Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01755 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZPQ
Appelant
M. [C] [K]
né le 07 Septembre 1950 à [Localité 1] – MAROC, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
S.A.S. ALPES EVASION, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 23 Avril 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure :
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2025, rendu sur assignation délivrée par la SAS Alpes Evasion à M. [C] [K], le tribunal judiciaire de Chambéry a notamment condamné M. [K] à payer à la société Alpes Evasion la somme de 27.785,58 euros TTC au titre des réparations relatives au camping car et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 8 décembre 2025, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 27 février 2026.
Écritures sur l’incident :
Par écritures d’incident en date du 13 mars 2026 régulièrement communiquées par voie électronique, la SAS Alpes Evasion sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison du défaut d’exécution des condamnations prononcées par le jugement querellé assorti de l’exécution provisoire et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève que l’appelant qui ne fait état d’aucune impossibilité d’exécuter la décision déférée et qui n’a pas saisi la première présidente d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, n’a néanmoins pas exécuté la décision du premier juge.
Par 'conclusions en réponse à l’incident’ transmises par voie électronique le 16 mars 2026, l’appelant demande qu’il 'plaise à la cour’ de :
— constater que la société Alpes Evasion a fait procéder à une saisie conservatoire,
— débouter Alpes Evasion de radiation du rôle de l’affaire 25/01755,
— condamner Alpes Evasion à la somme de 600 euros au titre de la procédure incidente abusive ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’intimée a procédé le 9 août 2023 à une saisie sur ses comptes à la Banque Postale et a ainsi immobilisé la somme de 6391,72 euros outre les sommes postérieures dont il n’est pas justifié, de sorte qu’il a de fait déjà commencé à exécuter la décision.
Sur quoi :
Il sera constaté à titre liminaire que, malgré avis adressé par le greffe, les conclusions d’incident de M. [K] sont intitulées 'conclusions en réponse à l’incident devant la Cour d’appel de Chambéry’ et leur dispositif débute par la mention 'plaise à la cour'. Il est néanmoins acquis que conformément aux dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, l’intimé n’a nullement saisi la cour de l’incident de radiation, mais le conseiller de la mise en état. Pour autant, les conclusions sont bien intitulées 'en réponse à l’incident’ et aucune confusion nuisant à la défense des intérêts de la société Alpes Evasion ne résulte des mentions erronées 'devant la cour d’appel’ et 'plaise à la cour’ et l’intimé n’a d’ailleurs nullement argué de l’irrecevabilité de ces conclusions. Dès lors, il convient de considérer que ces conclusions ont bien saisi le conseiller de la mise en état. ( 2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.942)
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle il n’a pas fait d’observations en première instance.
Pour s’opposer à la radiation, M. [K] n’invoque ni l’impossibilité d’exécuter la décision ni les conséquences manifestement excessives auxquelles il serait exposé, mais fait état de la saisie conservatoire qui a été pratiqué en août 2023 pour soutenir qu’il a commencé à exécuter la décision querellée.
Il convient de constater d’abord que la saisie conservatoire pratiquée le 8 août 2023 et signifiée le 14 août 2023 ne vient nullement exécuter le jugement déféré à la cour auquel elle est antérieure de plus de deux années mais tendait au contraire à préserver les droits de la société Alpes Evasion dans l’attente d’un titre exécutoire. Elle n’est par ailleurs par essence pas à l’initiative du débiteur qui n’a donc rien 'exécuter'. Cette mesure a en outre permis d’immobiliser une somme globale de 6391,72 euros soit moins d’un quart de la condamnation mise à la charge de M. [K] qui ne verse aux débats aucun élément qui permettrait de constater qu’une somme supérieure aurait finalement été appréhendée par la société Alpes Evasion alors qu’il dispose nécessairement de cette information.
M. [K] ne justifie ainsi nullement de l’exécution de la décision déférée et il ne produit aucune pièce établissant l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues, étant constaté qu’il s’est vu restituer le prix de vente du camping-car par jugement du 14 décembre 2020, et a perçu en exécution de cette décision une somme globale supérieure à 95.000 euros après exécution forcée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs :
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrat chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
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