Infirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 avr. 2026, n° 21/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 avril 2021, N° 18/02636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/ 78
RG 21/06998
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNVY
[R] [F]
C/
S.A.R.L. [1]
S.A.S.U. [2]
Copie exécutoire délivrée
le 9 Avril 2026 à :
— Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02636.
APPELANTE
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion STOFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [2], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] dite [3] est une société créée en 1994, spécialiste en équipement audiovisuel pour les établissements de santé comme les centres hospitaliers, les hôpitaux, les résidences pour séniors, les maisons de retraite, et également dans le tourisme avec l’équipement de camping, de résidence de vacances ou autres et appliquait la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 (n°3076).
Elle avait son siège social à [Localité 2] et pour représentant légal du 04 février 2016 au 22 juin 2019, la société [4], société holding elle même dirigée par [C] [G] et [B] [G].
Mme [R] [F] ayant une activité indépendante de conseil en marketing et communication, a fourni des prestations à compter de 2009, facturées en nombre de jours travaillés et payées par la société [5].
Par lettre recommandée du 28 août 2018, la société [4] a mis fin à la collaboration avec Mme [F], invoquant notamment des erreurs et une baisse du chiffre d’affaires, lui réglant un mois de prestations.
Cette dernière a saisi par requête du 21 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de se voir reconnaître un statut de salariée et obtenir diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle des sociétés.
Le conseil de Mme [F] a interjeté appel par déclaration du 9 mai 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 30 juillet 2021, l’appelante demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 23 avril 2021 rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a débouté Madame [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
REQUALIFIER la collaboration entre les sociétés [3] et [4] d’une part, et Madame [F] d’autre part, en contrat de travail ;
CONSTATER que les sociétés [3] et [4] sont en situation de co-emploi ;
CONSTATER que le licenciement de Madame [R] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATER que le licenciement de Madame [R] [F] est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
DECLARER inapplicable le barème issu des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail eu égard à son inconventionnalité et en ce qu’il ne permet pas une réparation intégrale du préjudice subi ;
CONSTATER que Madame [F] a été privée de son droit au bénéfice du chômage ;
CONSTATER la situation de travail dissimulé ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société [6] PARTNER et la société [1] à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
— 29.258,08 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 12.873,56 € bruts à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés et 1.287,35 € au titre des congés payés afférents ;
— 50.675 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 16.891,67 € bruts s’agissant du solde dû au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.689,17 € au titre des congés payés afférents ;
— 8.445 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 303.717,16 € à titre de dommages intérêts pour privation de bénéfice de droit au chômage;
— 84.458,33 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la société [6] PARTNER et la société [1] à payer les charges sociales afférentes à l’intégralité des sommes versées à la demanderesse et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et leur enjoindre de justifier dudit paiement sous un délai de 8 jours ;
CONDAMNER solidairement la société [6] PARTNER et la société [1] à remettre à Madame [F] les documents suivants : Certificat de travail, Attestation Pôle emploi, Reçu pour solde de tout compte, Bulletins de paie des mois de novembre 2014 à septembre 2018,
Et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notificati on du jugement à intervenir.
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation ;
A ti tre subsidiaire, si par impossible la Cour d’appel concluait à l’absence de contrat de travail et se déclarait incompétente,
RENVOYER l’affaire par devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE ;
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement du 23 avril 2021 rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a débouté la société [6] PARTNER et la société [1] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement la société [6] PARTNER et la société [1] aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 22 octobre 2021, la société [4], demande à la cour de :
«A titre principal :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les bilans d’activités de Madame [F],
JUGER que Madame [F] [R] exerçait une profession indépendante à titre libéral,
JUGER qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre la société [1] et Madame [F],
DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Madame [F] de sa demande de réformation,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Appel Incident
Réformer le jugement en date du 23 avril 2021, rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté la Société des demandes suivantes :
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] à verser à la société la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [F] à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] à verser à la société la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [F] à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Madame [F] a perçu une somme de 8.445,00 euros en moyenne mensuellement,
JUGER qu’en aucun cas une rémunération à hauteur de 8.445,83 euros a été convenue entre les parties,
JUGER qu’en application de la convention collective dont l’application est sollicitée par Madame [F], une rémunération brute mensuelle à hauteur de 3.567,41 euros est mise en place conventionnellement,
Vu le trop versé,
CONDAMNER Madame [F] [R] à verser à la société [1] la somme de 175.623,12 euros,
Subsidiairement, au titre de cette demande reconventionnelle, il y aura lieu de CONDAMNER Madame [F] à verser une somme de 60.809,97 euros au titre du trop versé,
Sur les autres demandes,
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour privation du bénéfice du droit à chômage,
DIRE ET JUGER que les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail trouvent à s’appliquer,
DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions dépassant les limites fixées par le texte,
CONSTATER en tout état de cause que Madame [F] ne justifie aucunement d’un quelconque préjudice et ne justifie absolument pas sa situation actuelle.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 22 octobre 2021, la société [2] demande à la cour de :
«JUGER que Madame [F] [R] ne peut pas prétendre à l’existence d’un lien de droit avec la société [3],
JUGER que la société [3] n’est pas employeur de Madame [R] [F],
DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [3],
Confirmer le jugement entrepris,
CONDAMNER Madame [F] à verser à la société [3] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [R] [F] aux entiers dépens de la procédure. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’existence d’un contrat de travail
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence ; la preuve du contrat de travail étant libre, tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En effet, pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de travail, il est nécessaire que le salarié accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière. Le lien de subordination se caractérise par l’accomplissement d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et ce dans le cadre d’une organisation dirigée.
L’appelante indique qu’à compter du 01 novembre 2014, elle a concentré toute son activité sur la société [2], en tant que directrice marketing et commercial, avec également des tâches relevant des ressources humaines et de la gestion comptabilité.
Elle explique qu’ayant eu connaissance d’un souhait de vente de la société, elle a sollicité un contrat de travail par mail du 11 février 2018, et voyant que les dirigeants ne l’avaient pas prévue dans le transfert, a réitéré sa demande avant leurs congés ainsi que par lettre recommandée du 28 août 2018.
Elle indique qu’elle réalisait une prestation de travail et était intégrée au collectif de travail soit les locaux de la société [3] dont elle respectait les horaires, effectuant a minima 39 heures de travail par semaine.
Elle soutient que les pièces présentées aux débats démontrent le lien de subordination, par les termes des courriers et messages des dirigeants, l’animation ou la participation de réunions hebdomadaires, la gestion de situation relevant des ressources humaines pour lesquelles elle rendait compte, l’habilitation donnée pour signer des contrats, précisant donner également des directives à des salariés notamment lorsqu’elle remplaçait les dirigeants pendant leurs congés.
Elle s’appuie sur les pièces suivantes :
— des photos des locaux et captures d’écran d’une forme d’organigramme où son nom apparaît comme 3ème personne à contacter, après M.[C] [G] et Mme [B] [G] (pièce 7)
— ses factures d’honoraires (pièces 12 à 16)
— des mails de 2016 et 2017 dans lesquels, Mme [F] signe avec la mention «directrice commerciale et développement» et le gérant s’adresse à un client en indiquant «ma directrice commerciale et développement…» (pièce 8)
— des mails où elle indique qu’elle sera absente
— des sms d’échanges avec les gérants pendant leurs vacances en novembre 2017 et en février-mars 2018, dans lesquels Mme [F] rend notamment compte des démarches en cours (pièces 43 à 47)
— des mails dans lesquels elle donne des directives à [S], [M], répond à des candidatures, transmet des informations sur la portabilité de la prévoyance à un salarié pour lequel une rupture conventionnelle est intervenue, fait une déclaration de sinistre le 20/01/2017 et communique pour le contrat de télésurveillance le 07/03/2018 (pièces 18 à 32)
— une carte de visite à son nom avec une adresse mail de la société [2] et les commandes de cartes nominatives effectuées en 2014 (pièces 11-74-75)
— des compte-rendu de réunions et leur diffusion en 2016 et 2017 présidées alternativement par [C], [R], [M]…., celui du 18/01/2016 indiquant que «[R] a assuré la permanence de la direction», une photo de l’équipe [7] fêtant les 20 ans et un tableau représentant celle-ci où [R] apparaît sous la rubrique «dev.commercial» , [C] étant manager et [B] le DAF, [E] informaticien réseaux(pièces 9 -33 à 37-70-71-72 & 54)
— un contrat établi au nom de la «société [2] représentée par le président de la société [4] [C] [G]» avec une société cliente, daté du 26/04/2018 et signé et paraphé, pour ordre par Mme [R] [F] (pièce 38)
— un mail de Mme [B] [G] indiquant la répartition du temps des collaborateurs de la société [4] : [M], [J] et [C] : 100 % sur VMP, [R] : 97,98 % VMP et 2,02% sur Tactic, [B] : 98,06% sur VMP, 1,15% sur C&O et 0,79% sur Tactic (pièce 48)
— un mail du 29/06/2018 (pièce 17) par lequel [C] [G] informe le potentiel acquéreur que le personnel sera réduit de 8 à 5, recommandant de conserver 1 BTS électrotechnique qui a 8 ans d’ancienneté et qui est multitâches et 1 BTS assistance de gestion, 3 personnes étant nécessaires pour l’autonomie de [2]
— une lettre de M.[E] [N] accompagnée de sa pièce d’identité (pièce 50), salarié pendant 4 ans en qualité d’informaticien de la société [2], indiquant : «[R] [F] occupait le poste de directrice marketing et commerciale, elle remplaçait les dirigeants (M. et Mme [G]) quand ils s’absentaient. Durant ces périodes les consignes étaient que nous devions nous référer à elle.
Ensemble nous avons entre autre géré, chiffré et organisé l’installation et l’intégration des réseaux informatiques de l’ensemble des résidences de vacances. Nous avons même procédé au recrutement d’un nouvel informaticien.
Au tout début de mon arrivée, j’avais appris que Mme [F] était en 'libérale’ pour la société [7]. Mais cela m’a surpris d’apprendre que c’était toujours le cas quelques temps après, parce que décision avait été prise de l’intégré pleinement aux activités de [2] (en 2014). Car on avait pleinement besoin d’elle.
Elle observait les mêmes horaires que les salariés du lundi au vendredi (voir même plus), elle recevait les consignes de la direction comme chacun de nous et avait les mêmes outils que les salariés : je lui avais paramétré un PC fixe fourni par la société, lui avais donné des codes personnalisé pour l’accès aux serveurs et pour l’alarme des locaux, ansi qu’une adresse mail à son nom. Adresse mail qui avait été modifié par la suite pour [Courriel 1] afin de la partager avec M.[G] et éviter à Mme [F] la gestion de 2 boîtes mail lors des fréquentes absences des dirigeants.»
Après avoir rappelé que Mme [F] est immatriculée pour une activité principale de conseil en relations publiques et communications sur un établissement situé dans le [Localité 3] jusqu’en 2010 puis dans un autre établissement dans le [Localité 4] fermé le 31 décembre 2018, la société [4] énumère les prestations facturées, et analyse les bilans commerciaux de l’appelante.
Elle considère les documents produits par l’appelante comme peu probants.
La société [2] fait valoir que les factures de prestations étant adressées à la société [4], Mme [F] doit être déboutée de ses demandes à son égard, quand bien même les dirigeants seraient identiques dans les deux sociétés.
Les factures d’honoraires versées aux débats par les parties, décrivent les prestations opérées par Mme [F] chaque mois, démontrant un travail effectué pour la société [2], avec des mentions détaillées notamment «gestion courante VMP», et il y a lieu de constater à l’instar de la société [4] (page 10 de ses conclusions) que les jours travaillés correspondaient à un travail à temps plein : année 2015 : 219,5 jours, année 2016 : 238 jours, année 2017 : 232 jours.
Le témoignage de M.[N], dont la sincérité ne peut être remise en cause du seul fait que sa lettre n’est pas exactement conforme à l’article 202 du code de procédure civile, démontre que le travail de Mme [F] s’inscrivait au sein d’un collectif organisé.
Les pièces produites par cette dernière corroborent ces faits à savoir que l’appelante secondait le gérant (partage de l’adresse mail de contact), a signé à sa place et pour ordre un contrat, et suppléait à son absence en donnant elle-même des consignes aux salariés de la société [3], participait voire animait des réunions régulièrement sur la période de plus de trois ans ; la lettre de résiliation indique qu’elle disposait d’un lien VPN permettant de travailler à distance et des clés et badges d’accès à l’entreprise.
L’ensemble de ces éléments – non contredits utilement par les sociétés – démontrent que le travail effectué dans les locaux de l’entreprise, avec du matériel fourni par celle-ci, et dont la réalité et la conformité aux directives du gérant n’est pas contestée, s’inscrivait dans un lien de subordination, avec une dépendance économique de fait.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en requalification de la relation en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de novembre 2014.
Sur la situation de coemploi
C’est en vain que la société [2] demande sa mise hors de cause, alors que toutes les pièces démontrent que Mme [F] a travaillé de façon exclusive pour cette société, comme l’a indiqué la co-dirigeante de [8], cette dernière n’étant qu’une société support qui payait les factures et qui selon les éléments du Kbis, avait la même adresse, les mêmes locaux et les mêmes dirigeants personnes physiques.
Cette confusion d’intérêts, d’activité et de direction justifie de retenir une responsabilité contractuelle solidaire.
Sur la rupture du contrat de travail
La cour relève que la salariée a demandé dans le cadre de la discussion page 15 de ses écritures, la nullité de la rupture au motif de la volonté des dirigeants de contourner les règles d’ordre public de transfert des contrats de travail, mais outre son absence de fondement, cette demande n’ayant pas été reprise dans le dispositif des conclusions de Mme [F], la cour n’en est pas saisie.
La lettre mettant fin à la collaboration reprochait quelques erreurs à Mme [F] mais n’est étayée par aucun élément probant, s’apparentant davantage dans son deuxième motif (baisse du chiffre d’affaires nécessitant de diminuer les charges) à un licenciement économique, sans en suivre les règles et alors même que les dirigeants souhaitaient opérer une cession à un tiers, sans transfert des salariés sauf deux techniciens.
A défaut d’avoir fait la démonstration de faits objectifs imputables à la salariée, la rupture faite à l’initiative de l’employeur, doit être déclarée, par infirmation du jugement, dénuée de cause rélle et sérieuse.
1- Sur le salaire de référence
L’appelante sollicite au visa des dispositions conventionnelles la qualification de cadre position IV et la fixation de sa rémunération mensuelle moyenne à 8 445,83 € bruts, correspondant à la rétrocession moyenne versée de juillet 2017 à juin 2018.
La société [8] fait valoir que la grille conventionnelle fixe le salaire mensuel de base pour cette catégorie à un montant de 3 567,41 euros.
La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La cour constate que le prix à la journée était facturé selon une moyenne et de façon dégressive et variait chaque mois ; la requalification ne permet pas de reprendre les stipulations contractuelles – au demeurant ignorées eu égard à la variation constatée – au titre d’une prestation de service, comme correspondant au salaire horaire convenu dans le cadre d’un contrat de travail, et donc de retenir le montant revendiqué par Mme [F].
En vertu de la grille conventionnelle de la convention collective nationale applicable, la salariée qui avait de hautes responsabilités et effectuait un temps complet, est fondée à revendiquer son classement en cadre C4, et dès lors le salaire de référence doit être fixé à la somme visée et proposée par l’employeur.
2- Sur les demandes au titre de rappels de salaire
La salariée réclame dans les limites de la prescription soit du 28/08/2015 au 28/08/2018, un rappel de salaires au titre des congés payés en application de l’article L.3141-3 du code du travail et un rappel de rémunération au titre de 11 jours fériés.
Il convient de faire droit à la demande et au calcul proposé mais sur la base du salaire fixé par la cour, de sorte que Mme [F] est en droit d’obtenir :
— au titre des congés payés : [3 567,41 /4,33] x 5 semaines x 3 ans = 12 358,23 €
— au titre des jours fériés : [3 567,41 /4,33] /5 x 11 x 3 = 5 437,62 € outre l’incidence de congés payés.
Tenant compte de la demande reconventionnelle, il existe un trop versé sur les salaires par comparaison avec la rémunération obtenue selon factures d’honoraires, constituant un indû, de sorte que la cour prononce une compensation partielle, et constate que Mme [F] a été remplie de ses droits concernant les rappels de salaire.
3- Sur les indemnités de rupture
En application de l’article 7 de la convention collective nationale applicable, la salariée est en droit d’obtenir une somme équivalente à trois mois de salaire, soit 10 702,23 € outre l’incidence de congés payés.
Dans la mesure où les dispositions légales s’avèrent selon l’appelante, plus favorables que les dispositions conventionnelles, et l’ancienneté acquise après écoulement du délai de préavis, s’établissant à 4 ans révolus, la somme revenant à Mme [F] au titre de l’indemnité delicenciement doit etre fixée à 3 567,41 euros.
4- Sur l’indemnité au titre du licenciement non causé
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L.1235-3 du code du travail, en l’espèce entre 1 à 5 mois.
Il est établi qu’après la rupture intervenue dans une entreprise de moins de onze salariés, Mme [F] âgée de 61 ans, n’a pas repris d’activité libérale et a liquidé ses droits à la retraite en 2019. La cour fixe son préjudice à la somme de 17 500 euros.
5- Sur la demande indemnitaire pour privation du bénéfice du droit au chômage
Le préjudice invoqué de perte au droit aux prestations de Pôle Emploi ne résulte pas de sa seule perte de son emploi mais de l’absence de bénéfice des allocations d’assurance-chômage en raison de l’absence de cotisations, du fait du recours inapproprié à un contrat de prestation de service.
Eu égard aux demandes réitérées de Mme [F] pour obtenir un contrat de travail, il existe bien un préjudice distinct résultant de la rupture imputable à l’employeur, la salariée n’ayant pu bénéficier des allocations de retour à l’emploi .
Il convient de fixer son indemnisation à la somme de 10 000 euros.
6- Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose:
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Dans une telle hypothèse, l’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur s’est soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance de bulletins de paie ainsi qu’aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.
L’intention résulte de l’absence de réponse à la demande de la salariée dès février 2018 et à l’intention affichée de mettre fin à la relation, démontrée par les échanges avec le repreneur.
En conséquence, la créance de la salariée doit être fixée à la somme de 21 404,46 euros.
7- Sur la demande de paiement des charges sociales
Il ressort des éléments produits par la salariée qu’elle était affiliée au régime des travailleurs indépendants pendant la relation contractuelle, de sorte ce statut social s’impose de plein droit dès lors qu’étaient réunies les conditions de son application, et s’oppose à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande sans fondement, étant précisé que la condamnation à une indemnité forfaitaire sanctionne également l’absence de paiement des cotisations.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal, par dérogation à l’article 1237-1 du code civil, à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
Sur la remise de documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif tenant lieu de solde de tout compte, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [9], conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle
Il convient de rejeter la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, le présent arrêt démontrant que l’action de Mme [F] était fondée et non abusive.
La société [4] n’est pas fondée à solliciter le remboursement d’un trop versé plus ample que celui ordonné sur les salaires par voie de compensation, les autres sommes allouées étant en lien avec la rupture qui lui est imputable.
Sur les frais et dépens
Les intimées qui succombent au principal doivent s’acquitter des dépens de première instance et d’appel, être déboutées de leur demande respective faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle à compter du 01/11/2014 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Dit la rupture intervenue le 28/08/2018 sans cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum la société [2] et la société [4] à payer à Mme [R] [F], les sommes suivantes :
— 10 702,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 070,22 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 3 567,41 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
— 17 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000 euros nets au titre du préjudice distinct résultant de la privation du droit au chômage
— 21 404,46 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3 000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 27/12/2018, celles à titre indemnitaire à compter du 23/04/2021,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Condamne in solidum les sociétés à remettre à Mme [R] [F] un bulletin de salaire récapitulatif tenant lieu de solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à [9], conformes aux dispositions du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum la société [2] et la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Dominique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Marches ·
- Point de départ ·
- Mise en état ·
- Rentabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Allocation ·
- Pension de retraite ·
- Substitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Rayonnement ionisant ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Centrale ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Site
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Origine ·
- Au fond
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Comptabilité ·
- Audit ·
- Abattement fiscal ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Prescription ·
- Saisie
- Radiation ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Syndic ·
- État
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Candidat ·
- Compensation ·
- Commerce ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- République ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Appel ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Contrôle ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ministère public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.