Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 déc. 2024, n° 24/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 11 avril 2024, N° 2023004785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ S.A.R.L. ELFI |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00877 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY56
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2024 – RG N°2023004785 – JUGE COMMISSAIRE DE BESANCON
Code affaire : 4DC – Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Saunier et Mme Willm, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
RCS de Nanterre n°352 862 346
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. ELFI
RCS de Besançon n°480 547 959
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. [P] ASSOCIES
prise en la personne de Maître [G] [P], mandataire judiciaire
sise [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 juin 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Elfi, et désigné Maître [G] [P], auquel a ensuite succédé la SELARL [P] Associés, en qualité de mandataire judiciaire
Le 27 septembre 2022, la SAS CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC) a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d’un montant de 43 200,16 euros correspondant à l’indemnité de résiliation due au titre d’un contrat de crédit-bail EG8350600 portant sur un copieur multifonction Konica Minolta et un écran tactile multifonction Arius
Par courrier du 4 août 2023, le mandataire judiciaire a informé la société CM-CIC de ce que cette créance était contestée en raison du caractère excessif de l’indemnité.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2024 en l’absence de comparution de la société CM-CIC, considérant que l’indemnité de résiliation correspondait à l’intégralité des loyers restant à courir jusqu’au terme contractuel alors que la valeur du matériel neuf équivalent était de 21 765,60 euros TTC, que cette indemnité était manifestement excessive, et qu’elle s’analysait en une clause pénale, de sorte qu’il y avait lieu de la minorer à hauteur de 2 trimestres, le juge commissaire a :
— constaté le caractère excessif de la clause pénale ;
— ordonné que la créance de CM-CIC Leasing Solutions SAS soit admise au passif de la procédure collective de la SARL Elfi pour la somme de 6 582,58 euros à titre chirographaire définitif ;
— rejeté pour le surplus ;
— dit les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 14 juin 2022 , la société CM-CIC a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions n°2 transmises le 29 août 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L.622-13 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce,
Vu l’ancien article 1134 du code civil,
— de dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée dans ses conclusions ;
— de constater qu’aucune contestation ne s’oppose à l’admission des créances déclarées par la société CM-CIC Leasing Solutions au passif de la procédure collective de la société Elfi ;
— de constater que la société CM-CIC Leasing Solutions justifie pleinement de la déclaration de sa créance au passif de sa locataire défaillante ;
Par conséquent,
— d’infirmer l’ordonnance déférée ;
— d’ordonner l’admission de la créance déclarée par la société CM-CIC Leasing Solutions au passif de la procédure collective de la société Elfi pour un montant total de 39 497,28 euros TTC décomposé comme suit :
* passif échu au jour de la résiliation 2 468,58 euros TTC
* loyers à échoir 37 028,70 euros TTC
En tout état de cause,
— de condamner solidairement la société Elfi, Me [G] [P] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais privilégiés de la procédure collective ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la société Elfi demande à la cour :
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article L. 624-2 du code commerce,
— de confirmer dans son intégralité l’ordonnance déférée et notamment en ce qu’elle :
* constate le caractère excessif de la clause pénale ;
* ordonne que la créance de CM-CIC Leasing Solutions SAS soit admise au passif de la procédure collective de la SARL Elfi pour la somme de 6 582,58 euros à titre chirographaire définitif ;
— de débouter l’appelant en toute ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à régler à la société Elfi la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens d’appel.
La société CM-CIC a fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL [P] Associés, ès qualités, par acte du 26 juin 2024 remis à personne morale. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 17 juillet 2024 remis à personne morale.
La société Elfi a fait signifier ses conclusions à la SELARL [P] Associés, ès qualités, par acte du 6 août 2024 remis à personne morale.
La SELARL [P] Associés, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’ordonnance déférée a admis la créance de la société CM-CIC au passif de la société Elfi à hauteur de 6 582,58 euros décomposée comme suit : 4 114 euros au titre de la clause pénale et 2 468,58 euros au titre des loyers échus.
L’appelante demande l’infirmation de l’ordonnance et sollicite l’admission de la créance à hauteur de 39 497,28 euros TTC, soit 37 028,70 euros au titre des loyers à échoir et 2 468,58 euros au titre des loyers échus. Elle ne conteste pas la nature de clause pénale de l’indemnité, mais conteste son caractère manifestement excessif. Elle rappelle que les indemnités contractuelles prévues représentent pour partie l’amortissement des sommes avancées par le bailleur et pour partie le préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à l’inexécution du contrat par le locataire, et considère que, dans la mesure où elle n’a pu recouvrer qu’une infime partie au titre des loyers convenus (9 874,32 euros), il était incontestable qu’elle avait subi un préjudice en ce qu’elle n’avait pu recouvrer les sommes investies pour le compte de sa locataire ou être rémunérée pour sa prestation financière. Elle précise qu’elle a accepté de ne pas réclamer de clause pénale et de réduire d’elle même le montant de sa créance.
La société Elfi demande la confirmation de l’ordonnance. Elle précise avoir réglé cinq loyers pour un montant total de 12 342,90 euros, que le prix total était de 51 840,18 euros et que, la clause pénale de 43 200 euros est excessive alors que la valeur neuve du matériel est de 21 765,60 euros. Elle allègue que le matériel était déjà amorti et que le bailleur n’éprouve aucun préjudice. Elle soutient que le bailleur a tardé à récupérer le matériel, participant à son propre dommage.
La cour relève que le montant des loyers échus impayés n’est pas contesté. Celui-ci sera donc fixé, conformément à l’analyse du premier juge, à la somme de 2 468,58 euros. Seul le montant sollicité au titre de l’indemnité de résiliation est contesté, étant précisé que la nature de clause pénale de cette stipulation n’est pas critiquée.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
La cour précise que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, il est constaté :
— selon contrat de bail du 15 juillet 2021, le loyer trimestriel TTC s’élevait à la somme de 2 468,58 euros pour un copieur Multifonction marque Konica Minolta et un écran tactile multifonction marque Arius. Le versement de 21 loyers était prévu soit une somme totale de 51 840,18 euros. Le premier loyer a été versé le 15 juillet 2021.
— le locataire affirme avoir versé 12 342,90 euros à travers 5 mensualités. Le bailleur affirme avoir perçu 9 874,32 euros. La cour constate que la somme de 12 342,90 euros correspond aux loyers que le bailleur allègue avoir perçu augmentés de ceux échus et impayés à la date de résiliation du contrat au paiement desquels la société Elfi a été condamnée.
— selon la clause 10.5 du contrat litigieux, le bailleur se réserve la faculté d’exiger le paiement, en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation.
— selon facture Avenir Bureautique du 2 août 2021, le matériel objet du bail soit un copieur multifonction et un écran multifonction, a été facturé la somme de 45 424,99 euros.
— M. [U], gérant de la société Bersot immobilier s’étant positionnée pour la reprise du contrôle de la société Elfi avec plan de continuation dans le cadre de la procédure collective, allègue, dépliant publicitaire à l’appui, que du matériel équivalent au matériel litigieux a une valeur à neuf de 18 138 euros HT ( 14 000 euros pour le copieur et 4 138 euros pour l’écran) soit 21 765,60 euros TTC.
— selon facture du 14 avril 2023, le matériel litigieux a été revendu à la société SMP pour la somme de totale de 1 560 euros TTC. La cour relève que le matériel, acquis 45 424,99 euros avait alors moins de deux ans.
Il s’évince de ces éléments que la clause pénale, d’un montant de 37 028,70 euros est manifestement excessive, alors qu’un matériel équivalent à l’état neuf est évalué à la somme de 21 765,60 euros, que la société CM-CIC a déjà perçu au titre du contrat la somme de 12 342,90 euros et qu’elle a pu récupérer le matériel litigieux et en disposer à sa guise.
S’agissant de la comparaison entre le montant du matériel neuf et celui de la clause pénale, la cour relève qu’il est loisible au juge, dans l’exercice de son appréciation souveraine d’utiliser les éléments régulièrement produits par les parties s’ils sont de nature à l’éclairer sur le caractère manifestement excessif de la clause et en particulier s’ils permettent de déterminer si cette clause, indemnitaire et comminatoire, n’induit pas un enrichissement injustifié du créancier qui bénéficierait à la fois du produit de la location, des bénéfices de la propriété du bien et de l’indemnité de résiliation.
Eu égard à ces éléments, conformément à ce qu’a relevé le premier juge, la somme de 4 114 euros constitue une juste évaluation du montant de la pénalité en ce qu’elle correspond au préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur, résidant dans l’incertitude de pouvoir réemployer à des conditions aussi favorables le matériel dont il est propriétaire.
Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné que la créance de la société CIC Lesaing soit admise au passif de la société Elfi à hauteur de 4 114 euros au titre de la clause pénale et de 2 468,58 euros au titre des loyers échus soit 6 582,58 euros .
La société CIC Leasing sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande formées au titre des frais irrépétibles et sera condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 1 000 euros en faveur de la société Elfi.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens d’appel ;
Déboute la SAS CM-CIC Leasing Solutions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions à payer à la SARL Elfi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement.
Le greffier, Le président,
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