) a été embauché le 1er mars 1998 par la SA La Poste (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de facteur guichetier.
Après une période d’arrêt de travail, M. [B] a fait l’objet d’une visite de reprise, le 16 janvier 2019, au terme de laquelle le médecin du travail a précisé: 'pour le moment pas de distribution, un avis définitif sera remis dans 2 semaines. Pas de port de charges >7kg. Pas de conduite automobile sur un trajet >30minutes.'
Le 28 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte à la distribution', ajoutant 'A reclasser sur un poste sans port de charge > 7kg, ni conduite automobile de plus de 30 minutes. Pourrait être accompagné sur une formation permettant un reclassement'.
Le 27 août 2020, la SA La Poste a notifié au salarié son licenciement 'pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude', en ces termes :
'A la suite de la visite médicale du 28 janvier 2019, le médecin du travail a prononcé à votre encontre un avis d’inaptitude à votre poste de Facteur Guichetier.
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, nous avons effectué des recherches de poste de reclassement élargies à l’ensemble du groupe La Poste et compatibles avec votre état de santé.
Huit réunions de la Commission de Retour et de Maintien dans l’Emploi (le 28 novembre 2018, 20 mars 2019, 24 mai 2019, 10 juillet 2019, 20 septembre 2019, 27 novembre 2019, 18 décembre 2019 et le 4 mars 2020) ont été organisées dans ce cadre afin d’acter du suivi de votre dossier et actions entreprises pour assurer votre reclassement.
En date du 22 novembre 2019, la Commission Consultative Paritaire a été saisie pour avis sur les possibilités de reclassement vous concernant. Nous vous avons proposé, par lettre du 25 novembre 2019, de vous reclasser sur le poste suivant conforme à l’avis du médecin du travail (et validé par celle-ci) :
— Conseiller Relation Client à la PASC de [Localité 8]
Vous avez refusé cette proposition de reclassement le 9 décembre 2019.
Malgré toutes nos recherches approfondies, il s’avère qu’aucun autre poste ou mission compatible avec le constat médical du médecin du travail et correspondant à vos capacités n’est actuellement disponible.
La Commission de Retour et de Maintien dans l’Emploi (CRME) a pris acte, le 18 décembre 2019, de votre refus de la proposition de poste de Conseiller relation client à la PASC de [Localité 8].
Cette Commission a constaté l’impossibilité de reclassement, aucun poste de travail répondant aux exigences médicales n’ayant pu être trouvé, et a lancé la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Ainsi, et conformément à l’avis rendu par la Commission Consultative Paritaire en séance du 21 août 2020, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier : Impossibilité de reclassement dans l’entreprise suite à un constat médical inaptitude réalisé par le médecin du travail (…)'.
Par requête du 19 février 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins notamment de voir juger que son inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l’employeur, juger qu’il n’a pas respecté son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— Dit que le licenciement de M. [B] en date du 27 août 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude d’origine professionnelle,
— Dit que l’inaptitude n’est pas due au comportement déloyal et fautif de l’employeur,
— Condamné la société LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 6 191,95 euros à titre du solde indemnité de licenciement,
— 3 972,10 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 397,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 750 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— Prononcé la capitalisation des intérêts.
— Dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées,
— Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société LA POSTE.'
Par acte du 30 novembre 2023, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 août 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— JUGER que l’appel de M. [B] est recevable et bien fondé.
— REJETER l’appel incident de la POSTE
EN CONSEQUENCE :
— REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON du 15 novembre 2023.
EN CONSEQUENCE :
— JUGER que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat.
— JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— JUGER que l’employeur s’est rendu coupable d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER LA POSTE à verser à M. [B] :
— La somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— La somme de 25 000 € pour défaut de respect de l’obligation de sécurité et de résultat,
— La somme de 15 000 € pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
— ASSORTIR les condamnations du taux d’intérêts capitalisés à compter de la décision de justice (art.1343-2 du Code Civil)
— CONDAMNER LA POSTE à verser à M. [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 15 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse, – Dit que l’inaptitude n’est pas due au comportement déloyal et fautif de l’employeur,
— Débouté M. [B] de ses demandes afférentes,
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 15 novembre 2023 en ce qu’il a :
— Jugé que l’inaptitude de M. [B] était d’origine professionnelle,
— Condamné la société LA POSTE à verser à M. [B] :
— 6191,95 euros nets à titre du solde d’indemnité de licenciement,
— 3972,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 397,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnés à l’article R1454-14 et -15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021,
— Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter
du jour du jugement,
— Prononcé la capitalisation des intérêts,
— Mis les dépens et frais d’exécution à la charge de la société LA POSTE,
— Débouté la société LA POSTE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [B] de sa demande visant à condamner la société LA POSTE à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [B] de sa demande visant à condamner la société LA POSTE à lui verser la somme de 25 000 euros pour défaut de respect de l’obligation de sécurité,
— Débouter M. [B] de sa demande visant à condamner la société LA POSTE à lui verser la somme de 15 000 euros pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— Débouter M. [B] de sa demande visant à assortir les condamnations du taux d’intérêts capitalisés,
— Débouter M. [B] de sa demande visant à condamner la société LA POSTE au paiement de la somme de 6191,95 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— Débouter M. [B] de sa demande visant à condamner la société LA POSTE au paiement de la somme de 3972,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 397,21 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter M. [B] de sa demande visant à condamner la société LA POSTE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [U] [B] fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité 'de résultat', exposant que :
— il a commencé à avoir des difficultés de santé à compter de 2013, date à laquelle il a fait l’objet d’un premier arrêt en raison d’un accident de travail ; lors de sa reprise, le médecin du travail a décidé que son poste devait être aménagé mais les préconisations de celui-ci n’ont pas été respectées ; à la suite de cet accident, il a conservé des lombalgies persistantes et une sciatique, faisant l’objet d’une intervention chirurgicale en mai 2014
— au terme de ses arrêts de travail, il a fait l’objet d’une visite de reprise après maladie, le 3 février 2015, qui a conclu à une inaptitude mais avec restrictions et aménagements, confirmés lors d’une nouvelle visite du 29 juin 2015, étant précisé qu’il a refusé un avenant en février 2015 qui ne respectait pas les recommandations médicales
— ainsi et jusqu’à l’année 2019 et au dernier avis du médecin du travail, les préconisations et recommandations ont été quasiment toutes identiques
— cette chronologie a été ignorée par le conseil de prud’hommes alors qu’entre 2013 et 2019 il a rechuté à plusieurs reprises essentiellement en raison du fait que certaines des tâches confiées ne répondaient pas aux préconisations du médecin du travail
— en outre, la visite de reprise en janvier 2019 a été organisée à sa demande expresse, montrant encore le désintérêt de l’employeur
— de plus, sans qu’il n’y ait de formation proposée, il s’est vu confier à compter du 15 avril 2019 et jusqu’au 15 octobre 2019, une mission spécifique qui n’était pas du tout adaptée puisqu’il devait effectuer le tri de lettres, des tris cabines, des travaux préparatifs d’une tournée, le relevage des boites aux lettres et la conduite des voitures au garage notamment
— concernant la prescription soulevée, elle ne peut être acquise car celle-ci ne peut être décomptée qu’a partir du licenciement, ou, tout au plus, à partir de l’inaptitude.
La Poste réplique que :
— M. [U] [B] n’apporte aucun élément de preuve laissant supposer qu’elle n’a pas respecté les restrictions émises par le médecin du travail
— certains faits évoqués sont prescrits au regard de l’article L. 1471-1 du code qui travail qui instaure un délai de prescription fixé à deux ans pour toutes les demandes portant sur l’exécution du contrat de travail, étant précisé que l’obligation de sécurité porte sur l’exécution du contrat de travail pour laquelle le délai de prescription est fixé à deux ans ; M. [U] [B] ne peut donc demander la reconnaissance d’un manquement à l’obligation de sécurité en se basant sur des faits prescrits, de sorte que ne restent soumises à l’appréciation de la cour que les préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de janvier 2019
— cette visite a été organisée à la demande expresse de l’employeur, de sorte que M. [U] [B] ne peut soutenir qu’elle ne s’est pas préoccupée de son état de santé
— les préconisations du médecin du travail du 28 janvier 2019 ont été scrupuleusement respectées, M. [U] [B] n’ayant plus en charge la distribution, ne réalisant aucun port de charges et exerçant des missions ne nécessitant pas la conduite d’une voiture ; le médecin du travail a d’ailleurs jugé les missions confiées compatibles avec l’état de santé du salarié, dans les attestations de suivi des 26 juin et 26 septembre 2019
— à la suite de l’accident du travail déclaré le 26 novembre 2019, elle a émis d’importantes réserves sur le caractère professionnel de celui-ci, au motif que le poste du salarié a été adapté conformément aux préconisations du médecin du travail, pour justement empêcher ce type de mouvement
— il n’y a donc aucun manquement à l’obligation de sécurité
*
Sur la prescription
Si, effectivement, la date des manquements de l’employeur, invoqués par le salarié au soutien de son action en contestation de son licenciement pour inaptitude, est sans incidence, dans la mesure où le point de départ du délai de prescription de cette action est la date de notification du licenciement, en revanche, concernant l’action du salarié en responsabilité de l’employeur lorsque celui-ci se place sur le terrain de l’exécution de son contrat de travail pour réclamer des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, la prescription court à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des incidences sur sa santé des agissements de l’employeur.
Ainsi, le conseil de prud’hommes a justement retenu que les faits de 2013 et de 2015 étaient prescrits s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017 :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Comme l’indique l’intimée, il convient de rappeler que l’obligation de sécurité n’est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat ». Toutefois, la responsabilité de l’employeur est engagée sauf s’il démontre qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Il est constant qu’à l’issue de la visite de reprise du 28 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte à la distribution', ajoutant 'A reclasser sur un poste sans port de charge > 7kg, ni conduite automobile de plus de 30 minutes. Pourrait être accompagné sur une formation permettant un reclassement'.
Pour justifier le respect des recommandations et préconisations du médecin du travail, La Poste produit notamment :
— un courrier du 25 mars 2019 adressé au salarié, précisant que sa situation a été examinée par la Commission Retour et Maintien dans l’emploi du 20 mars 2019 et qu’une recherche de reclassement est initiée, M. [U] [B] ne pouvant prétendre ne pas avoir reçu cette lettre puisqu’il lui était demandé d’envoyer son CV et que ce dernier est produit par l’employeur
— un courrier du 24 mai 2019 relatif au reclassement de M. [U] [B] dans le groupe La Poste
— une lettre de mission du 15 avril 2019 (avec la mention que M. [U] [B] a refusé de la signer) indiquant que 'dans le respect des aptitudes médicalement constatées', lui sont confiées jusqu’au 15 octobre 2019 les activités suivantes : 'Tri TG Lettres/Tri Cedex/Tri PPI – Tri cabine – Travaux préparatifs d’une tournée (piquage, coupage, liassage etc…), traitement Reflex/Reex, Contrôle Reex/Reflex – Mener des voitures au garage – relevage de Bal dans un rayon de mois de 30 mn – Divers tâches à la main de l’encadrant'
— une lettre de mission signée par M. [U] [B] le 1er août 2019 mentionnant qu’il effectuera du 29 juillet au 31 décembre 2019 les activités suivantes : 'Tri Cedex/Tri TG – Renfort Cabine – Renfort Guichet – Tri Concentration – ETG'
— les attestations de suivi établies par le médecin du travail les 26 juin et 26 septembre 2019 dont la seconde mentionne : 'OK mission actuelle : cabine, guichet n°2, cedex, manipulation courrier', ce qui correspond bien aux activités prévues dans la lettre de mission et dont le médecin du travail considère qu’elles ne nécessitent pas de port de charge supérieure à 7kg et pas de conduite pendant plus de 30 minutes.
Ces éléments démontrent que les missions confiées au salarié respectaient les préconisations du médecin du travail.
M. [U] [B] fait état enfin d’un accident du travail du 26 novembre 2019 dont la déclaration mentionne 'l’agent déclare qu’en se redressant après avoir déposé un colis dans un conteneur, il a ressenti une douleur dans le dos'. Or, il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 14-9-2022 n° 21-10.617 F-D), de sorte que la demande à ce titre est irrecevable.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à compter du mois de janvier 2019, sauf à préciser qu’elle est irrecevable s’agissant d’une indemnisation de dommages qui résulteraient de l’accident du travail.
Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
Au soutien de son appel incident visant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de M. [U] [B] est d’origine professionnelle, La Poste fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a procédé à une analyse erronée des faits dans la mesure où les arrêts de travail de M. [U] [B] antérieurs à l’avis d’inaptitude du 28 janvier 2019 sont tous des arrêts de travail pour maladie simple, de sorte que l’inaptitude ne peut donc matériellement présenter un lien avec l’accident du travail du 26 novembre 2019 survenu près de 10 mois après le constat de l’inaptitude par le médecin du travail
— M. [B] n’a pas été licencié pour inaptitude à la suite de son accident du travail du 26 novembre 2019 mais bien à la suite de l’avis d’inaptitude délivré le 28 janvier 2019 lequel n’a pas été précédé d’un accident du travail
— au surplus, le salarié n’apporte aucun élément visant à établir que son inaptitude serait d’origine professionnelle alors même que la charge de la preuve lui revient intégralement.
M. [U] [B] réplique que
— La Poste forme appel incident en ce que le jugement du 15 novembre 2023 retient le caractère professionnel du licenciement et l’a condamnée à des indemnités, or l’appel principal vise exclusivement une réformation, infirmation ou annulation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut de respect de l’obligation de sécurité et exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; il ne s’agit pas d’un appel général laissant ainsi la possibilité de former un appel incident sur la reconnaissance du caractère professionnel du licenciement et la condamnation aux sommes dues consécutivement à cette reconnaissance
— en tout état de cause, le caractère professionnel de l’inaptitude et donc du licenciement est indéniable, s’agissant d’un licenciement en période d’arrêt suite à un accident du travail.
*
La cour relève que M. [B] ne formule au dispositif de ses écritures aucune prétention visant à voir déclarer l’appel incident irrecevable, de sorte qu’elle n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident du travail déclaré le 26 novembre 2019 a bien été reconnu comme tel par la Cpam et pris en charge au titre des risques professionnels.
Les arrêts de travail à partir du 27 novembre 2019 jusqu’au 28 août 2020 sont tous des arrêts pour accident du travail, comme cela ressort du relevé Edarax produit par l’employeur.
Si effectivement, le seul avis d’inaptitude prononcé en l’espèce est antérieur à l’accident du travail, pour être intervenu le 28 janvier 2019, il est constant cependant que celui-ci s’accompagnait de recommandations pour un aménagement du poste de travail et que le salarié a poursuivi ses missions pendant un semestre dans le cadre de la mise en oeuvre des préconisations médicales jusqu’à l’accident du travail du 26 novembre 2019, à partir duquel les arrêts de travail se sont enchaînés sans que le salarié ne réintègre jamais l’entreprise jusqu’au licenciement pour inaptitude notifié le 27 août 2020.
Dans ces conditions, l’inaptitude présente un lien, au moins partiel, avec l’accident de travail du 26 novembre 2019, de sorte qu’elle est bien d’origine professionnelle.
Les éléments précédents notamment en ce qu’il en résulte que l’accident du travail a été suivi d’arrêts de travail continus pour cette seule cause, transmis à l’employeur, sont suffisants à démontrer que ce dernier avait connaissance de ce que l’inaptitude de son salarié avait, au moins partiellement, pour origine l’accident de travail.
Dès lors, La Poste devait respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d’un risque professionnel.
Sur l’obligation de reclassement
M. [U] [B] fait valoir que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, ce que conteste La Poste, exposant les différentes démarches qu’elle a effectuées.
*
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
En application de l’article L. 1226-12 du même code :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Pour justifier du respect de son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, La Poste produit :
— un courrier du 25 mars 2019 adressé au salarié, précisant que sa situation a été examinée par la Commission Retour et Maintien dans l’emploi du 20 mars 2019 et qu’une recherche de reclassement est initiée, M. [U] [B] ne pouvant prétendre ne pas avoir reçu cette lettre puisqu’il lui était demandé d’envoyer son CV et que ce dernier est produit par l’employeur
— une lettre du 25 mars 2019 informant le salarié qu’une recherche de solution de reclassement est initiée et sollicitant qu’il communique ses souhaits et son CV
— un courrier du 24 mai 2019 relatif au reclassement de M. [U] [B] dans le groupe La Poste et les retours de recherches émanant des entreprises du groupe avec la mention de l’absence de poste disponible
— un courrier du 28 mai 2019 mentionnant qu’une proposition de formation de deux jours lui a été faite, visant à établir un projet professionnel dans le cadre d’un reclassement mais que le salarié a refusé ne souhaitant pas se rendre à [Localité 9] car il lui est impossible de conduire si longuement
— un courrier du 10 octobre 2019 lui proposant une immersion à la PASC de [Localité 7] en tant que conseiller relation client en vue d’un recrutement, du 28 octobre au 30 novembre 2019 ainsi que le refus de M. [U] [B] au motif de la non conformité de la proposition à l’avis médical
— un courrier du 25 novembre 2019 lui proposant un poste de conseiller relation client à la PASC de [Localité 8] et le refus de M. [U] [B] daté du 9 décembre 2019 au motif qu’il est travailleur handicapé depuis 2014 et qu’il ne doit pas conduire plus de 30 minutes par jour
— le courrier du 30 décembre 2019 par lequel l’employeur indique prendre acte de ce refus et précisant 'nous sommes au regret de constater que votre reclassement est impossible, aucun poste de travail répondant aux exigences médicales n’ayant pu être trouvé'.
La cour relève tout d’abord qu’il n’est pas justifié que la proposition de poste de conseiller relation client à la PASC de [Localité 8] était conforme aux capacités de M. [U] [B] puisqu’il n’est fait état d’aucun échange avec le médecin du travail sur ce point.
En outre, force est de constater que l’ensemble des éléments dont il est fait état sont antérieurs à l’accident du travail du 26 novembre 2019, La Poste se fondant sur un avis d’inaptitude et des recommandations de janvier 2019 pour licencier M. [U] [B] en août 2020, soit un an et demi plus tard, alors que les capacités du salarié n’ont fait l’objet d’aucune évaluation après le 26 septembre 2019.
Dans ces conditions, l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
M. [U] [B] a droit au double de l’indemnité légale de licenciement, conformément à l’article L.1226-14 du code du travail, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [B] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le jugement étant confirmé par motifs substitués.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 22 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et 16,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] [B] âgé de 49 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 22 années complètes, de ce qu’il ne justifie pas de sa situation concrète, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 24 000 euros, sur la base du salaire de référence de 1986,05 euros ; en conséquence, le jugement qui a débouté M. [U] [B] de sa demande d’indemnité en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement est infirmé en ce sens.
Sur 'l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail'
M. [U] [B] fait valoir ici que :
— il a dû se reprendre à plusieurs reprises pour obtenir les attestations maladie, ses bulletins de salaire mais également et surtout le paiement de ses indemnités journalières perçues par La Poste et non reversées
— il a dû aussi écrire à de multiples reprises pour obtenir son dossier médical, sachant qu’il ne pouvait se déplacer et que l’employeur exigeait le paiement de frais de photocopies pour le lui communiquer
— ce comportement traduit une mauvaise foi et une déloyauté nécessitant réparation du préjudice subi
La Poste conteste les reproches formulés.
*
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
L’examen des échanges entre les parties auxquels se réfère l’appelant ne permet pas de retenir une faute à l’encontre de l’employeur, ni en ce qui concerne la délivrance du dossier médical, ni s’agissant de la gestion de l’arrêt de travail, étant relevé que La Poste a remboursé régulièrement les indemnités journalières.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts légaux sont dus dans les termes énoncés au dispositif.
Les dépens d’appel sont à la charge de La Poste et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
— Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [B] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, pour partie, concernant le rejet de la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en ce qu’elle tend à l’indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail,
— Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [U] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne La Poste à payer à M. [U] [B] la somme de 24 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt,
— Condamne La Poste à payer à M. [U] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne La Poste aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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