Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 21/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 juillet 2021, N° 20/04786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/04399 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH6K
S.A.S. O PERCHE
c/
S.C.I. REFUGE OUT OF THE CITY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/04786) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. O PERCHE
SAS au capital de 7 000 euros, enregistrée au RCS de [Localité 4] (26) sous le n°798 227 294, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.I. REFUGE OUT OF THE CITY
société civile immobilière immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 833 207 384, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [X] [O], élève avocate
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Début 2018, la Sci Refuge Out Of The City (ci-après la Sci Refuge), propriétaire d’une bergerie et d’un gîte exploité, a pris contact avec la Sas O Perché, spécialisée dans la fabrication et l’installation de cabanes en bois dans les arbres et de parcours acrobatiques en hauteur, dans le cadre d’un projet de centre de loisirs [Adresse 3]dit [Adresse 2] à Arudy (64).
Par devis n°74 du 15 février 2018 accepté le 22 février, la Sci Refuge a confié à la Sas O Perché la réalisation de deux cabanes pour un montant de 90 000 euros.
Puis, début 2019, la Sci Refuge a indiqué ne vouloir réaliser qu’une seule cabane. Un nouveau devis n°89 du 21 février 2019 lui a alors été proposé pour un prix de 54 800 euros, qu’elle a accepté.
Le contrat prévoyait le versement d’un acompte de 10 000 euros à la commande, de 30% du marché en début de travaux et du solde à l’achèvement. La Sci Refuge n’a cependant versé qu’un acompte de 4 000 euros à la signature.
Les travaux ont débuté en avril 2019 concernant la structure de la cabane, et la fabrication de celle-ci a parallèlement débuté en atelier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2019, la Sas O Perché a adressé à la Sci Refuge une mise en demeure de régler la somme de 22 440 euros, restée infructueuse, et a suspendu les opérations de fabrication de la cabane.
Par acte du 22 juin 2021, la société O Perché a assigné la Sci Refuge devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sas O Perché,
— ordonné à cette dernière de restituer à la Sci Refuge Out Of The City les 4 000 euros versés à titre d’acompte,
— ordonné la remise en état des lieux par la Sas O Perché,
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions,
— condamné la Sas O Perché aux entiers dépens,
— condamné cette dernière à verser à la Sci Refuge Out Of The City la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
La Sas O Perché a relevé appel du jugement le 27 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la Sas O Perché demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1004, 1231-1 et 1227 et suivants du code civil:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la Sci Refuge a manqué à ses obligations contractuelles telles que prévues dans le devis accepté du 21 février 2019,
— dire et juger que cette dernière engage sa responsabilité contractuelle à son égard,
— prononcer, subsidiairement, la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sci Refuge,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 37 389,05 euros en réparation de son préjudice financier,
subsidiairement,
— la condamner à lui verser la somme de 22 400 euros due en compensation des travaux déjà effectués,
— la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure (première instance et appel) avec distraction à Maître Bénédicte Impérial sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la Sci Refuge demande à la cour, sur le fondement des articles 1219 et 1226 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
y ajoutant,
— condamner la Sas O Perché à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette dernière aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes formées par la société O Perché à l’égard de la Sci Refuge sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La Sas O Perché expose que le refus de la Sci Refuge de respecter ses engagements contractuels ne saurait être justifié par des prétendus problèmes administratifs, dont elle n’a par ailleurs pas démontré l’existence.
Elle soutient qu’aucune faute ne lui est imputable, que les règles d’urbanisme n’imposent pas de permis de construire concernant le type de cabane en question d’une part et que la fabrication et l’installation de cabanes perchées ne sont pas soumises à l’assurance décennale obligatoire d’autre part, dès lors qu’il ne s’agit pas d’ouvrages immobiliers au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
La Sci Refuge se prévaut quant à elle d’une exception d’inexécution de la Sas O Perché de ses obligations contractuelles pour justifier l’absence de paiement des sommes prévues au contrat.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’autorisation d’urbanisme ou de permis de construire, l’exploitation de la cabane s’avérait impossible et que la souscription d’une garantie décennale était bien obligatoire en l’espèce, car la cabane objet du litige constitue un ouvrage.
Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir voulu financer une construction illégale.
****
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, la société O Perché produit le devis n°89 du 21 février 2019 accepté par la Sci Refuge relatif à la fabrication et à l’installation d’une cabane moyennant un prix de 54 800 euros payable selon les modalités suivantes: 'acompte de 10 000 euros à la signature du contrat, 30% du montant TTC en début de travaux, le solde à la réception des travaux’ (pièce 4 société O Perché).
Il n’est pas contesté que la Sci Refuge n’a versé que la somme de 4000 euros à titre d’acompte et n’a pas réglé la somme de 30% en début des travaux. Le manquement de la Sci Refuge à ses obligations contractuelles est donc caractérisé.
Pour justifier de son défaut de paiement des sommes dues, la Sci Refuge oppose l’exception d’inexécution par la Sas O Perché de ses obligations contractuelles, prévue par l’article 1217 du code civil, qui dispose que: 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation… provoquer la résolution du contrat'.
Le tribunal a considéré, pour prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sas O’Perche, qu’il incombait à cette dernière, en tant que professionnel, d’informer la Sci Refuge de ce qu’un permis de construire était nécessaire, la cabane étant d’une surface hors oeuvre nette supérieure à 35 m2, de ne pas débuter les travaux d’installation de la structure sans en disposer et de ne pas avoir souscrit une assurance responsabilité civile décennale, la cabane constituant un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En premier lieu, s’agissant des autorisations administratives, il convient de relever que la Sci Refuge ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un refus d’exploiter qui lui aurait été notifié en raison de l’absence de régularisation d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable.
Il ressort en effet seulement d’un courriel émanant de M.[T] de la Sci Refuge qu’elle n’a manifestement pas obtenu l’autorisation escomptée d’exploitation du centre de loisirs rédigée en les termes suivants 'nous ne parvenons pas à assurer la cabane en exploitation car finalement pas de déclaration délivrée par la mairie!… donc pas possible d’exploiter!… par ailleurs, l’administration fiscale nous refuse le statut en TVA si bien que nous ne pouvons pas récupérer la TVA qui est importante’ (pièces 12 à 12-4 société O Perché), sans qu’il puisse être déduit de ce courriel que ce refus était motivé par le défaut d’obtention d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable.
A titre surabondant, il est observé que l’article R.111-37 du code de l’urbanisme prévoit que 'sont regardées comme des habitations légères de loisirs (HLL) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs’ et l’article R.421-2 du même code dispose que 'sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur faible importance, les habitations légères de loisirs… dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés'.
Or, la cabane litigieuse est d’une superficie de 35 m2 et à ce titre, il n’est en tout état de cause pas établi que son installation était soumise à permis de construire dans un parc résidentiel de loisirs comme l’a retenu à tort le tribunal, ni même à une déclaration préalable de travaux.
Enfin, il ne peut être fait grief à la Sas O Perché d’avoir manqué à son obligation de conseil sur ce point alors même que la Sci Refuge était déjà en possession de ces informations, comme le révèle une note rédigée par son propre avocat le 14 février 2018 dont il ressort que 'si la surface plancher de l’HLL que vous souhaitez réaliser est inférieure ou égale à 35 m2 … son implantation dans un parc résidentiel de loisirs ou un terrain de camping ou un village de vacances n’est soumise à aucune formalité’ (pièce 16 société O Perche).
En second lieu, la Sci Refuge reproche à la SAS O Perché de ne pas avoir souscrit une assurance garantie décennale.
A titre liminaire, il est observé sur ce point que la Sci Refuge ne justifie pas avoir sollicité une assurance garantie décennale auprès de la SAS O Perché mais uniquement une attestation d’assurance responsabilité civile, qui a été produite par la SAS O Perché (pièce 10 Sas O Perché).
Il est constant que la notion d’ouvrage suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité.
La lecture de la description de la cabane par la SAS O Perché révèle qu’il s’agit d’une 'cabane de 35 m2 isolée (plancher, murs, toiture) avec double vitrage et verrières (à définir), toilettes sèches et une kitchenette. Nous utilisons plusieurs essences de bois réputées pour leur résistance naturelle, chêne pour les pilotis, douglas pour la structure et le bardage. Notre toiture est composée de tuiles de douglas sur trois épaisseurs, l’isolation est assurée par de panneaux de laine de bois’ (pièce 3 Sci Refuge).
Il en résulte qu’il s’agit certes d’une cabane perchée d’une dimension assez importante, mais fabriquée et assemblée en atelier, dont les appuis sont deux arbres, et qui, contrairement à ce que soutient la Sci Refuge, n’est pas ancrée au sol par le biais des racines de l’arbre sur laquelle elle est posée, la cabane étant démontable sans emprise au sol et les racines de l’arbre ne pouvant être considérés comme faisant partie de l’ouvrage.
De plus, il est observé que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’importance de la construction nécessitant la délivrance d’un permis de construire ne peut être un argument retenu en faveur de la qualification de la cabane en un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’il a été analysé ci-dessus que l’installation de la cabane litigieuse n’était pas soumise à la délivrance préalable d’un permis de construire.
Il en résulte que la Sas O Perche n’avait pas l’obligation de souscrire une assurance garantie décennale, la cabane litigieuse n’étant pas constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En considération de ces éléments, le jugement en ce qu’il a accueilli l’exception d’inexécution soulevée par la Sci Refuge et prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS O Perché, outre la restitution de l’acompte de 4000 euros versé par la Sci Refuge sera infirmé, la responsabilité contractuelle de la Sci Refuge à l’égard de la Sas O Perché étant au contraire retenue.
II- Sur les demandes indemnitaires.
La société O Perché expose que les manquements contractuels de la Sci Refuge lui ont causé un préjudice financier important.
Elle sollicite la somme de 37 389,05 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de marge commerciale subie, et subsidiairement, la somme minimum de 22 440 euros équivalente à la somme due au titre du contrat en fonction de l’avancement de la réalisation de sa prestation.
La Sci Refuge out of the city réplique que seule une somme au titre de la perte de chance de réaliser la marge commerciale peut être octroyée et non la totalité des gains prévus.
Elle fait ensuite valoir que la somme de 22 400 euros sollicitée à titre subsidiaire est une demande nouvelle formulée en cause d’appel et est donc irrecevable.
****
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser une marge commerciale, la Sas O Perché produit une attestation émanant de son expert comptable, lequel écrit 'à la suite de l’annulation du marché de travaux du 21 février 2019, la perte de marge nette subie par la Sas O Perché s’élève à la somme de 37 389, 05 euros HT comme indiqué sur le compte de résultat provisionnel'. Le compte de résultat prévisionnel laisse apparaître une marge nette de 40 322, 38 euros HT en ce compris l’acompte versé.
Il en résulte que les manquements contractuels de la Sci Refuge ont directement causé à la Sas O Perché un préjudice financier.
Cepndant, la réparation de ce préjudice ne peut être équivalente à l’avantage que la poursuite du contrat aurait procuré à la Sas O Perché, comme le souligne à juste titre la Sci Refuge, mais doit être mesurée à l’aune de la perte de chance de percevoir une marge commerciale, laquelle, compte-tenu de son caractère aléatoire, sera évaluée à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, la Sci Refuge sera condamnée à verser à la Sas O’Perché la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
La Sas O Perché sollicite en outre la condamnation de la Sci Refuge à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle ne démontre pas cependant l’intention de nuire de la Sci Refuge et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
III- Sur les autres demandes.
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Refuge, partie perdante, supportera les dépens de première instance et de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à la Sas O Perché la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, la société Refuge out of the city sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sci Refuge out of the city à verser à la Sas O Perché la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Déboute la Sas O Perché de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Sci Refuge out of the city aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la Sci Refuge out of the city à verser à la Sas O Perché la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sci Refuge out of the city de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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