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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 26 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2PG débattue à notre audience publique du 21 Avril 2026 – RG au fond n° 25/1750 – 2ème section
ENTRE
M. [N] [A]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Mme [U] [A]
demeurant [Adresse 2]
représentés par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
Demandeurs en référé
ET
M. [K] [J] [H] [C] [B]
Elisant domicile chez Maître Christian MENARD – [Adresse 3]
représenté par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Le 1er novembre 1981, M. [K] [B] a donné verbalement à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à M. [N] [A] et Mme [U] [A] (ci-après les époux [A]).
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, M. [K] [B] leur a fait signifier un congé pour vendre.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 14 mars 2024 à la demande de M. [K] [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 07 novembre 2025 :
— Constaté la résiliation du bail verbal conclu entre M. [K] [B] et les époux [A] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à la date du 23 juin 2025 par l’effet du congé délivré par M. [K] [B] le 21 décembre 2022 ;
— En conséquence, ordonné aux époux [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit qu’à défaut pour les époux [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 105,60 euros mensuel ;
— Condamné solidairement les époux [A] à payer à M. [K] [B] 105,60 euros mensuel au titre des indemnités d’occupation dus postérieurement au 23 juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux avec intérêts au taux légal ;
— Condamné in solidum les époux [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier du 05 novembre 2024 mais pas celui du 23 juin 2023 ;
— Condamné in solidum les époux [A] à payer à M. [K] [B] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celles formées par les époux [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et visant à écarter l’exécution provisoire et celle de M. [K] [B] au titre de l’astreinte et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Les époux [A] ont interjeté appel de cette décision le 08 décembre 2025 (n° DA 25/01651 et n° RG 25/01750) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement constatant la résiliation du bail, ordonnant leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, fixant le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 105,60 euros et les condamnant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [B] ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 février 2026, les époux [A] ont fait assigner M. [K] [B] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 21 avril 2026.
Les époux [A] demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, de :
— Débouter M. [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 07 novembre 2025 ;
— Condamner M. [K] [B] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent qu’ils ont fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Ils ajoutent qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement rendu le 07 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en ce que le juge de première instance a statué sur la validité du congé sans inviter M. [K] [B] à faire valoir ses observations et sans donner de base légale à sa décision.
Ils soutiennent que le prix de vente mentionné dans le congé était 525 000 euros, que la valeur du logement est aujourd’hui estimée à 380 000 euros, que ce prix était dissuasif, ce pourquoi ils ont demandé l’annulation du congé, mais que le juge de première instance s’est contenté d’affirmer qu’il reposait sur la loi du marché et qu’ils avaient été informés de la baisse de la valeur du logement par un courrier du 16 septembre 2024 pour considérer que le congé leur avait valablement été donné par le bailleur.
Ils estiment par ailleurs que l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ils sont tous les deux âgés, qu’ils vivent dans l’appartement depuis de nombreuses années, que M. [N] [A] souffre de graves problèmes de santé, qu’ils ne disposent pas des ressources personnelles et financières nécessaires pour se reloger dans des conditions normales et dignes dans un délai aussi bref délai.
M. [K] [B] demande à la Cour, conformément à ses écritures, notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, de :
À titre principal,
— Juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [A] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry, juge des contentieux de la protection du 07 novembre 2025 faute de réunir les conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Débouter les époux [A] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Débouter les époux [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner les époux [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Lors de l’audience du 21 avril 2026, M. [K] [B] a indiqué ne plus soutenir l’irrecevabilité de la demande des époux [A] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance dans la mesure où, en considérant que la mention erronée de la date d’échéance d’un bail d’habitation dans le congé donné par le bailleur au preneur à bail n’entraîne pas son annulation mais seulement le report de ses effets à la véritable date d’échéance du bail d’habitation, le juge de première instance a seulement restitué leur exacte qualification aux faits litigieux pour en tirer les conséquences de droit qui en découlent conformément aux textes applicables qu’il lui appartenait de viser et d’interpréter.
Il ajoute que le juge de première instance a respecté le principe du contradictoire en ce que l’ensemble des moyens de fait ou de droit ont été discutés par les parties et que les époux [A] ont eux-mêmes indiqué dans leurs conclusions que le bail d’habitation arriverait à échéance le 23 juin 2025 et non pas le 23 juin 2023.
Il soutient que, lorsqu’il souhaite vendre le logement, le bailleur n’a pas d’autres obligations que celle d’indiquer le prix et les conditions de la vente projetée dans le congé donné aux preneurs à bail, que le caractère dissuasif du prix de vente initial n’est pas démontré par les époux [A], que des travaux réalisés après l’estimation du logement en 2010 en ont augmenté la valeur, que les prix de l’immobilier ont augmenté de près de 30% entre 2013 et 2023 avant de baisser en 2025, qu’il a informé les époux [A] de la baisse du prix de vente par un courrier du 10 septembre 2024 et que cette baisse est en partie liée à leur maintien dans le logement, leur refus de lui laisser l’accès pour remettre l’électricité aux normes ainsi qu’aux dégradations qu’ils ont commises.
Il estime par ailleurs que l’exécution provisoire ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que, depuis qu’il leur a donné congé, les époux [A] n’ont entrepris aucune démarche pour se reloger et, partant, qu’ils ne démontrent pas l’impossibilité pour eux de trouver un nouveau logement. Il ajoute que les époux [A] sont propriétaires de deux biens immobiliers, qu’ils ne justifient pas les avoir vendus ou qu’ils seraient inhabitables. Il précise que leur maintien dans le logement est dangereux dans la mesure où des travaux de rénovation doivent encore être réalisés.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, par jugement du 07 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a résilié le bail conclu verbalement entre les époux [A] et M. [K] [B] le 1er novembre 1981, ordonné l’expulsion de ces derniers à défaut de libération des lieux et de remise des clés volontaires et condamné solidairement les époux [A] au paiement de la somme mensuelle de 105,6 euros au titre de l’indemnité d’occupation, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux [A] soutiennent que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’un déménagement les contraindrait nécessairement à changer d’environnement social et médical et que ce changement est susceptible d’entraîner une dégradation de leur état de santé dans la mesure où ils sont tous les deux âgés, qu’ils vivent depuis plusieurs dizaines d’années dans ce logement et que M. [N] [A] souffre déjà de graves problèmes de santé.
Il convient cependant de constater que les époux [A] ne produisent aucun élément aux débats, telles que des attestations médicales, permettant d’apprécier les conséquences d’un déménagement sur leur état de santé.
Les époux [A] soutiennent également qu’ils ne disposent pas des ressources personnelles et financières pour se reloger rapidement dans des conditions similaires. Ils précisent que, sur les deux biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, l’un a été vendu et l’autre est inhabitable et risque de faire l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique puisqu’il se situe à proximité de la ligne de TGV [Localité 3].
Cependant, les époux [A] ne produisent aucun élément aux débats permettant de justifier de leurs charges, de leurs revenus ou de leur épargne et, notamment, de l’affectation du prix de vente de leur premier bien immobilier.
Par ailleurs, il convient de constater que, dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement de première instance, ils n’ont accompli aucune démarche pour tenter de trouver un nouveau logement.
En outre, Mme [U] [A] est propriétaire, avec sa soeur, Mme [O] [W], d’une maison située [Adresse 5] [Localité 4], soit à 6,6 kilomètres du logement qu’elle occupe actuellement avec M. [N] [A], dont il n’est pas justifié du caractère inhabitable.
Ainsi, l’impossibilité pour les époux [A] de se reloger rapidement dans des conditions similaires à celles de leur actuel logement n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient, en l’absence de conséquences manifestement excessives, de débouter les époux [A] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
2. Sur les autres demandes
Les époux [A], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à M. [K] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS les époux [A] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS les époux [A] à verser à M. [K] [B] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 26 mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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