Infirmation partielle 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 juin 2016, n° 14/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02687 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 22 juillet 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MILLENIUM MOTOS c/ SAS BELFOR FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 juin 2016
R.G : 14/02687
XXX
c/
NL
Formule exécutoire le :
à :
Maître Jean-Etienne LHERBIER
Maître James GAUDEAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUIN 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 juillet 2014 par le tribunal de commerce de SEDAN,
XXX
XXX
08000 Charleville-Mézières
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SAS BELFOR FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame LAUER, conseiller, entendue en son rapport
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENBET, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 19 février 2012, un sinistre incendie est survenu dans les locaux de la SARL Millénium Motos à son siège social situé XXX.
Une première facture du 15 juin 2012 d’un montant de 62 235, 84 € a été émise le 15 juin 2012 par la SAS Belfor France pour des travaux de décontamination des biens endommagés par les suies et réglée par la compagnie Allianz, assureur de la SARL Millénium Motos.
Le 17 mai 2012, la SAS Belfor France a émis un devis complémentaire d’un montant de 9 352, 43 € TTC pour la réhabilitation des façades, la logistique et le personnel. La facture correspondant a été émise le 21 novembre 2012.
Le 28 novembre 2012, la SAS Belfor France a enjoint la SARL Millénium Motos de régler cette facture, laquelle a refusé. Deux autres mises en demeure sont intervenues le 12 décembre 2012 et le 18 janvier 2013 mais le règlement n’est pas intervenu.
Par acte d’huissier du 26 février 2013, la SAS Belfor France a assigné la SARL Millénium Motos en paiement devant le tribunal de commerce de Sedan. Elle a sollicité sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, en règlement de sa facture, la somme de 9 352, 43 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, les pénalités de retard au taux de la banque centrale européenne plus 10 points à compter du 21 janvier 2013 sur ladite somme, la somme de 1 000 € au titre de l’article 1382 du Code civil et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Millénium Motos a invoqué des problèmes de saleté et s’est opposée aux demandes. Elle a sollicité la condamnation de la SAS Belfor France à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de commerce de Sedan a condamné la SARL Millénium Motos, avec exécution provisoire, à payer à la SAS Belfor France la somme de 9 352, 43 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, 1 000 € au titre de l’article 1382 du Code civil et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a retenu que la commande et le chiffrage des travaux n’étaient pas contestés, pas plus que leur réalisation. Il a jugé que la SARL Millénium Motos ne rapportait pas la preuve des problèmes de saleté qu’elle n’avait invoqués que cinq mois après l’exécution des travaux. Il a considéré également que la résistance de la SARL Millénium Motos était d’autant plus abusive qu’elle avait touché une indemnité de 9 352,43 € de son assureur. Il a relevé ensuite que si la SARL Millénium Motos avançait qu’un second devis aurait été émis pour le nettoyage de la façade du bâtiment pour cette même somme, ce devis ne portait pas sur le nettoyage des façades mais bel et bien sur des travaux de peinture avec une pré-couche d’accroche antirouille, comme d’ailleurs en convenait l’expert de la SARL Millénium Motos. Enfin, il a jugé qu’aucune preuve d’un accord entre les responsables des deux sociétés sur l’arrêt des travaux de la SAS Belfor France n’était rapporté.
La SARL Millénium Motos a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions du 24 décembre 2014, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et prie la cour de :
— débouter la SAS Belfor France de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens depuis la première instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que la première intervention de la SAS Belfor France a déjà donné lieu à de nombreux problèmes, que le nettoyage des façades du bâtiment a donc été demandé et a fait l’objet du second devis dont la réalisation a elle-même causé de nombreux problèmes. Elle soutient que d’un commun accord tant le représentant de la SAS Belfor France que l’expert de la compagnie Allianz ont décidé de cesser les travaux à charge pour la SAS Belfor France d’abandonner la facturation et pour la SARL Millénium Motos de se charger des travaux de remise en état. Elle ajoute que cet accord a bien été suivi d’effet puisque les travaux ont été arrêtés et que la SAS Belfor France n’a pas adressé de facture, facture qui, curieusement, n’a été émise que six mois plus tard alors que le chef de projet de la SAS Belfor France venait de quitter la région.
Elle reproche au premier juge d’avoir commis une erreur sur la date de contestation des travaux et fait une application erronée des dispositions de l’article 1315 du Code civil. Aux règles de preuve invoquées, elle ajoute l’article L110-3 du code de commerce en vertu duquel, la preuve est libre entre commerçants. Elle invoque donc une attestation de M. X, du cabinet Assistance expertise, et des copies de mails échangés qui prouvent, selon elle, la matérialité des malfaçons et l’accord de cessation des travaux sans facturation. Elle affirme donc avoir contesté la bonne exécution des travaux dès ces faits et précise qu’il est normal qu’aucun constat d’ huissier n’ait été réalisé puisqu’un accord était intervenu, ce que le chef de projet de la SAS Belfor France reconnaît à demi-mot selon la pièce adverse n° 13. Enfin, elle invoque des photos pour démontrer les malfaçons.
La SAS Belfor France a formé appel incident.
Selon ses dernières conclusions du 17 mars 2016, elle sollicite la confirmation du jugement sur les condamnations prononcées, son infirmation sur le rejet de sa demande au titre des pénalités de retard et la condamnation de la SARL Millénium Motos à lui verser la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens depuis la première instance. Elle sollicite également 1 000 € de dommages et intérêts supplémentaires au titre de la résistance abusive de la SARL Millenium motos.
La SAS Belfor France conteste tous les arguments et éléments de preuve de la SARL Millénium Motos. Elle relève que la qualité des premiers travaux, au demeurant réglés, n’avait jamais été contestée. Elle dénie tout caractère probant à l’attestation produite par la partie adverse en ce que, d’une part, elle n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile et d’autre part émane du propre expert de l’assuré et non de celui de la compagnie d’assurances. Elle affirme que son chef de projet n’avait aucune qualité pour consentir un abandon de facturation, ce qu’il n’a d’ailleurs jamais fait, ainsi qu’en témoigne sa pièce n° 13. Elle ajoute que l’abandon de délégation au profit du tiers prestataire de travaux est une procédure normale lorsqu’il existe un litige. Elle nie également tout caractère probant des photographies produites à hauteur d’appel, pour n’avoir pas été réalisées de manière contradictoire et surtout faute d’être contemporaines des travaux contestés alors qu’elle produit elle-même d’autres photographies, celle-ci contemporaines des travaux, qui démontrent la bonne exécution de ceux-ci. Enfin, à l’appui de son appel incident, elle invoque les dispositions d’ordre public de l’article L441-6 du code de commerce.
SUR CE,
En application de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SARL Millenium motos reproche au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la SAS Belfor France la somme de 9 352, 43 € TTC correspondant à une facture émise le 21 novembre 2012 (pièce n° 5 de la SAS Belfor France) correspondant à des travaux de réhabilitation des façades du bâtiment de la SARL Millenium motos, travaux qui avaient fait l’objet d’un devis pour un montant identique le 17 mai 2012 (pièce n° 4 de la SAS Belfor France). Elle prétend en effet qu’un accord était intervenu pour que la SAS Belfor France abandonne sa facturation en raison des malfaçons affectant ces prestations. Elle invoque à cet effet une attestation de M. A X (pièce n° 9 de la SARL Millenium motos) intervenu en qualité d’expert d’assuré pour le compte de la SARL Millenium motos suite à l’incendie survenu dans ses locaux le 19 février 2012. Dans le but de démontrer les malfaçons, elle produit également des photographies (pièce n° 10). La SAS Belfor France conteste à la fois les malfaçons et l’accord invoqué par la SARL Millenium motos pour abandonner la facturation. Elle prétend de plus que les photographies produites par la SAS Belfor France sont dépourvues de tout caractère probant pour ne pas être contemporaines de la réalisation des prestations contestées.
Par motifs adoptés, le jugement déféré a exactement retenu que la commande et le chiffrage des travaux n’étaient pas contestés par la SARL Millenium motos et que le chiffrage de la SAS Belfor France avait été validé par les experts de l’assurance et de l’assuré, la réalisation des prestations n’étant, quant à elle, pas contestée et justifiée de plus par les pièces produites aux débats, l’exécution ayant eu lieu en mai et juin 2012.
C’est également par de justes motifs que le tribunal a constaté que la SARL Millenium motos n’avait contesté la qualité du travail que cinq mois après son exécution alors qu’elle les qualifiait de désastreux. La cour note en effet qu’aucun courrier de réclamation n’est intervenu. Or, si elle entendait contester la qualité des travaux réalisés, la SARL Millenium motos se devait, à tout le moins, de formaliser sa réclamation quand bien même des négociations se poursuivaient entre les différents experts. De plus, la seule attestation de M. X, expert de l’assuré et non de la compagnie, est impuissante à établir la réalité de l’accord invoqué. Les termes de ce document, en effet, ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier et, en particulier, pas par l’expert de la compagnie, M. Z, pourtant expressément sollicité en ce sens par M. X par mail du 17 décembre 2012 (pièce n° 3 de la SARL Millenium motos). Quant au courriel de M. Y, ex salarié de la SAS Belfor France, il est dépourvu de tout caractère probant dans un sens ou dans un autre. Enfin, les photographies produites aux débats par la SARL Millenium motos sont également dépourvues de tout caractère probant. La SARL Millenium motos affirme elle-même dans ses écritures qu’elles ont été prises « dernièrement », de sorte qu’elles ne sont pas contemporaines de la réalisation des prestations contestées, ce qui,au demeurant, est confirmé par la modification de la configuration des lieux, un commerce de primeurs étant désormais installé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions de condamnation à l’encontre de la SARL Millenium motos.
Il sera toutefois infirmé sur les intérêts, les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce étant d’ordre public.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation supplémentaire à celle déjà allouée en première instance au titre de la résistance abusive de la SARL Millenium motos de sorte que la SAS Belfor France sera déboutée de cette demande supplémentaire en cause d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Succombant en son appel, la SARL Millenium motos sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la SAS Belfor France la somme de 1 000 € en complément des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 22 juillet 2014,
Et, statuant à nouveau,
Dit que les sommes dues au titre de la facture du 21 novembre 2012 porteront intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 21 janvier 2013,
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 22 juillet 2014,
Et, y ajoutant,
Déboute la SAS Belfor France de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires,
Déboute la SARL Millenium motos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à ce titre à la SAS Belfor France la somme de 1 000 €,
Condamne la SARL Millenium motos aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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