Infirmation 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mai 2025, n° 25/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02841 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMGM
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2025, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
INTIMÉS:
1°) M. [D] [Y]
né le 10 Décembre 1980 se disant né le 20 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N’DIAYE du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris substituant Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 22 mai 2025, à 11h56 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 mai 2025 à 17h22 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du vendredi 23 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [D] [Y] reçues le 24 mai 2025 à 09h13 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’incident relatif à la procédure d’appel et l’irrecevabilité de l’appel du Parquet
Bien que soulevé dans les écritures de l’intimé, le moyen a été abandonné à l’audience dans la mesure où l’appel du procureur a été notifié à l’interresé en bonne et due forme le 23 mai 2025 à 10h41.
I) Sur le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’exercice des droits de l’étranger en rétention s’effectue à compter de l’arrivée au lieu de rétention.
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
En l’espèce, Monsieur [Y] s’est vu notifier à 17h21 son placement en rétention.Il est au CRA à 21h40, soit 4 heures 20 plus tard.
La procédure contient un PROCES-VERBAL intitulé : ''CIRCONSTANCES INSURMONTABLES'', ainsi rédigé : « Sommes avisés que ces interpellés sont conduits au sein du CRA de [Localité 3] -- Disons que les équipage s’occupant du transport des individus, ont fait face à plusieurs circonstances exceptionnelles et insurmontables engendrant des difficultés de prise en compte et d’acheminement des individus interpellés vers les services de rétention administrative, Ces faits énoncés constituent des circonstances exceptionnelles justifiant les délais tardifs de présentations et de placement sous le régime de la garde à vue ».
Le conseil du retenu soutient que 'le PV est totalement stéréotypée mais surtout il se retranche derrière l’existence de « circonstances exceptionnelles '' sans croire devoir les expliciter ».
Or, en vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Le fait que les procès-verbaux de l’administration fassent foi jusqu’à preuve du contraire signifie que les agents verbalisateurs n’ont pas l’obligation de rapporter la preuve des faits pour lesquels ils relèvent procès-verbal. Leur simple constat suffit à établir la réalité des faits.
En l’espèce le PROCES-VERBAL dressé par les policiers qui rapportent être confrontés à des difficultés de prise en charge des personnes pour les enmener au CRA fait foi sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger des policiers de détailler leur charge de travail.
D’ailleurs plus de précisions exposerait l’acte à des redites taulogiques, les policiers étant animés par un souci d’efficience et leurs procès verbaux n’ont pas à être validés sur des critères de qualités rédactionnelles et de syntaxe. En l’occurrence, le magistrat est en mesure d’apprécier la charge de travail supplémentaire qui pèse sur les effectifs de police pour conduire le gardé à vue dont la mesure prend fin au nord de [Localité 2] vers le centre de rétention de [Localité 3].
Le moyen sera rejeté et l’ordonnance infirmée en ce qu’elle a accueilli ce moyen.
II) Sur la régularité du contrôle d’identité, de l’interpellation et du placement en garde à vue
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation démontrent que l’attention des policiers a été portée sur deux individus s’échangeant un paquet de cigarette de contrebande contre une somme d’argent non déterminée.
Dès lors que la France consacre un monopôle aux buraliste pour la revente du tabac toute autre opération relative à cette marchandise est illégale et justifie l’intervention des forces de l’ordre.
Il s’ensuit que son interpellation était régulière.
La procédure est régulière.
Le moyen de nullité sera rejeté.
III) Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de PARIS et dont le Préfet a été informé par le Tribunal administratif dès le 19 mai 2025.
Sur ce, la Cour constate que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 21 mai 2025, soit le 3ème jour du placement en rétention et que la saisine du tribunal administratif date du 19 mai 2025.
Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.En l’espèce, deux jours sont insuffissants.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable les appels du Procureur de la République,
Rejetons les moyens de nullité,
Infirmons la décision de première instance,
Statuons à nouveau,
Déclarons recevable la requête de la Préfecture,
Ordonnons la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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