Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 24/04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTORIA c/ S.A.S. MAISONS CBI, S.A.R.L. POLAT BTP ( POLAT MACONNERIE ) |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 122
N° RG 24/04593
N° Portalis DBVL-V-B7I-VCIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ENTORIA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. MAISONS CBI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. POLAT BTP (POLAT MACONNERIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 septembre 2024 à étude
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 16 juillet 2020, M. [L] [X] et Mme [F] [H] ont confié à la société par actions simplifiées Maisons CBI l’édification d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un prix de 179 213 euros TTC.
Les maîtres d’ouvrage se sont par ailleurs réservés les travaux de revêtement de sol, de sanitaires et de peinture, correspondant à la somme de 26 107 euros.
Suivant contrat de sous-traitance du 12 avril 2021, la société Polat BTP s’est vue confier la réalisation des travaux de gros oeuvre.
Les travaux ont été réceptionnés le 7 juillet 2022, avec réserves.
Par exploit en date du 2 novembre 2022, Mme [H] et M. [X] ont assigné les sociétés Maisons CBI et Ergo Versicherung devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a fait droit à leur demande et désigné M. [S] [M] pour y procéder, lequel a été empêché et remplacé par M. [P] [Z] suivant ordonnance du 28 février 2023.
Suivant une nouvelle décision du 7 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres sociétés intervenantes aux opérations de construction.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
— déclaré communes et opposables à la société Polat BTP et à la compagnie Entoria, son assureur, les opérations d’expertise confiées à M. [P] [Z], en remplacement de M. [S] [M] empêché, suivant ordonnance de référé en date du 7 février 2023 (RG n°22/389)
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la société Maisons CBI dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient,
— prorogé de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
La SAS Entoria a relevé appel de cette décision le 2 août 2024.
La SARL Polat BTP n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de la SAS Entoria lui ont été signifiées le 9 octobre 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, l’avis de fixation à bref délai du 17 septembre 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 18 février 2025, la clôture intervenant avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 30 décembre 2024, la société par actions simplifiées Entoria demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— l’a qualifiée d’assureur de la société Polat BTP,
— lui a déclaré communes et opposables, en tant qu’assureur de la société Polat BTP, les opérations d’expertise confiées à M. [P] [Z], en remplacement de M. [S] [M] empêché, suivant ordonnance de référé en date du 7 février 2023 (RG n°22/389),
— a dit que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés,
Et statuant à nouveau :
— constater qu’elle n’est pas assureur de la société Polat BTP, mais intermédiaire d’assurance,
— débouter en conséquence la société Maisons CBI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, laquelle sera mise hors de cause,
— condamner la société Maisons CBI à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons CBI aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 3 février 2025, la société par actions simplifiées Maisons CBI demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue,
— dire et juger la société Entoria mal fondée en ses demandes,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Non comparante en première instance, la société par actions simplifiées Entoria démontre en cause d’appel ne pas disposer de la qualité d’assureur de la société sous-traitante du constructeur.
En effet, l’appelante exerce en réalité une activité de courtage en assurance comme l’indique l’extrait Kbis qu’elle verse aux débats.
Le véritable assureur garantissant la responsabilité décennale de la société Polat BTP est la société Fidelidade-Companhia de Seguros SA comme l’indique la section I, II et III du contrat conclu par la société par actions simplifiées Maisons CBI.
Le courtier d’assurance ne peut être tenu envers le souscripteur des garanties du contrat d’assurance.
Cette situation n’est d’ailleurs pas contestée par la société par actions simplifiées Maisons CBI qui a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, suivant une ordonnance du 21 janvier 2025, que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à la société Fidelidade-Companhia de Seguros SA.
La participation de la société par actions simplifiées Entoria à un accédit organisé par l’expert judiciaire ne constitue pas un élément motivant la nécessité de la mettre en cause dans le cadre des opérations expertales, celle-ci expliquant sa présence par simple application du caractère exécutoire de la décision de référé.
En conséquence, ces éléments inconnus du premier juge ne peuvent qu’entraîner l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d’appel de mettre à la charge de la société par actions simplifiées Maisons CBI le versement au profit de la société par actions simplifiées Entoria d’une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Au regard de la solution retenue par la cour, les dépens de première instance ne pourront être supportés que par la société par actions simplifiées Maisons CBI et la société Polat BTP. Les dépens d’appel seront à la charge du constructeur de maison individuelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le juge de des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG N° 24/00188) en ce qu’elle a dit que la société par actions simplifiées Maisons CBI et la société Polat BTP supporteront la charge des dépens par elles exposées ;
— Infirme l’ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Rejette la demande présentée par la société par actions simplifiées Maisons CBI tendant à déclarer communes et opposables à la société par actions simplifiées Entoria les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] [Z], en remplacement de M. [S] [M] empêché, suivant ordonnance de référé du 7 février 2023;
— Dit que la société par actions simplifiées Entoria n’a pas à supporter les dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société par actions simplifiées Maisons CBI à verser à la société par actions simplifiées Entoria la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société par actions simplifiées Maisons CBI au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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