Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 10 janvier 2024, N° 21/01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juillet 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00116 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGA4
— --------------------
[O] [X]
C/
[N] [T] veuve [J]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (24)
de nationalité française, en invalidité,
domicilié : '[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 10 Janvier 2024, RG 21/01041
D’une part,
ET :
Madame [N] [T] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8] (64)
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2745 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS
et par Me Nathalie HAZERA, SELARL HAZERA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de DAX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, conseiller rédacteur, qui a fait un rapport à l’audience,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
ARRÊT
Le 8 août 2018, [O] [X], se disant '[Localité 9] [K]', a signé à Mme [N] [T] une reconnaissance de dette de 32 000 euros pour des travaux à faire dans son oratoire chrétien orthodoxe à [Localité 11] (Gers) remboursable en 2020. Il a été vainement mis en demeure le 3 septembre 2020.
Suivant acte du 1er septembre 2021, Mme [D] [T] a fait assigner [O] [X] pour être condamné sur le fondement de l’article 1103 du code civil à payer au principal 32 000 euros.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— condamné [O] [X] à payer 32 000 euros et les intérêts au taux légal depuis le 7 septembre 2020,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné [O] [X] aux entiers dépens à recouvrer comme à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour condamner, le tribunal a jugé que ni les relevés de compte bancaire et témoignages que les fonds n’ont pas été reçus ni les certificats médicaux que [O] [X] était malade ne font échec à la reconnaissance de dette indiscutable, même s’il aurait dû exister une trace bancaire de la remise des fonds, supérieurs à 1 000 euros.
PROCÉDURE :
Suivant déclaration au greffe le 12 février 2024, [O] [X] a fait appel de tous ces chefs de dispositif et a intimé Mme [N] [T].
Selon uniques conclusions visées au greffe le 2 mai 2024, Me Vivier pour [O] [X] demande, en infirmant le jugement et jugeant à nouveau, de :
— débouter [N] [T] de sa demande de paiement de 32 000 euros avec intérêts,
— débouter Mme [N] [T] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [N] [T] à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner Mme [N] [T] à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [T] aux dépens.
L’appelant expose et fait valoir que Mme [T] lui a dicté l’écrit de remise de 32 000 euros, étant très malade, mais qu’aucun témoin n’a vu la remise de l’argent entre eux alors qu’elle ne peut pas non plus prouver le prêt par une trace bancaire.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de Me [L] pour Mme [N] [T] et a clôturé l’instruction de la procédure au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que seule la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée, lorsqu’elle n’énonce pas de nouveaux moyens, s’en approprier les motifs ; que les conclusions de la partie intimée ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, il en résulte que la partie intimée est réputée ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
L’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’appel d’accueillir obligatoirement celles de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Les conclusions et pièces présentées par la partie intimée devant le premier juge sont donc écartées. Cependant en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1 / Sur le paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
La reconnaissance de dette est ainsi rédigée :
Objet : aménagement de la chapelle bâtiment ;
Le 8 aout 2018
Mme [J] prête la somme de 32.000,00 euros trente deux mille euros
M [X] ([Localité 9] [K]) reconnaît avoir reçu la somme de 32.000,00 euros trente deux mille euros, s’engage à rembourser à Mme [J] [T] la somme de 32.000,00 euros trente deux mille euros lors du versement du capital de sa PTIA FINAREF en cours de traitement chez Me [F]. La date maximale de remboursement est le 8 août 2020. Par la présente nous certifions que le prêt est sans intérêts. A [I] [R] le 8 août 2018 avec mes remerciements les plus sincères et je te prie de croire en l’assurance de ma plus parfaite considération. Suivent les signatures des deux parties
Mme [J] [T] a rappelé à M. [X] le terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, puis l’a mis en demeure de rembourser par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020, en vain.
La reconnaissance de dette fait présumer le prêt, elle fait présumer à la fois la remise des fonds et, expressément en l’espèce, l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. La cause de l’obligation de l’emprunteur exprimée dans la reconnaissance de dette – la remise des fonds prêtés – est présumée exacte, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, d’apporter la preuve que la somme qu’il mentionne ne lui a pas été remise. Cette absence de cause peut être rapportée par tous moyens dès lors que la cause n’est pas mentionnée dans l’acte.
M. [O] [X] invoque une absence de remise des fonds.
Il soutient qu’il est interdit de remettre des fonds en espèce au-delà d’un montant de 1.000,00 euros cependant cette interdiction ne démontre pas l’impossibilité matérielle d’une telle remise.
Il produit :
— une convocation pour hospitalisation prévue le 11 juin 2018 pour une intervention chirurgicale et oncologique sur les intestins et le colon, qui mentionne dans les antécédents : incident cardo vasculaire infarctus aigu du myocarde avril 2018 ; septicémie embolies pulmonaires mai juin 2016
— un premier certificat médical du Dr [S] du 8 novembre 2022, qui mentionne une maladie de Parkinson chez un patient diabétique insulino dépendant et cardiaque qui a subi une première embolie pulmonaire en 2017 puis une seconde en 2018.
— un second certificat médical du même praticien en date du 19 avril 2023 mentionnant un liposarcome sur la cuisse opéré en 2021; amyotrophie des muscles du quadriceps une maladie de Parkinson. Ce certificat reprend en détail les antécédents de M [X] : fracture fémur droit 1977, ablation d’une tumeur au pied 2000 ; infarctus du myocarde : 2003, 2012, 2015, 2017, 2019 ; 2 embolies pulmonaires 2017 et 2018 et 18 phlébites ; diabète insulino dépendant depuis 2005 ; depuis deux ans six pyélonéphrites … toutes des pathologies entraînent un handicap majeur pour marcher, instabilité et fatigue générale.
Les éléments de ces certificats utiles à la solution du litige sont ceux relatifs à l’année 2018 : infarctus et intervention sur le colon, qui n’a pas eu de conséquence dès lors qu’elle n’est pas reprise dans la recension de 2023.
Aucune altération du consentement ou des facultés mentales de M [X] n’est établie et la nullité de la reconnaissance de dette n’est pas poursuivie. Ces éléments sont inopérants à établir l’absence de remise des fonds.
— une déclaration de M [A] [Z] qui ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, en date du 10 septembre 2022 dans laquelle il déclare que le 8 août 2019, il est venu voir M [X] qui était gravement malade d’une septicémie avec une grosse fièvre. J’ai vu Mme [T] [J] qui était venue de manière impromptue à son domicile. Alors que j’étais dans la cuisine, elle lui a fait des soins (inhalation de fumées de résine, de charbon et autres produits) suite à cela, M [X] a été pris de vomissements avec du sang. Ce jour là malgré l’état déficient de M [X], Mme [T] [J] a lu et dicté une lettre qui parlait d’argent (une sorte de reconnaissance de dette '), et M [X] l’a signée. Je n’ai pas vu de transaction d’argent entre eux.
Le premier juge a écarté cette pièce en retenant à bon droit qu’elle ne présente pas les garanties suffisantes : elle ne précise pas les liens entre son auteur et l’appelant, ni qu’elle est destinée à être produite en justice avec les sanctions y afférentes. Elle ne mentionne pas la présence de Mme [V] [M]. Enfin elle vise une septicémie, or la pathologie alors subie par M [X] est une pathologie cardiaque et une intervention récente sur le colon, la septicémie étant intervenue deux ans avant les faits.
— une attestation de Mme [V] [M] en date du 8 octobre 2021 qui précise que l’acte litigieux n’a pas été signé au domicile de Mme [T] mais à celui de M [X] lequel était atteint d’un infarctus et une septicémie, et décrit les soins et un état si grave qu’il ne pouvait réagir ; elle déclare en outre qu’elle n’a pas vu de remise ou autre de la part de Mme [T]. Cette attestation ne mentionne pas la présence de M [Z]. La mention du lieu d’établissement de la reconnaissance de dette est sans emport sur la démonstration de l’absence de remise des fonds.
Mme [V] [M] se déclare 'fieul’ de M [X]. Il apparaît que :
— elle partage le domicile de M [X],
— à la lecture du relevé hypothécaire de ses biens, elle était débitrice, auprès du CREDIT AGRICOLE à l’époque de l’établissement de la reconnaissance de dette le 8 août 2018, d’une somme de 30.875,39 euros ainsi qu’il ressort d’un commandement de payer valant saisie publié le 18 avril 2018, suivi d’une assignation publiée le 18 mai 2018 à l’audience d’orientation du 5 juillet 2018. T Mme [T] soutient que les fonds objet de la reconnaissance de dette ont été employés à désintéresser ce créancier de Mme [V] [M]
— les relevés de comptes de M [X] à LA BANQUE POSTALE sur lesquels ne figurent pas le versement d’une somme en espèce de 32.000,00 euros.
Il n’est pas établi que M [X] ne dispose de comptes qu’auprès de LA BANQUE POSTALE ; en outre, le versement d’espèces permet de les employer au règlement de dettes sans recourir au dépôt sur un compte, et en particulier au paiement des dettes de Mme [V] [M] comme le soutient Mme [T]
Enfin, il convient d’ajouter que M [X] ne fait état d’aucune démarche, amiable voire par acte extra-judiciaire, qu’il aurait entreprise après sa signature pour obtenir le versement de la somme de 32 000 euros dont il soutient qu’elle ne lui a pas été versée, afin de réaliser la restauration de la chapelle, objet du prêt.
La preuve du non versement n’est donc pas rapportée ; la somme est due à dater de la réception de la mise en demeure de payer. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M [X] succombe, il supporte la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne [O] [X] aux dépens d’appel à recouvrer selon les dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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