Infirmation 5 décembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°382 .
N° RG 23/00158 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINM5
AFFAIRE :
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC
C/
Mme [O] [X] veuve [I], M. [H] [I]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
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Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA caisse de réassurance mutuelles agricoles Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC caisse de réassurance mutuelles agricoles Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 19 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [O] [X] veuve [I]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE, Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE, Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [W] [I] est décédé le samedi [Date décès 3] 2008 dans sa propriété, à l’âge de 47 ans pour être né le [Date naissance 5] 1960, alors qu’il avait entrepris de passer le motoculteur dans son jardin, sachant :
— qu’il a été retrouvé inanimé sous le motoculteur, alors que le haut de son corps reposait sur le fil du haut d’une clôture électrifiée située en contrebas, qu’il avait le visage violacé, qu’il présentait des blessures au niveau du dos et qu’il saignait au niveau de la tête, du nez et de la bouche
— que selon les déclarations de son épouse Madame [O] [X], leur fils [H] [I] qui s’était transporté sur les lieux pour secourir son père, a reçu une violente secousse électrique en tentant de dégager ce dernier, et fini par faire disjoncter le compteur électrique
— que les tentatives de réanimations par les services du SDIS ont été vaines, et que le décès de Monsieur [W] [I] a été constaté le [Date décès 3] 2008 à 12 heures 04
— que Monsieur [W] [I] était garanti par un contrat d’assurance 'ASSURANCE ACCIDENTS DE LA VIE’ souscrit par son épouse [O] [I] auprès de la Compagnie GROUPAMA le 31 mai 2005.
C’est dans ce contexte :
— que Madame [O] [X] Veuve [I] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie 'Accidents de la Vie’ auprès de la Compagnie GROUPAMA D’OC
— que par un courrier du 4 novembre 2008, la Compagnie GROUPAMA a opposé un refus de prise en charge, au motif que le décès de son époux était survenu pendant son travail, alors qu’il labourait son champ avec le motoculteur
— que suite à une contestation formulée par Madame [O] [I] au moyen d’un courrier daté du 1er décembre 2008, la Compagnie GROUPAMA a mandaté une agence privée d’investigation aux fins de voir enquêter sur les circonstances du décès de son assuré [W] [I], sachant que par un courrier du 26 mars 2009 adressé à Madame [O] [I], ladite compagnie a indiqué qu’aucun des éléments recueillis ne permettait de conclure à un décès accidentel
— que par ordonnance du 23 juin 2015, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TULLE, a enjoint à la Société GROUPAMA de communiquer à Madame [O] [I] le rapport de l’enquêteur privé qu’elle avait missionné à propos des circonstances de la mort de Monsieur [W] [I], sachant que par courrier officiel du 8 juillet 2015, la Compagnie GROUPAMA faisait savoir que ledit document avait été égaré et qu’elle n’était pas en mesure de le présenter.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en date du 26 janvier 2018, Madame [O] [X] Veuve [I] et son fils Monsieur [H] [I] agissant en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [I], ont assigné la Société GROUPAMA GAN VIE devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE, à l’effet :
— de voir dire que [W] [I] est décédé suite à un accident de la vie
— de la voir condamner au paiement de diverses sommes réclamées en exécution du contrat d’assurance 'ASSURANCE ACCIDENTS DE LA VIE', soit
* au profit de Madame [O] [I]
° la somme de 12 648,87 € au titre des frais d’obsèques
° la somme de 4947,51 € au titre des frais de succession
° la somme de 40 000 € au titre de son préjudice moral
° la somme de 691 796,94 € au titre de son préjudice économique
* au profit de Monsieur [H] [I], la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral.
Par actes d’huissier en date des 29 novembre et 10 décembre 2018, Madame [O] [X] Veuve [I] et son fils Monsieur [H] [I] ont régularisé deux appels en cause respectivement dirigés à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et de la Compagnie GROUPAMA D’OC, et ce au vu de l’attitude procédurale de la Société GROUPAMA GAN VIE ayant fait savoir à ces derniers que la procédure qu’ils avaient initiée à son encontre était mal dirigée et qu’elle ne concernerait que GROUPAMA D’OC.
Suivant jugement du 19 janvier 2023 rendu après jonction des trois procédures engagées par Madame [O] [X] Veuve [I] et son fils Monsieur [H] [I], le Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment :
— dit que l’action introduite par [O] [X] Veuve [I] et [H] [I] ès-qualités d’ayants droit de [W] [I] n’est pas prescrite, le délai de prescription de dix ans ayant été interrompu par l’assignation en référé du 30 mars 2015 de la S.A. GROUPAMA, RCS Paris 343 115 135, sise au [Adresse 6], seul cocontractant de Mme [I]
— mis hors de cause la S.A. GROUPAMA GAN VIE, RCS Paris 340 427 616, sise au [Adresse 6]
— dit que le décès de [W] [I] survenu le [Date décès 3] 2008 est constitutif d’un accident de la vie au sens des dispositions contractuelles liant les parties
— en conséquence, condamné solidairement la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA venant aux droits de GROUPAMA S.A. et GROUPAMA D’OC ès-qualités de réassureur à payer
* à Madame [O] [X] Veuve [I] ès-qualités d’ayant droit de [W] [I] les sommes suivantes
12 421,73 € au titre des frais d’obsèques
30 000 € en réparation de son préjudice moral
732 904 € en réparation de son préjudice économique
* à Monsieur [H] [I] ès-qualités d’ayant droit de [W] [I] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral
lesdites sommes avec intérêts au taux légal de professionnel à particulier à compter du 10 décembre 2018
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné solidairement la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA venant aux droits de GROUPAMA S.A. et GROUPAMA D’OC ès-qualités de réassureur à verser tant à Madame [O] [X] Veuve [I] qu’à Monsieur [H] [I] en leur qualité d’ayants droit de [W] [I], à chacun la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné solidairement la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA venant aux droits de GROUPAMA S.A. et GROUPAMA D’OC ès-qualités de réassureur aux dépens
— rappelé qu’il était de droit assorti de l’exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 février 2023, la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC ont interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [O] [X] Veuve [I] ainsi que Monsieur [H] [I].
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2024.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 16 septembre 2024, la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC- GROUPAMA D’OC, demandent en substance à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu’il a mis hors de cause la S.A. GROUPAMA GAN VIE, RCS Paris 340 427 616, sise au [Adresse 6]
— de réformer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau
* à titre principal,
° de déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA venant aux droits de GROUPAMA SA, et ce pour défaut de qualité et d’intérêt à défendre au motif que cette dernière n’a jamais été la cocontractante de Madame [I], et de la mettre hors de cause
° de déclarer irrecevables car prescrites, les demandes formulées à leur encontre tant par Madame [O] [X] Veuve [I] que par Monsieur [H] [I], en faisant valoir que l’assignation en référé du 30 mars 2015 délivrée par la seule Madame [O] [X] Veuve [I] à la seule S.A. GROUPAMA GAN VIE n’a pu interrompre le délai de prescription à leur égard , et que le délai de 10 ans était expiré
* à titre subsidiaire,
° de retenir l’application exclusive de la loi N°85-677 du 5 juillet 1985 s’agissant d’un véhicule terrestre à moteur, et que l’évènement litigieux ne peut relever que de l’assureur du motoculteur
° de retenir que le décès de [W] [I] survenu le [Date décès 3] 2008 n’est pas constitutif d’un accident de la vie au sens des dispositions contractuelles
° de retenir qu’il n’est pas rapporté la preuve que les conditions de la police d’assurance sont réunies et mobilisables, dès lors que la cause de l’accident n’est pas déterminée, sinon par défaut d’extériorité, et que la déclaration de sinistre n’a pas été régularisée dans le délai imparti de 10 jours
* à titre infiniment subsidiaire,
° de fixer le préjudice au titre des frais d’obsèques à la somme de 3466,73 €, et plus subsidiairement à une somme qui ne saurait excéder 5705,48 €
° de fixer le préjudice moral de Madame [O] [X] Veuve [I] à la somme de 20 000 €, et celui de Monsieur [H] [I] à la somme de 11 000 €
° de retenir n’y avoir lieu à préjudice économique en raison de l’absence de justificatif et de preuve d’un quelconque manque à gagner dont aurait souffert Madame [O] [X] Veuve [I], et plus subsidiairement, si par impossible la Cour devait retenir l’existence d’un préjudice économique, de le fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 118 909 € après déduction du capital décès servi par le RSI
* dans tous les cas, de condamner Madame [O] [X] Veuve [I] et Monsieur [H] [I] à leur verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024, Madame [O] [X] Veuve [I] et Monsieur [H] [I] (ci-après dénommés les Consorts [I]) demandent en substance à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et ce
* en ce qu’il les a déclarés recevables et bien fondés en leur action qui n’est pas prescrite
* en ce qu’il a dit que le décès de Monsieur [W] [I] survenu le [Date décès 3] 2008 était constitutif d’un accident de la vie au sens des dispositions contractuelles liant les parties
* en ce qui concerne les diverses sommes allouées au profit de chacun d’eux, et mises à la charge de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (venant aux droits de GROUPAMA SA) et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC- GROUPAMA D’OC (ès- qualités de réassureur)
— de condamner conjointement et solidairement la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (venant aux droits de GROUPAMA SA) et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC- GROUPAMA D’OC (ès- qualités de réassureur) à leur verser à chacun d’eux, en leur qualité d’ayants droit de [W] [I], la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité et le bien-fondé de l’action exercée par les Consorts [I] à l’effet d’obtenir l’indemnisation des divers préjudices qu’ils ont subis suite au décès de leur époux et père [W] [I] survenu le [Date décès 3] 2008, et ce en application de la garantie 'Accidents de la Vie’ souscrite auprès de la Compagnie GROUPAMA le 31 mai 2005.
I) Sur la recevabilité de l’action exercée par les Consorts [I] à l’effet d’obtenir l’indemnisation des divers préjudices qu’ils ont subis suite au décès de Monsieur [W] [I] survenu le [Date décès 3] 2008 :
Il est constant que lors de son décès survenu le [Date décès 3] 2008, Monsieur [W] [I] était garanti par un contrat d’assurance 'Accidents de la Vie’ souscrit le 31 mai 2005 auprès de la Compagnie GROUPAMA.
La recevabilité de l’action en garantie exercée par les Consorts [I] sera examinée d’une part à l’égard de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (venant aux droits de GROUPAMA SA) et d’autre part à l’égard de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC- GROUPAMA D’OC, dès lors que la S.A. GROUPAMA GAN VIE a été mise hors de cause par le premier juge, disposition non contestée par les Consorts [I] qui n’ont pas jugé utile d’intimer ladite partie.
A) sur la recevabilité de l’action en garantie exercée par les Consorts [I] à l’égard de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (venant aux droits de GROUPAMA SA) :
De l’examen du dossier, il ressort que c’est au moyen d’une assignation délivrée à leur requête le 29 novembre 2018, que les Consorts [I] ont appelé en cause la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (venant aux droits de GROUPAMA SA) afin qu’elle intervienne à la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE, suite à l’assignation au fond par eux délivrée à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE selon acte d’huissier en date du 26 janvier 2018.
1) sur le défaut de qualité et d’intérêt des Consorts [I] à agir à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA :
Pour contester le défaut de qualité et d’intérêt des Consorts [I] à agir à son encontre, la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA leur oppose d’une part, le fait qu’elle n’a jamais été la cocontractante de Madame [O] [I], et d’autre part le fait qu’elle ne peut avoir une activité d’assureur direct.
S’agissant de la dénégation par la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA de sa qualité de cocontractant envers Madame [O] [I], il y a lieu à l’examen du dossier :
— d’observer que la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA était anciennement dénommée GROUPAMA SA, pour avoir acquis sa nouvelle dénomination le 7 juin 2018
— de relever qu’il existe au sein du Groupe GROUPAMA une organisation complexe tenant au fait qu’il est composé de plusieurs entités différentes
* dont certaines ont le même siège social situé [Adresse 6], tel que cela est établi pour la S.A. GROUPAMA GAN VIE et pour la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA anciennement dénommée GROUPAMA SA
* qui en dépit des liens qui les unissent, consituent des personnes morales distinctes, et dotées de compétences propres, tel qu’en justifie la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA anciennement dénommée GROUPAMA SA, laquelle démontre que le réseau des Caisses d’Assurances Mutuelles Agricoles auquel appartient la Compagnie GROUPAMA est constitué de trois niveaux, à savoir
° au 1er échelon, par les Caisses Locales d’Assurances Mutuelles Agricoles qui ont la qualité d’assureur, et qui sont obligatoirement réassurées par une clause de subsitution, par leur Caisse Régionale
° au 2ème échelon, par les Caisses Régionales d’Assurances Mutuelles Agricoles à compétence régionale, qui ont pour objet de réassurer leurs caisses locales et de se substituer à elles pour la constitution des garanties prévues par la réglementation et l’exécution des engagements d’assurance pris par leurs caisses locales
° au 3ème échelon, par la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, organisme à compétence nationale, étant le réassureur des Caisses Régionales et l’organe central du Groupe GROUPAMA
— de constater
* que le contrat d’assurance 'Accidents de la Vie’ souscrit le 31 mai 2005, contient en première page des conditions personnelles propres à Madame [O] [I], les dispositions suivantes 'Madame, vous avez choisi de souscrire auprès de GROUPAMA un contrat d’assurances 'ASSURANCE ACCIDENTS DE LA VIE', sans aucune autre indication
* que les divers courriers adressés à Madame [O] [I] suite à sa déclaration de sinistre aux fins de mise en oeuvre de la garantie ' Accidents de la Vie ' découlant du contrat d’assurance par elle souscrit le 31 mai 2005, portent tous le logo 'GROUPAMA'.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que lors de l’appel en cause régularisé à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA anciennement dénommée GROUPAMA SA, les Consorts [I] ont pu se méprendre sur l’identification et la désignation de la personne morale ayant été le cocontractant de Madame [O] [I] lors de la souscription du contrat d’assurance 'Accidents de la Vie’ dont ils réclament l’application aux fins d’indemnisation de leurs divers préjudices, en leur qualité d’ayants droit de [W] [I], et ayant vocation à leur verser les indemnités requises.
Il s’ensuit :
— qu’en ses qualités de souscripteur du contrat litigieux et d’ayant droit de son défunt mari [W] [I], Madame [O] [I] justifie de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA anciennement dénommée GROUPAMA SA, aux fins d’indemnisation de ses divers préjudices consécutifs au décès de son époux survenu le [Date décès 3] 2008
— qu’en sa qualité d’ayant droit de son père [W] [I], Monsieur [H] [I] justifie de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA anciennement dénommée GROUPAMA SA, aux fins d’indemnisation de son préjudice moral consécutif au décès de son père survenu le [Date décès 3] 2008
— que sera rejeteé la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA anciennement dénommée GROUPAMA SA, et tirée du défaut de qualité et d’intérêt des Consorts [I] à agir à son encontre.
S’agissant de la dénégation par la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA de sa qualité d’assureur direct, la Cour juge le motif ainsi invoqué inopérant, en ce que la détermination de la personne morale ayant vocation à assumer le rôle d’assureur envers les Consorts [I] relève de l’appréciation d’une condition de fond, qui pour être utilement abordée, implique que l’action engagée par ces derniers à l’encontre de ladite caisse ne soit pas atteinte par la prescription.
2) sur la prescription de l’action engagée par les Consorts [I] à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie’ :
Les parties s’accordent pour considérer à juste titre que ladite action est soumise à la prescription décennale ayant pour point de départ le décès de Monsieur [W] [I] survenu le [Date décès 3] 2008, et se trouvant acquise à la date du [Date décès 3] 2018 à minuit.
Il s’ensuit qu’en assignant la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA au moyen d’une assignation d’appel en cause délivrée le 29 novembre 2018, les Consorts [I] ont agi après l’expiration du délai décennal de prescription, de sorte que leur action paraît prescrite, sauf intervention d’une cause interruptive de prescription qui selon le Code Civil peut consister dans la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, dans la demande en justice même en référé, ou dans un acte d’exécution forcée.
De l’analyse du dossier, il ressort que pendant le cours du délai de dix ans imparti aux Consorts [I] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [W] [I], pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie', est intervenue une ordonnance de référé rendue le 23 juin 2015 sur assignation délivrée le 30 mars 2015 à la demande de Madame [O] [X] Veuve [I], et à l’encontre d’une personne morale dénommée 'GROUPAMA GAN VIE, Société Anonyme au capital de 1.686 569.399 €, RCS PARIS N° 343 115 135, dont le siège social est sis [Adresse 6]'.
Il est constant que certaines des mentions ainsi portées aux fins d’identification de la personne morale véritablement visée par la demande en référé présentée par Madame [O] [I] pose difficulté en ce que :
— le N° d’immatriculation au RCS tel que reproduit en première page de la décision précitée sous le N° 343 115 135 correspond en fait au N° d’immatriculation de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, qui à l’époque était dénommée 'GROUPAMA S.A'
— le siège social mentionné comme étant situé '[Adresse 6]' est commun aux deux entités juridiques que sont la S.A. GROUPAMA GAN VIE et la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA anciennement dénommée GROUPAMA SA.
— la confrontation entre la dénomination indiquée comme étant S.A GROUPAMA GAN VIE et le N° d’immatriculation au RCS énoncé comme étant le N° 343 115 135 est révélatrice
* d’une contradiction, dès lors que ledit N° d’immatriculation correspond à celui de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA anciennement dénommée GROUPAMA SA, et que la S.A. GROUPAMA GAN VIE est immatriculée sous le N° 340 427 616
* d’une confusion commise par Madame [O] [I] dans la désignation de la personne morale qu’elle voulait attraire en justice, aux fins de communication par l’assureur 'Accidents de la Vie’du rapport de l’enquêteur privé par lui missionné à l’effet d’élucider les circonstances de la mort de son époux, confusion née de sa croyance légitime dans le fait qu’elle voulait assigner la SA GROUPAMA devenue ensuite la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, en pensant qu’il s’agissait de son cocontractant ayant vocation à lui fournir ledit document.
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que l’assignation en référé délivrée le 30 mars 2015 à la requête de Madame [O] [I] est constitutive d’une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code Civil ayant eu pour effet d’interrompre à son égard la prescription décennale applicable à l’action lui bénéficiant aux fins d’indemnisation de ses préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie', étant rappelé que l’interruption ne profite qu’à celui qui a agi.
Il s’ensuit :
— que l’action exercée à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA n’est pas prescrite à l’égard de la seule Madame [O] [I], pour avoir été engagée au moyen d’une assignation d’appel en cause délivrée le 29 novembre 2018 soit postérieurement à l’assignation en référé du 30 mars 2015 ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de 10 ans, et de faire courir un nouveau délai de 10 ans à compter du 23 juin 2015, date à laquelle le juge des référés a rendu son ordonnance ayant eu pour effet de mettre un terme à l’effet interruptif
— que doit être rejetée comme étant irrecevable pour cause de prescription, la demande de Monsieur [H] [I] aux fins d’indemnisation de son préjudice moral telle que dirigée à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA.
B) sur la recevabilité de l’action en garantie exercée par les Consorts [I] à l’égard de GROUPAMA D’OC-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC :
De l’examen du dossier, il ressort que c’est au moyen d’une assignation délivrée à leur requête le 10 décembre 2018, que les Consorts [I] ont appelé en cause la Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC-GROUPAMA D’OC, afin qu’elle intervienne à la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE suite à l’assignation au fond par eux délivrée à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE selon acte d’huissier en date du 26 janvier 2018, sachant que faire obstacle à l’action ainsi engagée à son encontre par les Consorts [I] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie', GROUPAMA D’OC leur oppose la prescription de leur action.
Il est constant qu’en assignant GROUPAMA D’OC au moyen d’une assignation d’appel en cause délivrée le 10 décembre 2018, les Consorts [I] ont agi après l’expiration du délai décennal de prescription qui s’est trouvée acquise à la date du [Date décès 3] 2018 à minuit, sauf intervention d’une cause interruptive de prescription .
S’agissant de l’instance en référé initiée par Madame [O] [I] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TULLE au moyen d’une assignation délivrée le 30 mars 2015 et ayant débouché sur une ordonnance rendue le 23 juin 2015, il convient :
— d’observer que ladite ordonnance a été rendue au contradictoire de la SA GROUPAMA GAN VIE partie défenderesse et de GROUPAMA D’OC intervenante volontaire
— de considérer que l’instance de référé ainsi initiée par Madame [O] [I] est dépourvue de tout effet interruptif sur le cours de la prescription de l’action exercée par les Consorts [I] à l’encontre de GROUPAMA D’OC, en ce que l’intervention volontaire de GROUPAMA D’OC à ladite procédure de référé
* ne peut être jugée constitutive d’une demande en justice qui soit dotée d’un quelconque effet interruptif, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande adressée à la partie que l’on veut empêcher de prescrire, mais d’une demande émanant de la partie se prévalant de la prescription, ou susceptible de s’en prévaloir
* ne peut valoir reconnaissance par GROUPAMA D’OC, des droits des Consorts [I] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie'.
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de juger prescrite l’action engagée par les Consorts [I] à l’encontre de GROUPAMA D’OC aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie', au moyen d’une assignation d’appel en cause délivrée le 10 décembre 2018, et ce d’autant qu’il n’est pas justifié de la survenance de l’une quelconque des causes interruptives du délai décennal de prescription contractuellement prévues, telles que listées en page 31 des conditions personnelles du contrat d’assurance 'Accidents de la Vie’ souscrit par Madame [O] [I], et propres à cette dernière
— de rejeter comme étant irrecevables les demandes des Consorts [I] telles que dirigées à l’encontre de GROUPAMA D’OC, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie'
— de prononcer la mise hors de cause de GROUPAMA D’OC.
II) Sur les demandes de Madame [O] [I] aux fins d’indemnisation de ses préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie’ :
A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [H] [I] a vu rejeter comme étant irrecevable, sa demande aux fins d’indemnisation de son préjudice moral consécutif au décès de son père [W] [I] survenu le [Date décès 3] 2008, et ce pour cause de prescription à son égard :
— de l’action exercée à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, au moyen d’une assignation d’appel en cause délivrée le 29 novembre 2018
— de l’action exercée à l’encontre de GROUPAMA D’OC, au moyen d’une assignation d’appel en cause délivrée le 10 décembre 2018.
S’agissant des indemnisations sollicitées par Madame [O] [I], force est de reconnaître que cette dernière ne peut valablement les réclamer qu’à la seule Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, sous réserve de la justification d’un lien juridique l’unissant à ladite caisse.
A cet égard, force est de constater que le contrat d’assurance 'Accidents de la Vie’ souscrit par Madame [O] [I] le 31 mai 2005 ne fait aucunement référence à la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA alors dénommée GROUPAMA S.A, laquelle caisse n’y est pas mentionnée ni en tant qu’assureur, ni en une autre qualité, sachant que de l’analyse du contrat dont s’agit, il ressort :
— que la seule entité pouvant se voir reconnaître la qualité d’assureur envers Madame [O] [I] souscriptrice, est 'la Caisse Locale d’Assurance Mutuelle Agricole de [Localité 8]'
— qu’y figure la désignation d’un réassureur en la personne de 'la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles’ soit GROUPAMA D’OC, avec la mention stipulant que 'la Caisse Régionale se substitue à la Caisse Locale réassurée pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des entreprises d’assurance et l’exécution des engagements d’assurance pris par la Caisse Locale'.
De l’ensemble de ces observations, il s’évince qu’en sa qualité d’assuré, Madame [O] [I] n’a de lien juridique qu’avec son assureur la Caisse Locale d’Assurance Mutuelle Agricole de [Localité 8], et tout au plus avec GROUPAMA D’OC en tant que réassureur de son assureur, mais nullement envers la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, dont le rôle de réassureur n’existe qu’à l’égard des caisses à compétence régionale telles que GROUPAMA D’OC, sans qu’il soit justifié de l’existence à la charge de ladite caisse nationale d’un engagement de subsitution en faveur des caisses à compétence régionale telles que GROUPAMA D’OC.
Il s’ensuit que Madame [O] [I] n’a aucun recours contre la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA à l’effet d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie', en relation avec le décès de son époux [W] [I] survenu le [Date décès 3] 2008.
En conséquence, il convient :
— de juger Madame [O] [I] mal fondée à agir à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA à l’effet d’obtenir en application de la garantie 'Accidents de la Vie', l’indemnisation de ses divers préjudices en relation avec le décès de son époux [W] [I] survenu le [Date décès 3] 2008
— de débouter Madame [O] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires telles que dirigées à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA .
Le jugement querellé sera donc réformé en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la S.A. GROUPAMA GAN VIE, RCS Paris 340 427 616, sise au [Adresse 6].
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens :
Pour avoir succombé en cause d’appel en leur action indemnitaire exercée tant à l’encontre de GROUPAMA D’OC-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC, que de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, les Consorts [I] seront condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application desdites dispositions en faveur des deux parties appelantes que sont la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC- GROUPAMA D’OC.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la CAISSE NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC- GROUPAMA D’OC ;
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu’il a mis hors de cause la S.A. GROUPAMA GAN VIE, RCS Paris 340 427 616, sise au [Adresse 6] ;
Réforme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge prescrite l’action engagée par les Consorts [I] à l’encontre de GROUPAMA D’OC aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie', au moyen d’une assignation d’appel en cause délivrée le 10 décembre 2018 ;
Rejette comme étant irrecevables les demandes des Consorts [I] telles que dirigées à l’encontre de GROUPAMA D’OC, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en application de la garantie 'Accidents de la Vie’ ;
Prononce la mise hors de cause de GROUPAMA D’OC ;
Dit qu’en sa qualité d’assuré, Madame [O] [I] n’a de lien juridique qu’avec son assureur la Caisse Locale d’Assurance Mutuelle Agricole de [Localité 8], et tout au plus avec GROUPAMA D’OC en tant que réassureur de son assureur, mais nullement envers la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ;
Juge Madame [O] [I] mal fondée à agir à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA à l’effet d’obtenir en application de la garantie 'Accidents de la Vie', l’indemnisation de ses divers préjudices en relation avec le décès de son époux [W] [I] survenu le [Date décès 3] 2008 ;
Déboute Madame [O] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires telles que dirigées à l’encontre de la Caisse NATIONALE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties ;
Condamne les Consorts [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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