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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/14940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2025, N° 24/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14940 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5I2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2025 – TJ de [Localité 3] – RG n° 24/00556
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE MATMATI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. L’AUTHENTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Diane NYESSI substituant Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K43
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Décembre 2025 :
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les sociétés L’Authentique et Boulangerie Pâtisserie Matmati, à la date du 22 juillet 2023 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Boulangerie Pâtisserie Matmati et de tous occupants de son chef ;
— statué sur le sort des meubles ;
— fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la société Boulangerie Pâtisserie Matmati, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires et condamné cette société au paiement de cette indemnité ;
— condamné la société Boulangerie Pâtisserie Matmati au paiement de la somme provisionnelle de 20.428 euros au titre du solde des charges et taxes arriérés au 20 mars 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
— dit que la société Boulangerie Pâtisserie Matmati s’acquittera de sa dette en 24 mensualités égales payable le 1er de chaque mois à compter de l’échéance suivant la signification de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
— condamné la société Boulangerie Pâtisserie Matmati aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 juillet 2025, la société Boulangerie Pâtisserie Matmati a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 29 septembre 2025, la société Boulangerie Pâtisserie Matmati a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société L’Authentique afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, la société Boulangerie Pâtisserie Matmati a précisé fonder sa demande sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et a soulevé l’existence d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise tenant au fait qu’elle a payé le loyer mensuel à hauteur de 1.500 euros et qu’il n’a pas été produit de justificatifs de charges, éléments constituant, selon elle, une contestation sérieuse. Elle a soutenu par ailleurs le moyen développé dans l’acte introductif d’instance relatif aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire tenant à la perte de son activité.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société L’Authentique s’oppose à cette demande, soutenant qu’il n’est justifié d’aucun moyen sérieux de réformation ni de conséquences manifestement excessives dès lors que la dette n’a cessé d’augmenter, que le loyer n’a pas été réglé intégralement, que les paiements sont effectués par des comptes détenus par des tiers au contrat, que le fonds a été donné en location-gérance en violation du bail et que l’expulsion a été poursuivie, le 7 novembre 2025, puis le 2 décembre suivant, le preneur étant revenu dans les lieux.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, le bail liant les parties prévoit le paiement d’un loyer annuel de 20.400 euros, payable mensuellement et d’avance, soit 1.700 euros par mois hors charges et hors taxes.
En 2019, confrontée à des difficultés financières, la société Boulangerie Pâtisserie Matmati a sollicité la réduction de son loyer mensuel à la somme de 1.500 euros. Cette réduction a été tolérée à partir de mai 2019. En effet, la société L’Authentique précise, dans ses conclusions, que son gestionnaire avait, sans lui demander son avis, accepté cette réduction, qui n’a donné lieu à aucun écrit, mais que dès qu’elle en a été informée, en 2022, elle a changé de mandataire, lequel a réclamé, à compter de novembre 2022, le loyer contractuellement dû que le preneur a refusé de régler, celui-ci justifiant régler un loyer de 1.500 euros par mois.
La décision entreprise a constaté l’acquisition de la clause résolutoire en se fondant sur un commandement de payer du 21 juin 2023 portant sur un arriéré locatif de 44.188,88 euros correspondant, notamment, à un solde de loyers impayés de 2.400 euros pour chacune des années 2021 et 2022 et de 800 euros pour les quatre premiers mois de l’année 2023 (200 euros par mois), aux loyers impayés des mois de mai et juin 2023 (1.700 euros x 2) aux taxes foncières des années 2020 à 2022, pour un montant total de 4.907 euros et aux charges impayées de 2020 à 2023, pour un montant total de 30.281,50 euros, soit 27.527 euros pour la seule année 2020.
Dans l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail délivrée le 8 avril 2024, la société L’Authentique sollicitait la condamnation du preneur au paiement de la somme de 24.788 euros, actualisée ultérieurement à celle de 27.828 euros, le premier juge ayant finalement retenu la somme non sérieusement contestable de 20.428 euros au vu d’un décompte non produit dans la présente instance, et accordé à la société Boulangerie Pâtisserie Matmati des délais de paiement, pour la régler.
Il apparaît ainsi :
— qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant du loyer dû dès lors qu’ayant été autorisée, en 2019, par le mandataire du bailleur à régler un loyer minoré, la société locataire a pu légitimement penser, en vertu d’un mandat apparent, que ce dernier avait accepté cette baisse ;
— qu’entre la date du commandement de payer et celle de l’audience, la dette locative invoquée par le bailleur a fortement diminué ;
— qu’il existe une difficulté quant à la justification des charges appelées ;
— que le premier juge a accordé des délais de paiement sans tirer les conséquences de cet octroi de délais sur les effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, la société Boulangerie Pâtisserie Matmati justifie d’un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise.
Les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire découlent de l’expulsion ordonnée par le premier juge ayant pour effet de faire perdre à la société demanderesse son fonds de commerce et, par suite, la poursuite de son activité.
Le fait que la société L’Authentique ait poursuivi l’exécution de la décision critiquée en faisant procéder à l’expulsion de la société Boulangerie Pâtisserie Matmati est sans incidence dès lors que cette exécution s’est effectuée à ses risques et périls, étant relevé qu’elle n’ignorait ni l’appel interjeté contre l’ordonnance et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée devant la cour, ni la présente procédure tendant à paralyser son exécution immédiate.
Au surplus, la location-gérance du fonds de commerce par la société Boulangerie Pâtisserie Matmati est également sans pertinence puisque le constat de la résiliation du bail n’a été demandé qu’en raison du manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers et charges, ayant fait l’objet d’un commandement de payer préalable.
Dans ces conditions, il convient d’arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise.
Chacune des parties supportera les dépens et frais qu’elle a exposés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 3 juin 2025 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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