Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 nov. 2024, n° 24/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02265 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3U3
N° de Minute : 2241
Ordonnance du jeudi 14 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [G]
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 2] (IRAK) se disant né le 09 septembre 1979 [Localité 4] (IRAN)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [P] [F] interprète en langue farsi.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 14 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 14 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 13 novembre 2024 rendue à 14h35 à l’encontre de M. [V] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 novembre 2024 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 14 septembre 2024 en exécution d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans prononcée par le Tribunal Judiciaire de Dunkerque le 6 mai 2024 .
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 novembre 2024 à 14h25, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [G] du 13 novembre 2024 à 14h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
L’étranger reprend le moyen unique tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevé en première instance
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article L742-5 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention et en retenant notamment la menace pour l’ordre public résultant de la lourde condamnation de l’étranger et son obstruction à son identification qui ralentit la démarche de délivrance du document consulaire.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 14 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [F]
Le greffier
N° RG 24/02265 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3U3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [G] le jeudi 14 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 14 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 14 novembre 2024
N° RG 24/02265 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3U3
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