Confirmation 31 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 31 juil. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 juillet 2013, N° F12/78 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
63
Arrêt du 31 Juillet 2014
Chambre sociale
Numéro R.G. : 13/94
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2013 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 12/78)
Saisine de la cour : 30 Août 2013
APPELANTE
Mme A X
née le XXX à TAHITI
demeurant La Taraudière du Mont-Mou – XXX – XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1661 du 14/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Laurence C-D, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SOCIETE SDA SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX – XXX
Représentée par la Selarl BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Y Z, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Y Z.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un contrat à durée déterminée du 12 novembre 2009, Mme A X a été embauchée par la société KADYMARKET en qualité de caissière/gondolière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 1 er novembre 2010, le contrat de travail a été transféré à la Société de Distribution Alimentaire dite SDA suite au rachat du fonds de commerce.
Par un courrier daté du 08 août 2011, Mme A X a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement prévu le 11 août 2011.
Par un courrier du 16 août 2011, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 11 août 2011 : détournement d’avantage servi pour la carte de fidélité CONSO +. Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement prendra effet à compter de la première notification de la présente. Vous pourrez vous présenter au service du personnel pour percevoir les sommes restant dues'.
Le 13 avril 2012, Mme A X a déposé sa requête introductive d’instance.
Par un jugement rendu le 30 juillet 2013 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Mme A X à l’encontre de la société SDA, aux fins :
* d’entendre dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 147 962 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 14 796 FCFP au titre de l’indemnité de congés payés afférents au préavis,
* 1 035 734 à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire :
* d’entendre dire que les faits qui lui sont reprochés par l’employeur ne revêtent pas le caractère de la faute grave,
* d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
* 147 962 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 14 796 FCFP au titre de l’indemnité de congés payés afférents au préavis,
en tout état de cause :
* de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître C-D, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire,
a :
* constaté que le licenciement de A X est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et justifié par une faute grave,
* débouté A X de toutes ses demandes,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* condamné A X à payer à la société SDA la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile,
* fixé les unités de valeur revenant à Maître Laurence C-D, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Le jugement a été notifié par le greffe le même jour. La société SDA a reçu cette notification le 1 er août 2013. La lettre recommandée avec avis de réception adressée à Mme A X a été retournée avec la mention : 'Non réclamé. Retour à l’envoyeur'.
PROCEDURE D’APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2013, Mme A X a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire d’appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et renouvelle ses demandes initiales, outre la fixation des unités de valeur de Maître C-D, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que selon l’article Lp. 122-3 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse,
— que celle-ci doit être fondée sur des faits exacts, vérifiés, précis et objectifs,
— qu’en l’espèce, il lui est reproché d’avoir utilisé sa carte de fidélité du magasin lors du passage en caisse de certains clients,
— qu’aucune précision n’est apportée quant à la date de ce fait, ni quant au nombre d’utilisation de ladite carte,
— que l’employeur considère que l’utilisation de la carte de fidélité à des fins personnelles s’apparente à un vol, selon une note de service qui ne lui a jamais été communiquée,
— que dès lors, cette note de service ne peut mettre à sa charge des obligations ou interdictions et encore moins servir de base pour la sanctionner,
— que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— qu’à titre subsidiaire, elle n’a fait qu’utiliser à de très rares occasions sa carte de fidélité lors du passage en caisse de certains clients qui étaient ses amis et qui avaient oublié leur propre carte,
— que le magasin n’a donc pas été 'volé’ comme le prétend la société SDA, les points cumulés sur sa carte correspondant à des achats réels, la seule différence résidant dans le bénéficiaire des points,
— qu’en l’espèce, rien n’imposait son départ immédiat de la société,
— que son licenciement devra être requalifié en licenciement pour faute simple.
Par conclusions datées du 22 janvier 2014, la société SDA sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner Mme A X à lui payer les sommes suivantes :
* 250 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que Mme A X se contente de reprendre les arguments développés en première instance, sans critiquer les dispositions du jugement,
— que ce jugement est parfaitement motivé et s’impose avec une telle évidence qu’il ne laisse la place à aucun doute raisonnable,
— que la clarté du jugement et l’absence de critique de cette décision rendent l’appel abusif,
— qu’en tout état de cause, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et les faits reprochés revêtent le caractère d’une faute grave,
— que la jurisprudence qualifie les faits d’usurpation d’un avantage commercial,
— que contrairement à ce que soutient Mme A X ses agissements ont lésé la société,
— qu’en effet, les avantages commerciaux offerts aux clients représentent un coût réel pour l’entreprise,
— que le fait pour un client d’oublier sa carte de fidélité est avantageux pour la société.
L’ordonnance de fixation de la date d’audience a été rendue le 09 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les demandes présentées par Mme A X :
A) sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article Lp.122-3 du Code du travail, le licenciement n’est légitime que s’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctable la rupture du contrat de travail ;
Qu’aux termes de l’article Lp.122-6 du même code, il appartient à l’employeur d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces versées que Mme A X a été embauchée par la société KADYMARKET au mois de novembre 2009 en qualité de caissière/gondolière dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu’à la fin de l’année 2010, les activités de la société KADYMARKET ont été reprises par la société SDA (groupe CARREFOUR/CHAMPION/ARIZONA/ CONFORAMA) ;
Que cette enseigne commerciale met à la disposition de ses clients une carte de fidélité dénommée 'CONSO +' qui permet d’obtenir un certain nombre d’avantages (cumul de points, remises, promotions spécifiques etc…) ;
Que les conditions générales d’adhésion et d’utilisation de la carte CONSO + précisent que celle-ci est strictement personnelle et qu’elle ne peut être utilisée que par son titulaire ;
Que l’employeur démontre, au moyen des pièces produites, que des notes de service ou d’information ont été affichées dans les magasins affiliés afin de rappeler ces conditions d’utilisation ;
Que les contrôles effectués par l’employeur ont fait apparaître des transactions frauduleuses intervenues au cours de la journée du 18 juin 2011, à savoir que lors du passage en caisse de cinq clients, Mme X a utilisé sa propre carte CONSO + afin de bénéficier des avantages réservés à ces clients (qui n’ont pas présenté leur carte CONSO + ou qui n’étaient pas adhérents à ce contrat de fidélisation) ;
Attendu que Mme A X n’a pas contesté avoir utilisé sa carte de fidélité personnelle à l’occasion de passage en caisse de certains clients pendant ses heures de travail, se limitant à dire qu’elle n’avait pas été informée de cette interdiction, que ces clients étaient des amis ayant oublié leur carte et qu’en tout état de cause, l’employeur n’en a subi aucun préjudice ;
Que du fait de ses fonctions de caissière, elle connaissait nécessairement les conditions d’utilisation de cette carte de fidélité ;
Qu’en outre, le fait d’utiliser sa propre carte de fidélité pour en tirer un avantage indu démontre qu’elle était parfaitement informée desdites conditions ;
Que le détournement, à son profit, des avantages réservés aux seuls clients a nécessairement causé un préjudice pour l’employeur puisque sans ce détournement, l’entreprise n’aurait pas distribué les avantages liés aux achats correspondants ;
Qu’il résulte des éléments qui précèdent, que le licenciement de Mme A X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
B) sur la notion de faute grave :
Attendu que la faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail ;
Qu’en l’espèce, il est reproché à Mme A X d’avoir profité de ses fonctions de caissière pour détourner en sa faveur des avantages commerciaux réservés aux clients dans le but de les fidéliser ;
Que ces agissements ont été effectués à l’insu de l’employeur, lequel ne pouvait qu’exercer qu’un contrôle a posteriori ;
Que cette dissimulation porte nécessairement atteinte à la confiance que l’employeur est en droit d’attendre de tout salarié, qui plus est s’agissant d’une caissière appelée à contrôler les marchandises achetées par les clients, à recevoir leurs paiements, quelle que soient leur forme (liquidités, chèques, cartes de crédit), à manipuler des fonds et gérer sa caisse ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les faits reprochés à Mme A X rendaient impossible son maintien au sein de l’entreprise, en a déduit que le licenciement de Mme A X était fondé sur une faute grave, et l’a déboutée de toutes ses demandes ;
Que c’est également à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement de Mme A X étant prononcé pour faute grave, l’indemnité légale de licenciement n’était pas due ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;
3) Sur les demandes aux fins de dommages-intérêts présentées par la société SDA :
Attendu que l’employeur invoque la clarté du jugement et l’absence de critique formulée à son encontre pour en conclure que l’appel est abusif et doit être sanctionné;
Attendu que l’usage d’un droit dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts dès lors qu’il est établi que celui qui a fait usage de ce droit l’a fait de mauvaise foi ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société SDA ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que l’usage par Mme A X de son droit d’exercer un recours ait dégénéré en abus ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2013 par le Tribunal du Travail de NOUMEA ;
Déboute la société SDA de sa demande aux fins de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, déboute la société SDA de la demande présentée à ce titre ;
Fixe à cinq (5) le nombre d’unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître C D, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire (n° 2013/1661 du 14/02/2014) ;
Le greffier, Le président,
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