Infirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026
N° RG 24/00802 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HP7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNEMASSE en date du 30 Avril 2024, RG 1123000726
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [H], [A], [I] [K],
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidenet, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 janvier 2018, Mme [H] [K] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure Mme [K] de lui rembourser le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Faute de règlement, l’établissement bancaire a, par lettre recommandée du 27 juin suivant, informé Mme [K] de la clôture de ce compte et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 9 977,28 euros.
Puis, par acte du 21 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 014,97 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02].
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris.
Par acte du 11 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10 014,97 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [K] le 2 août 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses) laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 9 octobre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie
L’article L.311-1 13° du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°2017-203 du 21 février 2017 définit le dépassement comme le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Conformément à l’article L.312-92 de ce code dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1.
Enfin, l’article L.341-9 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la convention de compte courant du 23 janvier 2018 ne prévoit aucune autorisation de découvert en faveur de Mme [K] et précise qu’il sera appliqué, en cas de découvert non convenu, un taux maximum des intérêts débiteurs de 19,21% l’an, ce taux étant variable selon les modalités figurant au barème tarifaire.
En outre, il ressort des relevés du compte n°[XXXXXXXXXX01] appartenant à Mme [K] (pièce n°2) que le solde de ce compte, créditeur à hauteur de 2 504,34 euros au 17 avril 2023, est devenu brusquement débiteur à partir du jour suivant, son solde étant de – 9 907,66 euros au 30 avril 2023. Par conséquent, il échet de constater que l’historique du compte laisse apparaître un dépassement significatif à compter du 18 avril 2023, sans aucune régularisation postérieure.
Par courrier du 17 mai 2023 (pièce n°3), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a informé Mme [K] que son compte présentait un solde débiteur non autorisé depuis plus d’un mois d’un montant de 9 914,87 euros. Cette lettre précise également le taux des intérêts débiteurs applicable (19,46%) et les éventuels frais associés au paiement des opérations de la débitrice conformément au barème tarifaire en vigueur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour (pièce n°4), l’établissement bancaire l’a mise en demeure de régler sous quinze jours la somme de 9 914,87 euros.
Puis, l’établissement bancaire a, par courrier recommandé du 27 juin 2023 (pièce n°5), informé Mme [K] de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 9 977,28 euros avant le 16 juillet suivant.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement bancaire a satisfait aux dispositions de l’article L.312-92 du code de la consommation, notamment en ce qu’il a informé Mme [K] par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés applicables. Au surplus, il est manifeste que l’appelante a également informé Mme [K] de la clôture de son compte le 27 juin 2023, soit avant que le dépassement significatif ne se prolonge au-delà de trois mois. Dès lors, les dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation ne s’imposaient pas à l’établissement bancaire.
Par conséquent, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 10 014,97 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] (pièce n°2), étant relevé qu’aucune demande n’est formée au titre des intérêts.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demandes et de condamner Mme [K] au paiement du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 10 014,97 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] sera condamnée au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [K] sera condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [H] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de dix mille quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (10 014,97 euros) au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],
Condamne Mme [H] [K] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [K] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [H] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de mille euros (1 000 euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Remise ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Secrétaire ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration ·
- Information ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Semence ·
- Maïs ·
- Indemnité ·
- Tournesol ·
- Distributeur ·
- Département ·
- Agent commercial ·
- Tribunaux de commerce
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- État ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Journal ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- Médecin du travail ·
- Conditions de travail ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Trust ·
- Transaction ·
- Procédé fiable ·
- Preuve ·
- Compte courant ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Divorce ·
- Délai de prescription ·
- Mariage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Assignation ·
- Point de départ ·
- Partage
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Nullité ·
- Bâtonnier ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Forclusion ·
- Dénomination sociale ·
- Fins de non-recevoir
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Remorquage ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.