Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 janv. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAW
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 30 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [E]
né le 15 Août 1970 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 30 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 30 janvier 202 à 15 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 janvier 2026 à 11 h 11 notifiée à M. [Y] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 janvier 2026 à 15 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [E], de nationalité Algérienne, né le 15 août 1970 à [Localité 1] (Algérie), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter de territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 juillet 2024 par M. le préfet de l’Oise, notifiée le 4 novembre 2024 à 9h00,
— d’un placement en rétention ordonné le 30 décembre 2025 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 30 décembre 2025 à 10h05.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 janvier 2026 à 11h11 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [E] du 29 janvier 2026 à 15h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Aux termes de l’article 15.4 de la directive précitée, « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Il appartient dès lors au juge, en application des dispositions précitées, non seulement de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, mais également d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si l’appelant invoque des difficultés dans l’acheminement des ressortissants algériens dans leur pays d’origine depuis la France, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie n’est toutefois pas démontrée dès lors que dans sa déclaration d’appel l’étranger fait état d’un taux de délivrance des laissez-passer consulaires par le consulat algérien de 10% qui n’est donc pas inexistant .
En outre , il résulte du courriel au greffe de la cour reçu du représentant de la préfecture de l’Oise le 29 janvier 2026 à 18h16 et communiqué à la partie appelante que le consulat algérien a été relancé le 26 janvier 2026 et que des auditions consulaires sont bien organisées par le consulat algérien .
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 30 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 30 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [E] le vendredi 30 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 30 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 30 janvier 2026
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTAW
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