Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSZA
[3]
c/
Madame [D] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2023 (R.G. n°23/00018) par le Pôle social du TJ de [Localité 18], suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024.
APPELANTE :
[3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 19]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [D] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Serkan TEKIN substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
en présence de Madame [V] [O], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [G] a été employée en qualité d’aide médico psychologique par la Fondation [17] :
— sous contrats à durée déterminée à temps plein du 19 décembre 2010 au 19 juillet 2015,
— sous contrat à durée indéterminée :
* à temps plein du 20 juillet 2015 au 30 octobre 2019,
* à mi-temps moyennant 17,5 heures de travail par semaine du 31 octobre 2019 au 30 juin 2020 puis 24 heures de travail par semaine à partir du 1er juillet 2020.
Le 10 juillet 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, Fissure du bourrelet glénoïdien Epaule Gauche'.
Le certificat médical initial a été établi le 30 juin 2021 par le Dr [B], Chirurgien orthopédiste, dans les termes suivants : « Tendinopathie épaule gauche ».
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la [4] (la [9]) a transmis le 17 janvier 2022 le dossier de Mme [G] au [6] ([10]) de [Localité 2] lequel le 8 avril 2022, a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 9 mai 2022, la [9] a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en raison de l’absence de lien direct entre le travail de Mme [G] et sa pathologie.
Mme [G] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
— le 20 mai 2022, devant la Commission de recours amiable de la [9], qui a rejeté sa demande par décision du 21 novembre 2022.
— le 20 janvier 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel, par jugement avant dire droit en date du 6 avril 2023 a ordonné la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [G] et son exposition professionnelle.
Le 16 août 2023, le [11] a rendu un avis défavorable.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [G] le 10 juillet 2021 (tendinopathie de l’épaule gauche), et ses conditions de travail,
En conséquence,
— admis Mme [G] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— renvoyé Mme [G] devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2024, la [9] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— et statuant à nouveau :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées;
— valider sa décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie de Mme [G] ;
— condamner Mme [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 décembre 2023, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
— dit qu’il existait un lien direct entre sa pathologie présentée le 10 juillet 2021
(tendinopathie de l’épaule gauche), et ses conditions de travail,
— l’a admise en conséquence au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— l’a renvoyée devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux frais éventuels d’exécution.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Moyens des parties
La [8] soutient que :
— la saisine du [10] était justifiée par les déclarations non concordantes des parties quant aux données fournies et quantifiées s’agissant des conditions du tableau,
— les avis défavorables des deux [10] ont repris intégralement la liste des tâches décrites par Mme [G], sont parfaitement motivés dès lors qu’ils indiquent explicitement avoir tenu compte des éléments médico-administratifs présents au dossier, du questionnaire de l’employeur, de la demande motivée de la salariée, de l’avis du médecin du travail et du médecin rapporteur et sont concordants
— le [12] a également repris l’organisation de la journée de travail de la salariée décrite par l’employeur pour quantifier le temps de travail durant lequel l’épaule était sollicitée,
— l’enquête complémentaire ou l’étude de poste aurait été sans objet dès lors que l’employeur et la salariée étaient en accord sur la nature des tâches accomplies,
— l’existence de gestes entrainant le décollement des bras du corps dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme [G] n’est pas suffisant pour établir que sa maladie est la conséquence directe, étant souligné que l’épaule concernée est l’épaule non dominante de l’assurée sociale.
L’organisme social sollicite l’infirmation de la décision.
En réponse, Mme [G] demande la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors que la description des tâches effectuées par elle et confirmée par l’employeur suffit à caractériser les mouvements requis par le tableau n°57 A en ce que :
— l’employeur a reconnu l’existence d’un temps de travail avec le bras décollé du corps,
— les [13] n’auraient pas dû rendre d’avis défavorables,
— la demande de reconnaissance de la salariée était parfaitement fondée en l’absence de données réellement quantifiées par l’employeur et ne pouvait pas intervenir sans qu’une enquête complémentaire in situ sur le poste de travail n’ait été diligentée,
— elle a travaillé à temps plein entre le mois de décembre 2010 et juillet 2020, la réduction de son temps de travail à 24 heures étant intervenue en juillet 2020,
— si elle effectue des gestes variés de par la nature de son activité 2 ou 3 heures par jour selon l’évaluation de l’employeur, ces gestes impliquent au quotidien des mouvements des épaules en abduction, nécessaires à l’aide totale ou partielle à la toilette (douche, bain) puis à l’habillage des patients, à l’évacuation du linge puis au transport des chariots repas.
Elle sollicite donc la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Si la Cour n’est pas liée par l’avis des [10], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles est le suivant :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Au cas particulier, si les parties ne contestent pas que les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge du tableau 57A sont réunies, en revanche, elles sont en désaccord sur la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Les pièces du dossier sont les suivantes :
¿ les questionnaires que la [8] a adressés à l’assuré et à l’employeur dont il résulte :
* que Mme [G] a complété son questionnaire le 19 octobre 2021 en indiquant qu’elle effectuait les tâches suivantes sur une journée de travail : 'Aide totale ou partielle au lever Aide totale ou partielle aux soins d’hygiène (douche ou bain) Aide totale ou partielle à l’habillage et au déshabillage Réfection des lits non médicalisés Evacuation du linge sale par le biais de grand chariot à pousser jusqu’au local adapté. Je dois fermé et soulever les sacs pleins pour les mettre dans des containers en hauteur. Par la suite, pour la préparaion des repas : Aller chercher a la cuisine centrale du pavillon, le chariot qui est large et lourd mais aussi difficile à manoeuvrer. Aide totale ou partielle à la prise des repas. Vaisselle dans évier inadapté (haut et profond) Retour du chariot à la cuisine centrale ainsi que l’évacuation des poubelles dans les containers à l’extérieur Mise au WC puis aide totale ou partielle pour la mise à la sieste Aide totale ou partielle au lever de sieste avec réfection des lits. Rangement du linge propre de chaque patient, à l’aide d’un long et haut chariot que je pousse dans les couloirs. Aide à la marche pour les déplacements, aide aux activités diverses [Localité 5] plusieurs fois par jour pour les patients incontinents Aide totale ou partielle à la mise en pyjama puis au coucher',
* qu’elle a expliqué que :
— elle passait plus de deux heures par jour plus de trois jours par semaine pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, en précisant qu’il s’agit des tâches suivantes : 'réfection des lits pousser les chariots, aide a la marche, préparation repas aide au lever et coucher changes des patients incontinents contention physique lors des crises (ceinturer avec les bras le patient) relever un patient au sol porter les plateaux repas aide a la prise des repas lors des passages a l acte rotation et torsion',
— elle passait plus de deux heures par jour plus de trois jours par semaine pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, en précisant qu’il s’agit des tâches suivantes : 'soins d’hygiène (lavage de cheveux, rasage, séchage du corps des patients, habillage) évacuation des sacs pleins de linge sale évacuation des poubelles rangement linge propre dans les armoires lors des passages a l acte des patients mouvement de défense élévation des membres supérieurs'.
— elle 'travaille depuis 11 ans dans une unité qui accueille des patients adultes autistes non stabilisés, souffrant de troubles du comportement. Ces patients sont souvent dans l’opposition des soins quotidiens. Ils peuvent aussi être parfois agressifs avec des passages à l’actes, ce qui [la] contraint à utiliser des positions de défenses inconfortables et douloureuses (torsions, rotations et élévations des membres supérieurs) [Elle est] parfois dans l’obligation d’utiliser la contention physique qui consiste à ceinturé le patient, d’où la sollicitation excessive des épaules.',
— elle a exercé son activité à temps plein (35h/semaine) jusqu’à la fin d’année 2017 et qu’elle a repris à temps partiel début 2018.
* que la Fondation [17] a complété son questionnaire le 7 octobre 2020 et a expliqué que les tâches réalisées par Mme [E] étaient les suivantes
— 'actes de la vie quotidienne : Toilettes Transfert aide au repas 2h-3h/j
— gestion des problèmes de comportement : quotidien
— mise en activités/ Gestions de groupe : quotidien
— Ecarts professionnels / Informatiques : 30 mn/jours
— Réunions pluri hebdomadaires : 4h/semaine'
et que Mme [G] passait :
— moins d’une heure et plus de 3 jours par semaine au titre de travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, en précisant qu’il s’agit des tâches relatives aux actes de la vie quotidienne à savoir : transfert et toilette,
— entre 1h et 2h plus de 3 jours par semaine au titre de travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, en précisant qu’il s’agit des tâches suivantes : toilettes et repas.
¿ l’avis défavorable du [12] du 8 avril 2022 avec la motivation suivante :
'Il s’agit d’une femme de 36 ans, aide médico-psychologique, qui présente une pathologie caractérisée à type de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [16] figurant au tableau 57A des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale est le 9 octobre 2020 (radio-échographie). Son dossier est soumis au [10] car elle n’effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau.
La salariée déclare travailler comme aide médico-psychologique depuis le 12 octobre 2010 en CDI à 24 heures hebdomadaires et décrit sa journée de travail comme suit :
'Ma journée de travail débute par : Aide totale ou partielle au lever, Aide totale ou partielle aux soins d’hygiène (douche ou bain), Aide totale ou partielle à l’habillage et au déshabillage. Réfection des lits non médicalisés. Evacuation du linge sale par le biais de grand chariot à pousser jusqu’au local adapté. Je dois fermer et soulever les sacs pleins pour les mettre dans des containers en hauteur.
Par la suite, pour la préparaion des repas : Aller chercher a la cuisine centrale du pavillon, le chariot qui est large et lourd mais aussi difficile à manoeuvrer. Aide totale ou partielle à la prise des repas. Vaisselle dans évier inadapté (haut et profond), Retour du chariot à la cuisine centrale ainsi que l’évacuation des poubelles dans les containers à l’extérieur. Mise au WC puis aide totale ou partielle pour la mise à la sieste. Aide totale ou partielle au lever de sieste avec réfection des lits. Rangement du linge propre de chaque patient, à l’aide d’un long et haut chariot que je pousse dans les couloirs. Aide à la marche pour les déplacements, aide aux activités diverses. Change plusieurs fois par jour pour les patients incontinents. Aide totale ou partielle à la mise en pyjama puis au coucher'.
Pour l’employeur, la salariée est en CDI depuis juillet 2015 à 24 heures sur 3 jours et demi et l’activité d’aide à la personne dure 2 à 3 heures par jour, les tâches administratives 30 mn par jour, les réunions hebdomadaires 4 heures par semaine. Elle participe au quotidien à la gestion des groupes, des problèmes de comportements mais également aux activités.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 17 janvier 2022.
Le comité considère ques les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits lors d’une activité professionnelle à temps partiel sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule.
En conséquence, le [10] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’expositions professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
¿ l’avis défavorable du [11] du 16 août 2023 avec la motivation suivante :
'Ce dossier instruit par la [9], a précédemment été étudié par le [14] le 8 avril 2022 lequel n’avait pas retenu un lien direct entre la pathologie de Madame [D] [G] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le TJ de [Localité 18], statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, désigne le [15] avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée (tendinopathie chronique épaule gauche et l’exposition professionnelle de Madame [D] [G].
L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
Madame [D] [G], âgée de 36 ans au moment de la demande, présente une 'tendinopathie épaule gauche’ tel que décrit dans le CMI du 30 juillet 2021 du Dr [L] [B] confirmée par une radiographie échographie de l’épaule gauche du 9 octobre 2020 du Dr [H] et une IRM de l’épaule gauche du 5 février 2021 du dr [T] [N].
Madame [D] [G] est droitière et exerce la profession d’aide médico-psychologique au sein d’une fondation depuis le 6 septembre 2014 et en contrat à durée indéterminée depuis le 20 juillet 2018. Elle travaille 24 heures par semaine répartie sur 3,5 jours.
Les tâches décrites consistent à :
Aide totale ou partielle au lever, Aide totale ou partielle aux soins d’hygiène (douche ou bain), Aide totale ou partielle à l’habillage et au déshabillage. Réfection des lits non médicalisés. Evacuation du linge sale par le biais de grand chariot à pousser jusqu’au local adapté.
Préparaion des repas : Aller chercher a la cuisine centrale du pavillon le chariot qui est large et lourd mais aussi difficile à manoeuvrer. Aide totale ou partielle à la prise des repas. Vaisselle dans évier inadapté (haut et profond), Retour du chariot à la cuisine centrale ainsi que l’évacuation des poubelles dans les containers à l’extérieur. Mise au WC puis aide totale ou partielle pour la mise à la sieste. Aide totale ou partielle au lever de sieste avec réfection des lits. Rangement du linge propre de chaque patient, à l’aide d’un long et haut chariot que je pousse dans les couloirs. Aide à la marche pour les déplacements, aide aux activités diverses. Change plusieurs fois par jour pour les patients incontinents. Aide totale ou partielle à la mise en pyjama puis au coucher.
Les tâches décrites par l’employeur sont une activité d’aide à la personne (dure 2 à 3 heures par jour), des tâches administratives (30 mn par jour), des réunions hebdomadaires (4 heures par semaine) et participation au quotidien à la gestion des groupes, des problèmes de comportements mais également aux activités.
Le [11] a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 5 janvier 2022.
A ce titre, le [15] considère que :
Les caractéristiques de l’activité professionnelle d’aide médico-psychologique ne permettent pas de retenir des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le [7] considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [D] [G] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir 'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM', pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation.
Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau N°57 des Maladies Professionnelles du régime général.'
Il ressort de ces deux avis que :
— les contrats de travail à temps plein de Mme [G] sur la période de 2010 à 2019 n’ont pas été pris en compte,
— les durées mentionnées au titre d’une journée de travail relatives aux travaux prévus par le tableau 57 sont indiqués pour un temps de travail de 24h par semaine sans tenir compte des périodes de travail à temps plein, soit au titre de 35h par semaine,
— l’activité de Mme [G], à savoir la prise en charge de patients adultes autistes non stabilisés souffrant de troubles du comportement, lesquels peuvent être parfois agressifs avec des passages à l’actes nécessitant en conséquence des positions de défense inconfortables et douloureuses et l’utilisation de la contention physique n’a pas été davantage prise en compte alors qu’elle n’est pas contestée par la [9].
Il est constant et il n’est pas contesté que les travaux mentionnés par la salariée et l’employeur concernent bien des tâches comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction du tableau 57 des maladies professionnelles, seuls les temps journaliers sont différents.
La sollicitation de l’épaule gauche de Mme [G] ayant été définie par l’employeur au titre de son temps partiel (24 heures par semaine) comme étant de moins d’une heure et plus de 3 jours par semaine au titre de travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien et entre 1h et 2h plus de 3 jours par semaine au titre de travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, il s’en déduit que l’activité de Mme [G] en temps plein répondait donc aux travaux prévus et à la durée prévue par le tableau 57 pour l’exécution de ces tâches.
Comme la relation contractuelle entre Mme [G] et la Fondation [17] a débuté en 2010, au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, Mme [G] avait réalisé pendant plus de 10 ans des tâches comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction lesquelles ont été exercées à temps plein pendant au moins 4 ans, comme le démontre l’attestation de la Fondation [17] du 12 mai 2023 qui précise:
— du 20 juillet 2015 au 30 octobre 2019 : Temps plein / 35h00
— du 31 juillet 2019 au 30 juin 2020 : Mi-temps / 17h30
— du 1er juillet 2020 au '30 juin 204" ( sic) : 24 heures
et ajoute qu’elle a effectué 30 CDD avant son CDI à compter du 19 décembre 2010 jusqu’au 19 juillet 2015.
Compte tenu de la durée importante de l’exposition professionnelle de la salariée, ses conditions de travail ont été mal appréciées.
En effet, les sollicitations quotidiennes de l’épaule requise pour l’aide aux patients, induisent nécessairement des mouvements tels que décrits par le tableau 57A qui sont à l’origine de la pathologie survenue, aucun élément extérieur de nature à en expliquer la cause n’étant évoqué.
Le fait que la salariée travaille à temps partiel lors de la déclaration de la maladie ne peut suffire à écarter un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [G] et son activité professionnelle.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Les dépens d’appel doivent être supportés par la [9].
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne la [9] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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