Confirmation 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 avr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/130
N° RG 26/00189 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMTW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alain DESALBRES, président à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Léna ETIENNE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Avril 2026 à 21H20 par la PREFECTURE [Localité 1]-ATLANTIQUE concernant :
M. [P] [Y]
né le 13 Octobre 1982 à [Localité 2] (SYRIE)
apatride
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Avril 2026 à 13H20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête du préfêt de Loire Atlantique et rejeté toute autre demande, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [P] [Y] et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de l’avocat de la personne retenue sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Mme Anne-Cécile ALEXANDRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [P] [Y] dûment convoqué,non comparant représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Avril 2026 à 15 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations et en présence de M. Mme [A] [V], interprète en langue Arabe,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
MOTIVATION
Sur la régularité de l’appel
A l’audience, le conseil de M. [P] [Y] soulève l’irrégularité de l’appel en faisant valoir que l’adresse de son client ne figure pas sur la déclaration d’appel de la préfecture.
Cette absence, qui constitue effectivement un non-respect des dispositions des articles 57 et 933 du code de procédure civile, s’analyse en un vice de forme. Il est donc nécessaire pour M. [P] [Y] de démontrer l’existence du grief que lui a causé cette situation.
En amont de l’audience, les services du greffe de la cour sont parvenus à entrer en relation avec le service de gendarmerie du lieu du domicile déclaré de l’étranger.
En toute fin d’audience, les enquêteurs ont adressé un courriel au service du greffe justifiant que M. [P] [Y] a été régulièrement convoqué à 14h50. Il n’a pas indiquer souhaiter assister à l’audience ce qui aurait été en tous les cas manifestement impossible au regard des délais de transport.
L’intéressé a été régulièrement représenté par un avocat qui a pu préalablement consulter le dossier et faire à l’audience toutes les observations utiles afin d’assurer la défense de l’intimé.
En l’absence de grief, l’irrecevabilité de l’appel ne saurait être encourue.
Sur le fond
M. [P] [Y] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2026 à 19 heures 20.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
M. [P] [Y] a été interpellé dans une rue de la commune de [Localité 4] le 29 mars 2026 à 18 heures par les services de gendarmerie de la brigade de cette localité alors qu’il était occupé, en compagnie d’un autre individu, à s’affairer sur un moteur et apposer des plaques minéralogiques sur un véhicule provenant de Slovénie alors que l’engin, non signalé volé, est 'désimmatriculé’ depuis le 8 août 2025 et dépourvu de toute assurance valide.
Lors de son appréhension, il a présenté un titre de séjour slovène permanent et indiqué être domicile dans la ville de [Localité 4].
Les militaires ont observé que les deux individus échangeaient en langue arabe durant leur intervention et noté des discordances dans leurs déclarations respectives.
L’étranger n’a pu produire tout document justifiant l’existence d’une adresse pérenne, d’un contrat de travail, de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une personne et enfin de sa qualité de père d’un enfant mineur.
Afin de motiver le rejet du placement en rétention ordonné par M. le préfet de [Localité 1]-Atlantique, le premier juge a retenu :
— que M. [P] [Y] avait été interpellé dans la commune où il indiquait disposer d’une adresse pérenne ;
— qu’aucune vérification n’avait été entreprise par les services d’enquête ni les services préfectoraux quant :
— à l’effectivité de sa domiciliation ;
— à la réalité d’une activité salariée que celui-ci affirmait exercer ;
— à la possession d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 15 janvier 2026 ;
— que l’étranger dispose de documents d’identité et de voyage en cours de validité ;
— que la menace réelle et actuelle pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée ;
— que la décision d’opposition à toute entrée sur le territoire national qui aurait été prise par la DGSI le 26 mai 2020 n’est pas produite et ne saurait être à elle seule suffisante pour justifier le placement de l’intéressé en rétention administrative.
Les services préfectoraux considèrent qu’il ne leur appartient pas de vérifier la réalité des informations données par M. [P] [Y] concernant l’existence d’un domicile très proche de son lieu d’appréhension, celle d’un contrat de travail et d’un pacte civil de solidarité.
Pour autant, ces vérifications apparaissaient nécessaires car il leur appartient de démontrer l’insuffisance des garanties de représentation de l’étranger justifiant son placement en rétention.
Il sera ajouté que de rapides investigations permettaient très rapidement de déterminer ou non la véracité des déclarations de M. [P] [Y] qui s’avéraient extrêmement détaillées quant à sa situation personnelle et professionnelle.
En outre, comme l’a justement observé le premier juge, alors que l’étranger était en possession d’un titre de séjour temporaire d’une année valable jusqu’au 15 janvier 2026 ainsi que de références administratives précises (numéros étranger et de titre), l’appelante n’a procédé à aucune vérification auprès de l’autorité préfectorale ayant délivré ce titre afin de recueillir des éléments utiles.
Enfin, il doit être observé, à l’instar du premier juge, que la décision d’opposition à toute entrée sur le sol national qui aurait été émise le 26 mai 2020 par la direction générale de la sûreté intérieure n’est toujours pas versée au dossier.
En l’état, au regard des exigences du texte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la requête présentée par M. le préfet de [Localité 1]-Atlantique a été justement rejetée par le premier juge. Sa décision ne peut donc qu’être confirmée sur ce point.
Il n’apparaît pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons recevable l’appel relevé par M. le préfet du département de [Localité 1]-Atlantique ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 avril 2026 à 13 heures 20 par le magistrat du service des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes ;
— Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 06 Avril 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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