Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 21 nov. 2025, n° 25/05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [T] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, [W]
— -------------------------
N° RG 25/05510 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO37
— -------------------------
du 21 NOVEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2025
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [H], né le 05 Avril 1990 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 7] [Adresse 2]
représenté par Maître Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/03638) rendue le 13 novembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 6]
[W], M. [M] – [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 novembre 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Novembre 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 27 septembre 2021 portant admission de M. [T] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 5] [Localité 4], faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent,
Vu le certificat médical du 23 juin 2025 établi par le Dr [X] de demande de poursuite de la de soins sous contrainte mais sous la forme d’un programme de soins,
Vu le programme soins psychiatriques établi le 23 juin 2025 au profit de M. [T] [H],
Vu la requête de M. [T] [H] du 5 novembre 2025 reçue par mail au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte – programme de soins,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 novembre 2025 rejetant la demande de mainlevée et autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de M. [T] [H],
Vu l’appel formé par M. [T] [H] reçu au greffe le 14 novembre 2025,
Vu la convocation des parties à l’audience du 20 novembre 2025 à 9h40,
Vu l’avis médical motivé du Dr [X] du 17 novembre 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 17 novembre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique, après avoir attendu jusqu’à 10h30,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [J],
M. [T] [H] n’a pas comparu bien qu’il ait indiqué par mail du 17 novembre 2025, à la suite de la réception de sa convocation, qu’il serait présent,
Maître Eizaga, avocat au Barreau de Bordeaux, a sollicité la mainlevée du programme de soins,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le vendredi 21 novembre 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi par le Docteur [X] le 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, que le patient souffre d’un trouble psychiatrique chronique ; que dans ses antécédents, on retrouve des comportements hétéro-agressifs ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et ayant pu mettre en danger des tiers, et des comportements auto agressifs (notamment une défenestration), qu’après plusieurs hospitalisations et ruptures de traitement depuis 2021, il est stable au plan thymique, mais la conscience des troubles reste fragile, il est dans la négociation de la prise des traitements et des rendez-vous de suivi et les dosages médicamenteux légèrement bas peuvent faire suspecter une observance fluctuante qui doit être réévaluée.
Le médecin psychiatre souligne que si une amélioration de l’état de santé de M. [T] [H] a pu être constatée, 'il persiste des demandes de mise à distance du soin (arrêt des passages des IDEL pour la distribution des traitements et de l’équipe ETAAP), sur un mode de négociation, associé à une conscience très partielle du trouble et une critique très partielle des précédentes décompensations. En effet, le risque de rechute et d’échappement au soin est présent avec un risque de décompensation vu la difficulté à repérer les syndromes prodromiques d’une décompensation. Des dosages réguliers du traitement restent nécessaires ainsi que des rendez-vous avec les différents intervenants du soin. Je verrai le patient pour réévaluation clinique une fois par mois en entretien dans l’attente de l’attribution d’un psychiatre référent.' Il en conclut qu’il est nécessaire de poursuivre la mesure SPDRE en programme de soins ambulatoires.
Il s’ensuit que M. [T] [H] présente toujours des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et nécessitant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins. En effet, malgré une légère amélioration de son état de santé, il s’avère que l’adhésion de M. [T] [H] reste très fragile, celui-ci essayant d’y mettre un terme. Or, au regard des troubles mentaux dont il est atteint, la poursuite des soins psychiatriques reste nécessaire. Le maintien de la mesure est en conséquence fondé et il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde et au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat,
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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