Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00795 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZFM
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2025, à 13h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 07 mars 1982 à [Localité 5], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 février 2025 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 12 février 2025 à 14h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 12 février 2025 de la rétention du nommé M. [D] [P] au centre de rétention administrative du centre de rétention administrative de [3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
— Vu l’appel interjeté le 11 février 2025, à 15h58, par M. [D] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Dans sa déclaration d’appel, l’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Sur ce, la Cour déclare irrecevable la déclaration d’appel dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte de plusieurs signalements auprès des autorités de police s’agissant notamment s’agissant de ventes à la sauvette sur la commune de [Localité 1] ; qu’il a été interpellé le 12 décembre 2024 pour des faits d’usage de stupéfiants, de dégradations de biens privés et de menaces de mort réitérées ; que le procureur de la République de [Localité 1] n’a pas poursuivi car il a privilégié la mise en exécution de la mesure d’éloignement du territoire français concernant l’intéressé. Il n’en demeure pas moins que ces faits troublent la tranquillité et la sécurité publique.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention comme l’a caractérisé à bon droit le juge de première instance.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 février 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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