Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01405 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYVQ
Appelante
Mme [G] [I] [K] [O], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-001543 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
contre
Intimés
M. [L] [Y]
né le 03 Janvier 1949 à [Localité 2],
et
Mme [Q] [T] épouse [Y]
née le 16 Avril 1949 à [Localité 3], demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [J] [H], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 2ème section de la Chambre Civile de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à l’audience du 19 Février 2026 qui a fait l’objet d’une réouverture des débats à notre audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré :
Par acte du 13 février 2024, M. [L] [Y] et Mme [Q] [T] son épouse ont fait assigner M. [J] [H] et Mme [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en vue d’obtenir, à titre principal, la résiliation d’un bail d’habitation antérieurement consenti outre leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
— prononcé la résiliation du bail verbal conclu,
— ordonné en conséquence à M. [H] et à Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 1 732 euros,
— condamné M. [H] et Mme [O] à payer aux époux [Y] la somme de 11 124 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 dans la limite de 5 317,04 euros et à compter de la décision pour le surplus,
— condamné M. [H] et Mme [O] à payer aux époux [Y] les loyers et indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du 1er février 2024 et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal,
— condamné M. [H] et Mme [O] à payer aux époux [Y] la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] et Mme [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le jugement a été signifié à Mme [O] le 24 juillet 2024. Consécutivement, Mme [O] a interjeté appel par déclaration au greffe du 30 septembre 2025.
Par conclusions du 17 novembre 2025, les époux [Y] ont élevé un incident en lien avec la tardiveté de l’appel et ont conclu, subsidiairement, à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Par avis du 18 novembre 2025, les parties ont été informées du renvoi en incident à l’audience de mise en état du 11 décembre 2025 s’agissant de la recevabilité de l’appel.
Postérieurement, Mme [O] a conclu au fond le 29 décembre 2025 et les intimés le 13 février 2026.
*
Par conclusions d’incident n°2 adressées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Y] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— juger irrecevable la déclaration d’appel du 30 septembre 2025 pour cause de forclusion suite à la signification du jugement intervenue le 24 juillet 2024,
— juger régulier l’acte de signification du jugement établi le 24 juillet 2024 par Me [M] [E], commissaire de justice à [Localité 4],
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction en application de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution du jugement par Mme [O],
— condamner Mme [O] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens, de première instance et de l’incident d’appel.
Par conclusions d’incident du 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] a sollicité du conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [Y] de leur demande visant à déclarer son appel irrecevable,
— débouter les époux [Y] de leur demande de radiation du rôle,
— débouter les époux [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 19 février 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026, qui a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 651 du même code ajoute que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
Les articles 653 et suivants fixent les règles de signification.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la signification du jugement contesté a été effectuée à étude pour M. [H] et pour Mme [O], le commissaire de justice ayant mentionné pour cette dernière les diligences suivantes : 'je me suis transporté à l’adresse ci-dessus [[Adresse 4] au [Localité 5]], personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du domicile par le voisinage ; destinataire de l’acte connu de l’étude, la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude, …'.
Mme [O] affirme pour sa part ne 'jamais [avoir] été domiciliée dans le logement objet du bail litigieux’ et retient qu’un procès-verbal de recherches infructueuses, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, aurait dû être effectué la concernant. Elle relate en ce sens que le domicile susvisé et mentionné dans la signification s’avère être celui de son ex-conjoint. Elle affirme en conséquence ne pas avoir été touchée par l’assignation puis la signification du jugement, et ne pas avoir été informée de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, raison pour laquelle elle n’était pas comparante en première instance.
Il apparait toutefois que dans ses propres écritures, Mme [O] relate toutefois, de façon contradictoire, se rendre régulièrement chez M. [H] pour s’occuper de leurs enfants communs et y être domiciliée (page 4/7 de ses écritures).
Par ailleurs il résulte du procès-verbal d’expulsion, en date du 28 octobre 2024, contemporain du procès-verbal de signification et antérieur de plus de 11 mois à la déclaration d’appel, que Mme [O] se trouvait au sein du logement visé par la signification du jugement lors de la venue du commissaire de justice et des forces de l’ordres. Le même procès-verbal d’expulsion indique ainsi : 'l’une des personnes rencontrées m’a déclaré être Mme [G] [O], cette dernière était accompagnée de ses enfants. […] J’ai constaté la présence de meubles. J’ai alors interrogé Mme [G] [O] et M. [J] [H] sur l’existence d’une éventuelle saisie sur le mobilier garnissant les lieux, et sur le lieu où ils souhaitaient que je transporte les biens. Mme [G] [O] et M. [J] [H] m’ont indiqué qu’il n’y avait pas de saisie des meubles et qu’ils n’avaient pas d’endroit où les entreposer. Ces derniers ont pris avec eux quelques affaires, quelques vêtements, des médicaments, leurs papiers et document de nature personnelle […]. Mme [G] [O] et M. [J] [H], ayant emporté l’intégralité de leurs papiers et documents […], ont quitté les lieux avant la fin des opérations'.
Enfin, si Mme [O] conteste, avec l’ambiguïté précitée, cette domiciliation, force est de constater qu’aucun élément probant n’est versé aux débats s’agissant de son lieu de vie effectif à cette même date en ce que l’écrit d’un tiers, attestant sans autre précision l’avoir hébergée de janvier 2023 à octobre 2024, s’avère dépourvu du formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile et de copie de pièce d’identité annexée.
Dans ces conditions, faute d’établir sa domiciliation à un endroit distinct, et observation faite que Mme [O] ne conclut pas à la nullité de la signification, l’adresse de signification retenue par le commissaire de justice est retenue comme régulière par la cour, l’appel étant de ce fait déclaré irrecevable comme tardif.
Mme [O], qui succombe à l’incident, est condamné aux dépens. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 750 euros aux époux [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [G] [O] selon déclaration du 30 septembre 2025,
Condamnons Mme [G] [O] aux dépens d’appel, en ce compris ceux de l’incident,
Condamnons Mme [G] [O] à payer à M. [L] [Y] et à Mme [Q] [T] son épouse la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
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