Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 22/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02368 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWN2
[T] [Z]
c/
[G] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 5, RG : 21/05000) suivant déclaration d’appel du 13 mai 2022
APPELANTE :
[T] [Z]
née le 24 Juin 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me VINCENT
INTIMÉ :
[G] [C]
de nationalité Française,
exerçant sous l’enseigne NEGOCE AUTO 33, RCS de [Localité 4] N° 804 884 138
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 15.07.22 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Mme [T] [Z] a acquis auprès de Monsieur [G] [C], exerçant son activité sous l’enseigne: ' Négoce Auto 33", le 31 décembre 2019, un véhicule de marque Fiat, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 4 300 euros, affichant au compteur 123 000 kilomètres parcourus.
Le 6 janvier 2020, Mme [Z] a fait mettre le certificat d’immatriculation à son nom.
Le 14 janvier 2020, soit 15 jours après l’achat, le véhicule est tombé en panne.
Le véhicule a été remorqué à son domicile et M. [C], contacté, s’est déplacé le 20 janvier et il a procédé au diagnostic à l’aide d’une valise qui a révélé un manque d’huile de boite de vitesses.
Il a réalisé une réparation.
Mais une nouvelle panne s’est produite le 21 janvier suivant.
Mme [Z] s’est rapprochée du vendeur qui lui a proposé le remplacement du véhicule par une autre Fiat 500.
Cependant, le 27 janvier 2020, le vendeur a modifié sa position en demandant à Mme [Z] d’amener le véhicule dans un garage Fiat sans préciser qui prendrait en charge l’opération. Dans ces conditions, Mme [Z] s’y est opposée.
Le 29 janvier 2020, M. [C] a indiqué par mail à Mme [Z] que la procédure de remboursement du véhicule était en cours.
Le 7 février 2020, le remboursement promis n’étant toujours pas intervenu, la demanderesse a adressé au vendeur une mise en demeure.
Devant l’absence de réponse de M. [C], Mme [Z] a saisi son assureur protection juridique Covea qui a mandaté le cabinet Expad pour réaliser une expertise.
M. [C] bien que convoqué ne s’est pas présenté.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 juillet 2020.
L’expert a conclu à l’impossibilité d’utilisation du véhicule, en constatant la défectuosité du robot de commande de boite de vitesse, des défauts d’étanchéité du moteur, et des incohérences de kilométrage.
2. Par acte du 4 juin 2021, Mme [Z] a assigné M. [C] exerçant sous l’enseigne Negoce Auto 33, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement du manquement à son obligation de délivrance conforme, afin d’obtenir la résolution du contrat de vente.
3. Par jugement du 17 février 2022 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil,
en conséquence,
— dit que la seule action ouverte à Mme [Z] doit être fondée sur la garantie des vices cachés de l’article 1641 susvisé et par conséquent, elle est soumise au régime de l’action en garantie,
en conséquence,
vu les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile,
— déclaré irrecevables toutes les demandes formées par Mme [Z] à l’encontre de M. [C] exerçant sous l’enseigne [Z] supportera en l’état les dépens.
4. Mme [Z] a relevé appel du jugement le 13 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, et signifiées à M. [C] le 15 juillet 2022, Mme [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, 1137 et suivants et 1240 du code civil de :
— faire droit à ses prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner M. [C] pour manquement à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 6],
— résoudre le contrat de vente conclu le 31 décembre 2019 entre elle et M. [C] et ordonner la restitution du véhicule et du prix de vente,
— condamner par conséquent que M. [C] à lui verser la somme de 4 300 euros correspondant au prix d’achat,
— condamner M. [C] , à défaut de reprise du véhicule dans un délai de 1 mois après la signification du jugement, au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard et jusqu’à sa reprise effective,
— condamner M. [C] à reprendre le véhicule et préciser qu’il fera son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque Fiat 500, et à ses seuls frais, à titre subsidiaire,
— condamner M. [C] au titre de l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés lors de la vente du véhicule de marque Fiat 500, immatriculé [Immatriculation 6],
— résoudre le contrat de vente conclu le 31 décembre 2019 entre elle et M. [C] et ordonner la restitution du véhicule et du prix de vente,
— condamner par conséquent M. [C] à lui verser la somme de 4 300 euros correspondant au prix d’achat,
— condamner M. [C], à défaut de reprise du véhicule dans un délai de 1 mois après la signification du jugement, au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard et jusqu’à sa reprise effective,
— condamner M. [C] à reprendre le véhicule et préciser qu’il fera son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque FIAT 500, et à ses seuls frais,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [C] au titre de l’engagement de sa responsabilité sur le fondement du dol, lors de la vente du véhicule de marque FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 6],
— annuler le contrat de vente conclu le 31 décembre 2019 entre elle et M. [N] et ordonner la restitution du véhicule et du prix de vente,
— condamner par conséquent que M. [C] à lui verser la somme de 4 300 euros correspondant au prix d’achat,
— condamner M. [C] à reprendre le véhicule et préciser qu’il fera son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque FIAT 500, et à ses seuls frais,
— condamner M. [C] , à défaut de reprise du véhicule dans un délai de 1 mois après la signification du jugement, au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard et jusqu’à sa reprise effective,
en tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 330 euros au titre des frais des frais de remorquage,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 35,90 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 769,087 euros au titre des frais d’assurance,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 9.020 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Darracq représentant la Scp Maateis.
M. [C] n’a pas constitué avocat. Il est présumé faire siens les motifs du tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a considéré qu’en présence de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu, Mme [Z] ne pouvait agir sur un autre fondement.
L’appelante considère à titre principal que le compteur ayant été trafiqué si bien que le vendeur qui était un professionnel avait l’obligation de livrer un véhicule conforme au contrat de vente et ainsi au nombre de kilomètres parcourus qu’il déclarait. Elle soutient qu’elle pouvait agir sur le défaut de délivrance conforme du bien vendu.
***
6. Le fondement de l’action de l’acquéreur d’un bien qui se révèle affecté par un vice caché est exclusivement celui de la garantie des vices cachés.
7. En effet, aux termes des articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur, informé de ces défauts, ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Le vice caché se définit comme un vice interne à la chose, suffisamment grave pour affecter son usage habituel. Un vice structurel, de conception ou de construction, non apparent au jour de la réception de la chose vendue et antérieur à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques de la chose, indépendamment de la date de son apparition..
8. En l’espèce, l’expertise diligentée a démontré que le véhicule était désormais inutilisable dans la mesure où le robot de commande de la boîte de vitesses était défectueux alors qu’en outre le véhicule vendu présentait d’importants défauts d’étanchéité du moteur et un soufflet de transmission était endommagé.
L’expert amiable a ajouté que le véhicule était atteint de défauts non visibles par l’acquéreur au moment de la vente.
Aussi, le bien vendu comportait un défaut caché lors de la vente qui le rend impropre à son usage.
9. Dans ces conditions le premier juge a fait une exacte application du droit en considérant que Mme [Z] aurait du fonder sa demande sur l’existence de ces vices cachés.
En effet, même si par ailleurs le véhicule n’était pas délivré conformément aux qualités qui étaient annoncées par le vendeur, Mme [Z] ne disposait pas d’un droit d’option entre les deux actions.
Depuis longtemps, la jurisprudence impose l’exclusivité d’application de l’action en garantie des vices cachés dans le cas où la victime du vice caché entend également se prévaloir d’un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance car la règle spéciale (vice caché) déroge à la règle générale (défaut de conformité ou manquement à l’obligation d’information).
10. En toute hypothèse, l’appelante demande à la cour à titre subsidiaire de prononcer l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, en l’espèce, lors de la vente, le véhicule était affecté de plusieurs vices cachés qui rendent celui-ci impropre à son usage alors que l’acheteur n’était pas en mesure de les découvrir.
11. En revanche, le vendeur professionnel est présumé connaître ces vices.
12. Par ailleurs, Mme [Z] a connu le vice le 14 janvier 2020, lors de la deuxième panne qui a révélé le vice dans son ampleur et ses conséquences.
Aussi, l’appelante a agi dans les deux ans de cette découverte puisque son assignation, au fond, a été délivrée le 4 juin 2021.
En conséquence, la cour d’appel ordonne la résolution de la vente.
13. M. [C], vendeur professionnel doit restituer outre le prix de la vente, tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil.
Mme [Z] justifie des frais de remorquage à hauteur de 330 euros, des frais d’assurance à hauteur de 1769,08 euros, des frais de carte grise à hauteur de 35,90 euros et d’un trouble de jouissance qu’il est raisonnable de fixer à hauteur de 10 euros par jour depuis le 14 janvier 2020 jusqu’au 4 mars 2020, date à laquelle elle a acheté un nouveau véhicule, ce qui représente cinquante jours, soit la somme de 500 euros.
14. En revanche, il convient de débouter Mme [Z] de sa demande au titre d’un préjudice moral alors qu’elle ne justifie pas d’une atteinte grave à son honneur, à sa considération ou à ses sentiments au-delà d’un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure.
15. Enfin, M. [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que Mme [Z] supporterait les dépens de l’instance et statuant sur ce chef de jugement réformé et y ajoutant:
Prononce l’annulation de la vente du véhicule de marque Fiat, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue entre M. [G] [C] et Mme [T] [Z],
Condamne M. [G] [C] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 4300 euros au titre de la restitution du prix de vente, celle 330 euros au titre des frais de remorquage, celle de 1769,08 euros au titre des frais d’assurance, celle de 35,90 euros au titre des frais de carte grise, celle de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [G] [C] devra, après paiement, récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Mme [Z], [Adresse 2], ou en tout autre lieu où se trouverait le véhicule et que Mme [Z] lui notifiera et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamne M. [G] [C] aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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