Confirmation 29 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 juin 2012, n° 08/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/05738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2008 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 515/2012
Copie exécutoire à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Christine BOUDET
— Me SCHNEIDER
— la SCP CAHN & ASSOCIES
— Me Anne CROVISIER
Le 29/06/2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 29 Juin 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 08/05738
Décision déférée à la Cour : 27 Octobre 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
LA SA AXTER
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me EDLINGER (Cabinet HUGLO LEPAGE), Avocat à PARIS,
INTIMEES et défenderesses :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me BOUDET, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me PACHOT (Cabinet SOLER COUTEAUX), Avocat à STRASBOURG,
2) LA SAS B.A.S.F. – CONSTRUCTION CHEMICALS FRANCE, nouvelle dénomination de la SA MBT FRANCE (INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE)
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me SCHNEIDER, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me DUTILLEUL, Avocat à PARIS,
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE et défenderesses :
3) LA SOCIETE B Y SAEM (SESA)
devenue Z DES SALARIES D’ALSACE
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
4) LA SA Z SOMCO – Société Mulhousienne des Cités Ouvrières
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me CROVISIER, Avocat à la Cour,
Plaidant : Me SAUPE, Avocat à MULHOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER, Conseiller
M. DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 22 JUIN 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
* * * * *
*
Un site industriel sis à XXX, a été exploité pendant plusieurs décennies par la Société MBT FRANCE, qui en août 1989 l’a cédé à la Société AXTER.
Ce terrain a ensuite été vendu successivement :
* en 1992 à la Société B Y,
* en 1997 à la Société SOMCO,
* en 1999 à la Société SCI EST,
ces trois dernières sociétés ayant pour seule vocation de construire des logements et non d’exploiter un site industriel.
La SCI EST, initiant une opération de construction en 2001, s’est trouvée contrainte de dépolluer une partie du terrain en faisant excaver 1595 tonnes de terres polluées à traiter.
Sur l’assignation engagée en avril 2003 par la SCI EST à l’encontre de tous les propriétaires et exploitants successifs du terrain litigieux, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a par jugement du 27 octobre 2008 dit et jugé :
* que la SCI EST a été dûment informée par son vendeur, la Société SOMCO, de ce que la Société AXTER avait exploité une installation classée sans autorisation et que le terrain vendu devra faire l’objet d’une dépollution,
* que ni la Société SOMCO, ni la Société B Y, qui n’ont jamais exploité le site industriel, ne peuvent se voir reprocher une violation de l’obligation de remise en état,
* que la Société AXTER, qui s’est substituée à l’exploitant antérieur MBT FRANCE, est tenue, en sa qualité de dernier exploitant de l’installation classée, de cette obligation de dépolluer le site, ainsi qu’il lui était imposé par l’arrêté préfectoral du 20 juin 2002.
Le tribunal a en conséquence condamné la Société AXTER à payer à la SCI EST la somme de 274.920,64 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 10.000 €, en rejetant le surplus des demandes, en particulier celles dirigées contre les autres sociétés mises en cause.
Il a d’autre part rejeté les divers appels en garantie, ceux formés par les Sociétés SOMCO, B Y et MBT FRANCE étant sans objet et celui formé par la Société AXTER contre la Société MBT étant mal fondé eu égard aux clauses contractuelles de l’acte de vente du 25 août 1989.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2008 la SA AXTER a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions récapitulatives du 10 avril 2012 la Société AXTER SAS fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise de M. X, expert désigné dans le cadre d’une procédure devant le tribunal administratif, que la pollution constatée sur le site de HUNINGUE est imputable aux exploitants antérieurs, dont la Société MBT FRANCE, ayant utilisé des produits à base de goudron de houille et non à la Société AXTER qui, au cours d’une exploitation limitée à 26 mois, a utilisé du bitume pétrolier pour la fabrication de membranes d’étanchéité,
— qu’elle ne peut donc pas être qualifiée de dernier exploitant auquel incombe l’obligation administrative de remise en état du site,
— qu’au demeurant les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2002 et du 13 octobre 2004 mettant cette obligation à sa charge ont été annulés,
— que cette obligation administrative de remise en état ne pouvait pas non plus lui être transférée par l’acte de cession du fonds en date du 25 août 1989.
Elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement du 27 octobre 2008, au débouté de la SCI EST de ses demandes à son encontre et à la condamnation de celle-ci aux entiers frais et dépens et à lui payer une indemnité de 15.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle soutient que l’obligation et la charge financière de la remise en état ont été transférées contractuellement à la Société d’Z B Y, devenue SA D’Z A DES SALARIES D’ALSACE, par l’acte de vente du 29 décembre 1992,
— qu’elle est donc recevable et fondée, en l’absence de prescription acquise, à former un appel en garantie contre cette société, à laquelle elle réclame aussi une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre 'très subsidiaire’ la Société AXTER fait encore valoir que la SCI EST, professionnel de l’immobilier, était informée de la pollution du terrain qu’elle a acquis en décembre 1999 en connaissance de cause et qu’il lui appartenait de faire réaliser une étude de sols pour déterminer le coût de la dépollution et d’en tenir compte dans la fixation du prix.
A titre 'infiniment subsidiaire’ elle conteste les préjudices invoqués par la SCI EST, notamment en ce qu’il ne saurait lui être imposé une dépollution du terrain pour un usage autre qu’industriel et alors que la SCI EST a décidé elle-même d’évacuer les terres polluées, à ses risques et périls et sans contrôle par une personne compétente.
Elle conclut enfin au rejet des appels en garantie formés à son encontre par les autres sociétés intimées et forme elle-même un appel en garantie contre la Société MBT FRANCE, devenue Société BASF, dont les activités ont été à l’origine de la pollution constatée.
Par conclusions du 30 décembre 2010 la SCI EST conclut au principal au rejet de l’appel de la Société AXTER et à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter, sur son appel incident, les montants suivants :
* 170.917 € HT en indemnisation du préjudice subi du fait des moyens qu’elle a dû mettre en oeuvre pour la dépollution du site,
* 14.215,14 € HT au titre des frais d’huissier et d’avocat exposés antérieurement à l’introduction de la procédure,
* 500.000 € HT en indemnisation de son préjudice de réputation et son préjudice commercial.
Formant appel provoqué elle conclut également à la condamnation de la Société MBT FRANCE (BASF), de la Société SOMCO et de la Société d’Z B Y à lui payer les mêmes montants, outre ceux résultant du jugement du 27 octobre 2008 et diverses indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la Société AXTER a bien été considérée par le Tribunal Administratif de STRASBOURG, dans sa décision du 26 mai 2004, comme étant le dernier exploitant de l’installation classée tenu à l’obligation de remise en état, même si l’arrêté préfectoral en ce sens a été annulé pour d’autres motifs,
— que l’appelante ne saurait se décharger de cette obligation au prétexte d’un transfert de la charge à la Société B Y par une convention inopposable à la SCI EST.
Elle fait valoir d’autre part que la Société SOMCO qui lui a vendu le terrain litigieux a manqué à son obligation d’information, tant formelle que substantielle,
— que cette société, de même que le précédent propriétaire, la Société B Y, étaient également tenues de l’obligation de remise en état du site,
— que cette obligation incombait aussi à la Société MBT FRANCE, devenue B.A.S.F., étant observé que l’action dirigée contre elle n’était pas prescrite,
— que subsidiairement la SCI EST se prévaut des dispositions du Code de l’environnement relatives à l’élimination des déchets dont le détenteur est responsable.
Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2012 la Société B.A.S.F., nouvelle dénomination de la Société MBT FRANCE, fait valoir qu’en août – septembre 1989 elle a vendu à la Société AXTER, le terrain sur lequel était situé son entreprise ainsi que le fonds de commerce comprenant principalement sa branche d’activité de fabrication et vente de membranes bitumineuses d’étanchéité,
— que la Société AXTER a expressément renoncé à tout recours, même pour vices cachés du sol ou sous-sol, et s’est engagée à satisfaire à toutes les charges de police administrative dont cette exploitation était susceptible d’être tenue, s’agissant d’une installation classée.
Elle soutient que l’action de la SCI EST à son encontre est prescrite, le délai de prescription de dix ans ayant commencé à courir à compter de la vente du 12 septembre 1989, date à laquelle la Société AXTER a eu connaissance de la pollution du terrain,
— qu’en tout cas la Société AXTER, dernier exploitant du site industriel, est seule tenue de l’obligation de remise en état, y compris pour les nuisances résultant d’une activité antérieure, dès lors que les produits utilisés par elle relèvent de la même classe ou nomenclature administrative et que l’obligation de dépollution n’est pas divisible,
— qu’en outre la charge financière de la dépollution a été transférée à la Société AXTER lors de la cession du fonds de commerce du 25 août 1989,
— que très subsidiairement la SCI EST, informée de la nécessité de procéder à la dépollution du terrain, ne justifie pas de son préjudice.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SCI EST de sa demande à son encontre, sinon de déclarer cette demande prescrite et en tout cas abusive, en sollicitant la condamnation de la SCI EST à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 10.000 €.
Elle conclut également au rejet de la demande de la Société AXTER comme irrecevable et infondée, à la confirmation du débouté de son appel en garantie et reconventionnellement, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Société AXTER à la garantir de toutes sommes pouvant être mises à sa charge et en tout état de cause à lui payer un montant de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 5 janvier 2011 la SA SOMCO, contestant avoir manqué à son obligation d’information contractuelle et soulignant que les conditions légales de sa responsabilité ne sont pas réunies, notamment en ce qu’elle n’a jamais eu la qualité d’exploitant du site industriel, conclut au rejet de l’appel provoqué formé à son encontre par la SCI EST, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI EST à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire elle forme un appel en garantie contre les Sociétés AXTER et MBT FRANCE (B.A.S.F.) pour être déchargée par elles de toutes condamnations éventuelles.
Par conclusions du 13 décembre 2011 la SA d’Z A DES SALARIES D’ALSACE, venant aux droits de la SA d’Z B Y, rappelle qu’elle ne s’est jamais substituée à la Société AXTER, son vendeur, en tant qu’exploitante du site industriel,
— que la Société AXTER est mal fondée à soutenir qu’elle lui aurait transféré la charge financière du coût de la dépollution, en-dehors des seuls frais de démolition de l’installation.
Elle soutient qu’elle a rempli ses obligations, que la simple détention du terrain n’entraîne aucune responsabilité à sa charge et que la SCI EST l’a acquis en toute connaissance de cause.
Elle conclut à la confirmation du jugement en formant, à titre subsidiaire, un appel en garantie contre la Société AXTER et en sollicitant une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2012 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Sur l’appel principal de la Société AXTER :
Attendu que les premiers juges ont retenu à bon droit que la Société AXTER devait être considérée comme le dernier exploitant de l’installation classée implantée sur le site et en tant que tel tenue de l’obligation de remise en état du terrain,
— que la circonstance que son exploitation personnelle ait été limitée à 26 mois et qu’elle ait utilisé du bitume pétrolier à la place de produits à base de goudron est à cet égard indifférente,
— qu’en effet elle a acquis le fonds de commerce de la Société MBT FRANCE, y compris les matériels, stocks, matières premières et produits finis, en se substituant à l’exploitant antérieur dans la fabrication de membranes bitumineuses d’étanchéité,
— qu’au surplus le tribunal administratif a fait la même analyse de la situation ;
Attendu qu’en s’abstenant de procéder à la dépollution du terrain, la Société AXTER a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des sous-acquéreurs, et notamment de la SCI EST qui s’est trouvée contrainte de faire évacuer les terres polluées, après concertation avec la DRIRE de MULHOUSE et sous le contrôle de la Société GESTER, bureau d’études ;
Attendu que c’est également à juste titre que l’appel en garantie formé par la Société AXTER contre son propre vendeur MBT FRANCE a été rejeté eu égard aux clauses de décharge et de non garantie figurant dans l’acte de vente du 25 août 1989 ;
Attendu que l’appel en garantie formé à titre subsidiaire contre la SA d’Z B Y, devenue SA d’Z A DES SALARIES D’ALSACE, n’est pas davantage fondé, dès lors que les clauses de l’acte de vente du 29 décembre 1992 ne prévoient nullement un transfert de la charge financière pour la dépollution du terrain, l’acquéreur ne prenant en charge que les frais de démolition des installations ;
Attendu qu’en ce qui concerne le montant de 274.920,64 € que la Société AXTER a été condamnée à payer à la SCI EST à titre de dommages et intérêts, l’appelante fait valoir à bon droit que l’obligation de dépollution tend uniquement à remettre le terrain dans son état initial de terrain industriel et non à assumer les conséquences du choix de l’acquéreur d’en faire un usage différent, à savoir en l’espèce la construction de logements sociaux,
— qu’il n’y a donc lieu de tenir compte que des frais de sondages, d’études et d’évacuation des terres polluées, à l’exclusion des indemnités versées par la SCI EST à l’entreprise GHERARDI pour arrêt de chantier, s’élevant à 47.259 €, et ce d’autant que cette dépollution réalisée fin 2002 aurait pu intervenir deux ans plus tôt,
— que le montant des dommages et intérêts sera donc réduit à 227.661,64 €,
— que par contre la circonstance que la SCI EST ait été informée de l’existence d’une pollution sur une partie du terrain ne change rien à l’obligation de la Société AXTER.
Sur les conclusions et demandes incidentes de la SCI EST :
Attendu que pour les motifs qui précèdent et ceux adoptés des premiers juges, les montants supplémentaires réclamés par la SCI EST sur son appel incident doivent être écartés,
— qu’il convient d’ajouter que les frais d’expertise de M. X ont déjà fait l’objet d’une ordonnance de taxe du président du tribunal administratif ;
Attendu que sur les appels provoqués formés par la SCI EST contre les Sociétés SOMCO, B Y et MBT FRANCE (B.A.S.F.) il y a également lieu d’adopter les motifs du jugement relevant notamment :
* que la Société SOMCO qui a vendu le terrain à la SCI EST n’a pas manqué à son obligation d’information ni commis aucun dol,
* qu’aucune de ces trois sociétés mises en cause n’était tenue de l’obligation de remise en état du terrain pollué, cette obligation incombant exclusivement à la Société AXTER en sa qualité de dernier exploitant de l’installation classée ;
Attendu que les appels incident et provoqués formés par la SCI EST seront donc rejetés ;
Sur les conclusions de la Société B.A.S.F., anciennement dénommée MBT FRANCE :
Attendu que l’appel en garantie de la Société AXTER et l’appel provoqué formé par la SCI EST ayant été rejetés ci-dessus, l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la Société B.A.S.F. contre la Société AXTER est sans objet ;
Attendu que même si les conclusions de la SCI EST à l’encontre de la Société B.A.S.F. ont été jugées mal fondées, elles ne présentent pas les caractéristiques d’un abus de procédure fautif,
— que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la Société SOMCO et de la Société d’Z B Y, devenue Z A DES SALARIES D’ALSACE :
Attendu que les conclusions dirigées contre l’une et l’autre de ces deux sociétés, soit sur l’appel de la Société AXTER, soit sur appel provoqué de la SCI EST ayant toutes été rejetées, leurs propres appels en garantie formés à titre subsidiaire contre les Sociétés AXTER et B.A.S.F. (MBT) sont sans objet ;
Attendu qu’en conséquence le jugement du 27 octobre 2008 sera confirmé en toutes ses dispositions, à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués à la SCI EST qui est réduit à 227.661,64€ au lieu de 274.920,64 € ;
Attendu que la Société AXTER sera condamnée envers la SCI EST aux dépens résultant de son appel, y compris une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour cette instance,
— que par contre chacune des parties appelantes en garantie supportera les dépens nés des appels en garantie qu’elle a formulés,
— qu’enfin la SCI EST sera condamnée aux dépens résultant de son appel provoqué contre les Sociétés SOMCO, A DES SALARIES D’ALSACE ET B.A.S.F.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 27 octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en toutes ses dispositions, à l’exception de celle condamnant la Société AXTER à payer à la SCI EST la somme de 274.920,64 € (deux cent soixante quatorze mille neuf cent vingt euros et soixante quatre cents) à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNE la Société AXTER à payer à la SCI EST la somme de 227.661,64 € (deux cent vingt sept mille six cent soixante et un euros et soixante quatre cents) avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
CONDAMNE la Société AXTER aux dépens résultant de son appel et à payer à la SCI EST une indemnité complémentaire de 5.000€ (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE toutes les autres parties de leurs appels respectifs et les condamne chacune aux dépens des appels en garantie qu’elles ont formulés,
CONDAMNE la SCI EST aux dépens résultant de ses appels provoqués dirigés contre les Sociétés SOMCO, Z A DES SALARIES D’ALSACE (B Y) et B.A.S.F. (MBT), ainsi qu’à payer à chacune de ces trois sociétés une somme de 3.000 € (trois mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres conclusions et demandes d’indemnités de procédure.
Le Greffier, Le Président,
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