Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 22/01321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Février 2026
N° RG 24/00977 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 16 Mai 2024, RG 22/01321
Appelant
M. [R] [Y] [A]
né le 05 Mai 1945 à [Localité 10] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat plaidant au barreau de NICE
Intimés
M. [S] [E]
né le 26 Novembre 1968 à [Localité 12]
et
Mme [T] [X] épouse [E]
née le 24 Septembre 1972
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 décembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Julia MARTINI Attachée de Justice, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [A] a été propriétaire de différentes parcelles sur la commune de [Adresse 14] [Adresse 15], à savoir les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 4], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation qu’il occupait, AE n° [Cadastre 6], AE n° [Cadastre 5], – celle-ci consistant un terrain à bâtir -, et AE [Cadastre 7], constituée d’une bande de terrain d’un mètre cinquante de largeur, longeant celui appartenant à M. [K] et Mme [H] cadastré AE n° [Cadastre 3].
L’accès aux parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] s’effectuait, en raison de leur enclavement, par un chemin dont l’assiette est constituée de la parcelle [Cadastre 7] et d’une bande de terrain prise sur celle de M. [K] et Mme [H].
Souhaitant vendre une partie de ces biens, M. [A] a tout d’abord constitué une copropriété avec les parcelles cadastrées AE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] comportant :
d’une part, la répartition de la maison d’habitation en deux lots distincts, l’appartement de l’étage restant sa propriété et celui du rez-de-chaussée devant être vendu,
d’autre part, la répartition des surfaces non bâties en trois parties.
Puis, il a mis en vente la parcelle [Cadastre 5] pour la construction d’une maison.
Mme [Z] [J] et M. [D] [V] ont manifesté leur intérêt pour cette dernière, tandis que M. [S] [E] et Mme [T] [X] épouse [E] se sont portés acquéreurs de l’appartement du rez-de-chaussée et du terrain sis au sein de la copropriété.
Le 11 septembre 2020, trois actes authentiques ont été dressés :
l’acte de constitution de la copropriété [Adresse 16], à [Localité 13], par M. [A] seul, encore l’unique propriétaire des biens en question,
l’acte de constitution de servitude, signé entre les consorts [C] et M. [A] en sa qualité de propriétaire des parcelles AE [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et d’unique propriétaire de la copropriété constituée sur les parcelles AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6], prévoyant :
— une servitude de passage au bénéfice des fonds dominants AE [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sur une bande de 1,50 m du fonds servant, la parcelle AE [Cadastre 3], propriété des consorts [C],
— une servitude de passage au bénéfice des fonds dominants AE [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] sur l’entière largeur du fond AE [Cadastre 7] constituant un chemin,
— une servitude de passage au bénéfice des fonds dominants AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur une bande de 3 mètres de largeur sur le fonds servant AE [Cadastre 5],
— une servitude de passage des gaines de fluides et canalisations des eaux au bénéfice des fonds dominants AE [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] sur le fonds servant [Cadastre 7] et la même servitude au bénéfice des fonds dominants AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur le fonds servant AE [Cadastre 5],
l’acte de cession de lots de copropriété, signé entre M. [A] et M. et Mme [E].
Le 29 novembre 2021, le conseil de M. [A] a, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à ces derniers, sollicité de leur part le règlement de la somme de 4 542 euros correspondant au tiers du montant des travaux exécutés par l’entreprise [F] pour la remise en état du chemin à la suite de leurs travaux de construction, en visant leur acte d’acquisition auquel étaient annexés l’acte portant constitution de servitude, ainsi que le devis de la SARL [F] [O].
Ce courrier n’ayant pas donné lieu à un quelconque paiement, par acte du 11 août 2022, M. [A] a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de voir condamner ces derniers à lui payer la somme de 4 542 euros en principal, correspondant selon lui à leur quote-part des travaux réalisés par l’entreprise [F].
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que M. et Mme [E] n’ont pas donné leur consentement pour la prise en charge de tout ou partie des travaux réalisés par l’entreprise [F] au titre de la reprise du chemin dans le cadre du projet immobilier de M. [A],
— débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [A] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— condamné M. [A] à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit.
Par acte du 8 juillet 2024, M. [A] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner les époux [E] à lui payer une somme en principal de 4 542 euros, correspondant à leur quote-part de travaux réalisés par l’entreprise [F],
— condamner les époux [E] à payer une somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— condamner les époux [E] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [E] demandent à la cour de :
— rejeter toutes fins et conclusions contraires,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. et Mme [E] n’ont pas donné leur consentement pour la prise en charge de tout ou partie des travaux réalisés par l’entreprise [F] au titre de la reprise du chemin dans le cadre du projet immobilier de M. [A],
— débouté M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [A] à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— condamné M. [A] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit,
— condamner M. [A] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en condamnation à payer une quote-part de travaux réalisés par l’entreprise [F] :
Conformément à l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
En vertu de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles (du code civil).
L’acte de constitution de servitudes du 11 septembre 2020, dont l’appelant se prévaut à l’appui de sa demande en paiement, a été passé entre :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], propriétaire de ''immeuble article un', à savoir les parcelles AE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], représenté par M. [A],
— les consorts [C], propriétaires de 'l’immeuble article deux', comprenant la parcelle AE n° [Cadastre 3],
— et M. [A], propriétaire des 'immeubles articles trois et quatre', à savoir respectivement la parcelle AE n° [Cadastre 5] et la parcelle n° [Cadastre 7].
Cet acte constitue en premier lieu, en son point I., une servitude de passage au bénéfice des immeubles articles un, trois et quatre (AE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 7]), fonds dominants, sur la parcelle immeuble article deux (AE n° [Cadastre 3]), fonds servant.
Cette partie I. de l’acte est rédigée comme suit :
'Servitude de passage
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est accepté par son propriétaire, un droit de passage en tout temps et heure, de toute personne et de tout véhicule. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande à l’extrémité Est du fonds servant d’un mètre cinquante telle que figurée au plan annexé sous teinte bleue.
L’emprise du passage est figurée au plan annexé approuvé par les parties.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
L’entretien de ce passage sera supporté au prorata des unités d’habitation desservies à savoir les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier.
Le défaut ou le manque d’entretien les rendra responsables de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
Toutefois, le propriétaire qui aura personnellement dégradé le ténement en devra réparation à ses frais exclusifs.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage.
Remise en état – Les propriétaires des biens articles un et trois, dominants, s’engage(nt), une fois (leurs) travaux de construction achevés, à la remise en etat du chemin sur lequel porte la présente servitude par les opérations suivantes :
— Redécapage
— Mise en place d’un feutre géotextile
— Mise en place d’un tout venant très fin et ce sur toute la longueur et sur l’entière largeur de l'[Adresse 15].
Demeure annexé aux présentes le devis de la Société [F] [O] S.a.r.l., Sise [Adresse 8], chiffrant lesdits travaux sur l’intégralité de l'[Adresse 15] à un montant T.T.C. de dix-sept mille huit cent vingt-huit euros et vingt-cinq centimes (17 828,25 euros).
Demeure également ci annexée l’attestation d’assurance décennale de ladite entreprise.
Les propriétaires des biens articles un et trois s’engagent à apporter directement la preuve de ces travaux au propriétaire du fonds servant dans le délai de un an à compter de la signature des présentes.
Nantissement – Convention de séquestre – Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Mme [B] [P], chef comptable en l’étude du notaire soussigné,
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de dix-sept mille huit cent vingt-huit euros et vingt-cinq centimes (17 828,25 euros) représentant le montant porté sur le devis annexé à la sûreté des engagements pris par les propriétaires du fonds dominant d’exécuter les travaux énoncés ci-avant.
Etant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai d’un an à compter des présentes, les propriétaires des biens articles un et trois s’obligent à régler au propriétaire du fonds servant qui l’accepte, une indemnité forfaitaire de 150,00 € par jour de retard et ce, dès le premier jour de retard et sans aucune formalité particulière, à prélever sur la somme conservée en l’étude du notaire soussigné, à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit du propriétaire du fonds servant de poursuivre l’exécution des travaux.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partie des travaux.
Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds :
— au propriétaire du fonds dominant articles un et trois, directement et hors la présence du propriétaire du fonds servant sur la justification de l’exécution des travaux à la date convenue ou d’un exploit d’huissier constatant l’exécution de ces travaux,
— à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de contestations.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique.
Pour sûreté de l’engagement qu'(ils ont pris), les propriétaires du fonds dominant articles un et trois, affectent spécialement, à titre de gage et nantissement, au profit du propriétaire du fonds servant qui l’accepte, la somme séquestrée, et ce, jusqu’à l’exécution de l’engagement.
Cette constitution de séquestre ne pourra nuire à la libération du propriétaire du fonds servant, la quittance ci-dessus donnée étant définitive.'
Cette partie I. de l’acte du 11 septembre 2020 comporte ainsi trois types de stipulations distinctes et formellement séparées :
— d’une part et en premier lieu la constitution de servitude de passage proprement dite, imposée au fonds cadastré AE n° [Cadastre 3] pour les fonds AE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 7],
— d’autre part, en second lieu, un engagement 'des propriétaires’ des parcelles AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ainsi que [Cadastre 5] à une 'remise en état’ du chemin sur lequel porte la servitude, sur la parcelle [Cadastre 3], après travaux de construction, selon devis de la société [F] de 17 828,25 euros,
— et enfin, la convention de séquestre de la somme de 17 828,25 euros, l’engagement des propriétaires des parcelles AE [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ainsi que [Cadastre 5] à régler une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution des travaux, et l’affectation de la somme séquestrée à titre de gage et nantissement au profit du propriétaire du fonds servant jusqu’à exécution de l’engagement.
Bien que l’engagement à réaliser des travaux soit formulé à l’encontre des 'propriétaires', et concerne 'la remise en état du chemin sur lequel porte la servitude', il s’agit qu’un engagement personnel pris par les propriétaires des immeubles article un et trois signataires de l’acte du 11 septembre 2020, à savoir le syndicat de copropriétaire représenté par M. [A], et M. [A] à titre personnel. Il ne s’agit pas d’une charge imposée à un fonds, mais d’une obligation personnelle à réaliser des travaux sur la parcelle [Cadastre 9] n ° [Cadastre 3] et à en supporter le coût. Cet engagement personnel ressort de sa nature, une obligation de faire des travaux, de la détermination spécifique de ceux-ci qui ont été négociés personnellement avec les consorts [C], et du délai d’exécution convenu débutant à la date de signature de l’acte du 11 septembre 2020. L’engagement personnel est conforté par le séquestre réalisé par M. [A], par l’affectation en gage et nantissement des fonds ainsi versés par lui, et par l’obligation de sa part de payer une indemnité forfaitaire aux consorts [C] en cas d’inexécution des travaux.
Par ailleurs la mention, dans la première partie précitée de l’acte, de l’entretien du passage à supporter au prorata des unités d’habitations desservies, est quant à elle manifestement destinée à s’imposer aux propriétaires successifs des différents fonds. Elle est toutefois également formulée de manière distincte et séparée de l’engagement de travaux pris par M. [A], et ne se réfère ni expressément, ni même implicitement à cet engagement. Au contraire cet entretien doit être 'supporté au prorata des unités d’habitation desservies à savoir les parcelles cadastrées section AE [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]", alors que l’engagement personnel de 'remise en état’ ne concerne que 'les propriétaires des biens articles un et trois', soit les seules parcelles AE n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 5]. En outre les travaux décrits dans la partie 'remise en état’ et listés dans le devis ne correspondent pas à un simple entretien d’un passage, mais à la création d’un chemin et à la matérialisation de l’assiette de la servitude.
L’acte de vente du 11 septembre 2020, entre M. [A], vendeur de lots de copropriété sise sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et M. et Mme [E], acquéreurs, ne reprend pas la teneur de l’acte de constitution de servitude, ni de l’engagement personnel précité de M. [A]. Il ne fait qu’indiquer s’agissant des servitudes : 'l’acquéreur profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s’il en existe. A la connaissance du vendeur, (…) Il n’en existe pas d’autres que celles rapportées en note annexée'.
Le versement par le notaire d’une copie de l’acte de constitution de servitudes en annexe de l’acte de vente du même jour, n’est pas formellement démontré par l’appelant qui produit l’acte de vente sans ses annexes. Il n’est toutefois pas contesté par les intimés. En tout état de cause une telle annexe a pour seul effet de rendre les servitudes opposables aux acquéreurs de lots qui en bénéficient quoiqu’elles soient constituées au profit du syndicat des copropriétaires.
En revanche l’annexion à l’acte de vente des dispositions de l’acte de constitution de servitude n’a pas pour effet d’obliger les acquéreurs à reprendre les engagements personnels précités pris par M. [A] dans ledit acte.
L’acte de vente signé par les parties ne comporte aucune disposition particulière imposant expressément aux acquéreurs de participer financièrement aux travaux prévus dans l’acte de constitution de servitude.
La demande est mal fondée et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
M. et Mme [E] ne se sont pas engagés à prendre en charge financièrement les travaux litigieux. La demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [A] est mal fondée, et le jugement est confirmé en ce qu’il la rejette.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’action en justice est un droit. Il n’est pas démontré que M. [A] en a abusé en engageant la présente procédure à l’encontre de M. et Mme [E]. Il n’incombe pas à M. [A] de démontrer sa bonne foi, qui est présumée. Le fait que ses conclusions de première instance de se soient référées dans une certaine confusion à l’acte de vente conclu avec M. [V] et Mme [J] et aux travaux de construction réalisés par ceux-ci, ne correspond pas à un abus du droit d’agir en justice à l’encontre de M. et Mme [E]. Le jugement est infirmé en ce qu’il le condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions en appel. Les dépens d’appel sont partagés par moitié entre les parties, et les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [A] à payer à M. [S] [E] et Mme [T] [X] épouse [E] a somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée :
Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [S] [E] et Mme [T] [X] épouse [E] ,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [A] à supporter la moitié des dépens de la procédure d’appel, et condamne M. [S] [E] et Mme [T] [X] épouse [E], in solidum, à supporter l’autre moitié des dépens d’appel,
Rejette les demandes en indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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