Infirmation 16 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 févr. 2012, n° 10/05145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/05145 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 20 mai 2010, N° F09/00029 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/05145
B
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 20 Mai 2010
RG : F 09/00029
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2012
APPELANT :
A B
né le XXX à XXX
En Barenjot
XXX
comparant en personne, assistée de Me Karine THIEBAULT de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN,THIEBAULT & CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Geoffroy DE RAINCOURT de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 mars 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 février 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M A B a été embauché par la Société VERILAC le 10 novembre 1994 en qualité d’agent de fabrication coefficient 150 groupe 2 de la convention collective des industries chimiques suivant contrat à durée indéterminée et affecté au site de PONT d’AIN.
Le site de PONT D’AIN de la Société VERILAC a été racheté en 1997 par le groupe néerlandais AKZO NOBEL via sa filiale française ANIC (AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS) puis intégré à la Société ANIF (AKZO NOBEL INDUSTRIAL FINISHES SAS).
Le contrat de travail de M A B a en conséquence été transféré successivement au sein de ces deux sociétés.
Au dernier état de la collaboration, M A B était employé en qualité de magasinier au coefficient 190 de la convention collective moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne sur les trois derniers mois travaillés de 2 141,13 €, prime d’ancienneté incluse.
A la fin de l’année 2006, la Société ANIF, qui avait une activité de production et de vente de peintures industrielles destinées à des supports en matière plastique sur tous les secteurs de l’industrie et des loisirs, exception faite de l’automobile, ainsi qu’une activité de vente de peintures et de colles destinées aux supports bois, a décidé du transfert de la production de l’usine de PONT D’AIN sur un site italien estimant cette réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Après consultation des représentants du personnel sur ce projet de réorganisation, elle a élaboré un plan de sauvegarde pour l’emploi qui a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité des représentants du personnel auxquels il avait été présenté dans le cadre d’un comité d’entreprise le 6 février 2007.
Ce plan prévoyait notamment la suppression du poste de magasinier occupé par M A B.
Dans le cadre de la recherche de reclassement, la Société ANIF a proposé au salarié le 21 mai 2007 un poste de magasinier au sein d’une des filiales du groupe, la Société ORGANON.
M A B n’ayant pas donné de suite favorable à cette offre, il a été licencié pour motif économique par lettre du 24 juillet 2007 dans les termes suivants :
'L’activité Specialty Plastics connaît des difficultés réelles et affiche un chiffre d’affaires et des volumes vendus en régression. La conséquence est que le résultat d’exploitation de 2005 affichait une perte de 1 466 K€ et celui de 2006 une perte de 982 K€.
Les raisons de ces difficultés sont les suivantes :
a)- La spécialisation du site de Pont d’Ain
Depuis le 1er janvier 2001 et la création de la société ANIC SA, l’activité Specialty Coatings regroupait les clientèles et les volumes concernés par la Peinture sur support plastique appartenant aux anciennes sociétés Vérilac et ANIC Liquid.
L’ancienne activité Specialty Coatings portait sur la production et la commercialisation des peintures liquides pour matériaux plastiques, métal et des systèmes par électrodéposition.
Depuis 2001, le site de Pont d’Ain s’est trouvé investi d’une mission de spécialisation de l’activité peinture pour supports plastiques.
b)- L’évolution des prix matières (dérivés du pétrole)
Depuis 2004, la situation du marché des peintures plastique s’est retournée et les marges de l’entreprise se sont érodées de façon particulièrement alarmante.
En effet, en 2004, le coût des matières premières a subi une augmentation considérable de 12,5%.
Cette augmentation, non prévue, a eu pour effet d’affecter considérablement les marges de l’entreprise : celles-ci devenant insuffisantes et en baisse constante.
Afin de tenter de contrebalancer cette augmentation subite et importante, l’entreprise a tenté de procéder à une augmentation de ses prix de vente, qui, compte tenu de la concurrence, n’a pas été couronnée de succès.
Cette augmentation du prix des matières premières s’est traduite par un affaissement de la marge brute 2004 et 2005 cumulée de 1,2 millions € dont 1/3 est imputable à l’augmentation des matières premières et 2/3 à la baisse des volumes vendus.
Remarque : Le poids des matières premières dans le prix de vente est passé entre 2003 et 2005 de 40 à 45%.
c)- Délocalisation des usines de nos grands clients
Depuis le début des années 2000, nous assistons à des fermetures de sites industriels nombreuses (X, SAGEM…) et à des transferts de production sur la Chine et sur l’Amérique du Sud.
Pour des raisons de coûts de production, de sécurité dans les productions et d’efficacité dans la relation clients/donneurs d’ordre, ces derniers exigent de leurs sous traitants la création d’unités de production à proximité de leurs usines de fabrication.
Ces délocalisations ont représenté le retrait d’un volume substantiel.
Exemple : SAGEM qui est passé de 121 tonnes en 2004 à 53 tonnes en 2005 et 20 tonnes pour 2006, actuellement non compensées.
d)- Exigence de produits moins contraignants pour l’environnement
Au cours des années 2003 à 2005, le marché européen des peintures plastiques, contraint par des exigences environnementales de plus en plus strictes, s’est transformé en abandonnant les technologie de peinture à base de solvant au profit de base de peinture à l’eau.
Le site de Pont d’Ain a été très longtemps dépositaire d’un savoir faire réel et reconnu en matière de production de peintures industrielles (phase solvant) destinées au support plastique.
Ce savoir-faire était de nature à pouvoir permettre d’espérer plusieurs années à venir de prospérité. Néanmoins, ces dernières années, la situation a considérablement changé dans la mesure où les évolutions du marché des peintures ont amené la concurrence à investir de manière plus intense dans l’activité des peintures plastiques en phase aqueuse (développement durable).
e)- Désengagement de clients (Rossignol, X, Dynastar) par suite d’une inadéquation entre les attentes du client et les productions françaises
Malgré tous les efforts déployés, les très nombreux essais réalisés, l’embauche d’une personne dédiée à l’assistance technique de ces marchés, nous ne sommes pas parvenus à pénétrer le marché des hydro pour l’électronique grand public en Europe de l’Est. De plus, le site de Pont d’Ain a rencontré des problèmes de qualité importants avec le groupe Rossignol qui ont coûté très cher à ANIF.
Par ailleurs :
— Perte du marché de l’Europe de l’Est dans les produits en phase aqueuse (production de 57 tonnes hors Samsung à Pont d’Ain en 2004 et un potentiel évalué à 3 800 tonnes).
— Perte du marche SAMSUNG en Slovaquie dans les produits en phase aqueuse (production de 15 tonnes à Pont d’Ain en 2004 et un potentiel évalué à 80 tonnes).
— Nous rappellerons les difficultés rencontrées par le site de Pont d’Ain avec la société Dynastar (France) : cette dernière se plaignait d’une part de problèmes engendrés par des 'sauts de voile’ et d’autre part de surconsommation. Ces produits non-conformes ont contraint la société à procéder à des livraisons gratuites au profit de Dynastar à hauteur de 77.168 € soit 11.272 kg de peinture.
f)- Problèmes de trésorerie
Au 30 avril 2006, le besoin de trésorerie auprès des banques d’ANIF était de 4,5 millions d’euros. Il était de 3,5 millions d’euros au 31 décembre 2005. Il est maintenant supérieur aux fonds propres de l’entreprise.
Ce problème devait s’aggraver de plus d'1 million d’euros dans les mois suivants […]
Cette réorganisation nous conduit à procéder à la suppression du poste que vous occupez actuellement'.
Par lettre du 24 juillet 2007, M A B a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG EN BRESSE à l’effet de contester la validité de son licenciement et d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 mai 2010, le conseil de prud’hommes a déclaré l’action prescrite et débouté M A B de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 8 juillet 2010, M A B a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée le 17 juin 2010.
Par jugement en date du 1er mars 2011, le conseil de prud’hommes a ordonné la rectification d’office du jugement du 20 mai 2010 affecté d’une erreur concernant la composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 mars 2011, M A B a également interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée le 3 mars 2011.
Il convient d’ordonner la jonction des deux affaires ainsi introduites.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 12 novembre 2010 et soutenues oralement à l’audience, M A B conclut à la nullité du jugement du 20 mai 2010, à son infirmation et demande à voir déclarer le licenciement nul, subsidiairement à voir dire qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Société ANIF à lui payer la somme de 51 388 € nette à titre de dommages et intérêts outre la somme de
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 3 mars 2011 et soutenues oralement à l’audience, la société ANIF conclut à la confirmation du jugement déféré.
Subsidiairement, elle demande à voir déclarer le licenciement valable, à voir dire qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse et à voir débouter M A B de l’ensemble de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux six derniers mois de salaire brut.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement du 20 mai 2010
M A B soulève la nullité du jugement au motif que sa première page mentionne dans la composition du conseil le nom de personnes qui n’ont pas siégé.
Selon l’article 459 du code de procédure civile, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci que s’il est établi par les pièces de procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont, en fait, été observées.
En l’espèce, il résulte tant de la suite du jugement lui-même que du rôle d’audience que la composition du conseil de prud’hommes était régulière, ce que confirment les décisions rendues dans les autres dossiers opposant la Société ANIF aux salariés licenciés pour motif économique, également débattus à l’audience du 25 février 2010 et qui mentionnent le nom exact des conseillers ayant siégé et délibéré. Il est ainsi démontré que la composition mentionnée sur le jugement querellé résulte d’une erreur purement matérielle. Cette erreur pouvait donc être réparée selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La Société ANIF soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que le salarié a agi postérieurement à l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification du licenciement.
Elle invoque les dispositions de l’article L.1235-7 du code du travail est ainsi libellé :
' Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d’entreprise.
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.'
La courte prescription édictée par ce texte pour les actions individuelles est le corollaire de celle édictée pour les actions collectives pour absence ou insuffisance du plan social, chaque salarié disposant de la faculté de contester le plan social dans le cadre d’un litige individuel. Les débats parlementaires confirment qu’elle est destinée à éviter la remise en cause tardive du plan social. L’emploi du terme validité renvoie à la notion de nullité et non pas à celle de défaut de cause réelle et sérieuse. Cette notion doit donc s’interpréter restrictivement comme étant limitée à la contestation du seul plan social élaboré dans le cadre d’un licenciement collectif et elle ne peut pas être étendue à la contestation du licenciement pour tout autre motif et notamment pour défaut de cause réelle et sérieuse qui, elle, relève du droit commun de la prescription soit 5 ans, ce qui permet au salarié de contester la cause économique de son licenciement pendant 5 ans malgré un plan social définitivement valable.
En l’espèce, la contestation du salarié ne porte pas sur la validité du plan de sauvegarde de l’emploi. Il en résulte que son action ne se heurte pas à la prescription et qu’elle est recevable.
Sur la nullité du licenciement
M A B invoque le défaut d’habilitation du signataire de la lettre de rupture.
Selon l’article L.227-6 du code de commerce, les sociétés par actions simplifiées sont représentées à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l’objet social. Les statuts de ces sociétés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer ces pouvoirs.
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles le président d’une société par actions simplifiées peut déléguer à d’autres membres de la société son pouvoir général d’engager la société à l’égard des tiers. Il n’interdit cependant pas au président d’une société par actions simplifiées de délivrer des mandats spéciaux, portant sur l’accomplissement d’actes précis, à des personnes n’ayant pas le titre de directeur général ou de directeur général adjoint.
Au terme de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné verbalement. Ainsi, la délégation du pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à M A B a été signée par ordre de M Y Z, président de la SAS ANIF, ce dont il résulte que le signataire a agi au nom et pour le compte de la personne ayant qualité pour représenter la société auprès des tiers. Le licenciement a été mené à son terme ce dont il résulte que le mandat de signer la lettre de licenciement a été ratifié. Le licenciement a donc été notifié en exécution d’un mandat valable et M A B sera débouté de sa demande de nullité.
Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi en raison notamment de difficultés économiques, de mutations technologiques ou d’une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
En l’espèce, l’employeur invoque à l’appui du licenciement de M A B une réorganisation emportant la suppression du poste du salarié et rendue nécessaire par des difficultés économiques avérées dans son secteur d’activité.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. En l’espèce, il est acquis que la Société ANIF fait partie du groupe international AKZO NOBEL, lequel comporte trois secteurs d’activité : peintures, chimie et pharmacie.
Il est acquis que, si la SAS ANIF a enregistré une progression de chiffre d’affaires entre 2005 et 2007, ses résultats nets sont restés négatifs passant de 2 574 000 € pour l’exercice 2005 à 900 000 € (déduction faite des provisions sur les indemnités au titre du plan de sauvegarde de l’emploi) en 2006 et à 953 000 € en 2007. La lettre de licenciement impute ces mauvais résultats aux difficultés rencontrées par l’activité de production de peintures pour supports plastiques de l’usine de PONT D’AIN.
Le salarié soutient que le secteur d’activité constituant le périmètre pertinent d’appréciation des difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement n’est pas celui de l’activité 'specialty plastic’ (peinture pour supports plastiques) de l’usine de PONT D’AIN comme retenu par la lettre de licenciement, mais celui de la Division mondiale peintures elle-même, dénommée 'coatings’ dont l’activité 'specialty plastic’ n’est qu’une des unités opérationnelles ; qu’en effet, toutes ces unités fabriquent de la peinture ou des produits assimilés, la sous distinction entre les segments de marchés auxquels s’adressent les différents produits étant artificielle comme fondée exclusivement sur un critère organisationnel.
L’employeur fait valoir au contraire que le cadre pertinent d’appréciation des difficultés économiques est celui du secteur d’activité 'specialty plastics', distinct des autres activités de la Division Peintures (Coatings) du groupe à savoir 'wood coatings’ ( revêtements pour supports bois), 'coil & extrusion’ (revêtements par laquage), et 'wood adhesives’ (colles pour support en bois) ; qu’en effet, à chacun des ces produits correspond une technologie distincte et un marché et une clientèle différents en fonction du support auquel le produit est destiné; que l’activité 'car refinishes’ concerne des produits pour supports plastiques destinés exclusivement au marché automobile et ne doit donc pas être inclue dans le périmètre du secteur d’activité pertinent.
Néanmoins, toutes les entreprises de la division 'Coating’ ont la même activité, celle des peintures industrielles, dont seule la formule chimique change en fonction du type de support auxquels elles sont destinées, et, nonobstant leur segmentation stratégique en fonction des différents marchés, leur activité reste interchangeable ce dont il se déduit qu’elles relèvent du même secteur d’activité économique.
L’employeur ne fournit aucun élément démontrant l’existence au sein du groupe, à la date du licenciement, de difficultés économiques du secteur d’activité peintures justifiant la suppression de l’emploi du salarié. Le licenciement doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M A B, âgé de 58 ans à la date du licenciement, a bénéficié de 8 mois de congé de reclassement. Il a perçu en sus des indemnités légales de rupture une indemnité additionnelle de licenciement de 27 410,96 €. Il justifie être resté au chômage jusqu’au 31 mai 2009 avec une perte mensuelle de revenu du 431 €.
La perte d’ancienneté du salarié a été prise en compte dans l’indemnité de licenciement. Le montant de l’indemnité additionnelle perçue dans le cadre du PSE est venue réduire d’autant le préjudice du salarié. Au vu de ces éléments, le préjudice subi du fait du licenciement sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 12 846,78 € dans le strict respect des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d’office par la juridiction dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient de fixer l’obligation incombant de ce chef à la Société AKZO NOBEL à concurrence de un mois d’indemnités de chômage.
L’équité commande d’allouer à M A B la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction des instances n° 10/5145 et 11/2116,
DIT qu’il sera statué par un seul et même arrêt,
INFIRME le jugement du 20 mai 2010 déféré, .
Statuant à nouveau :
DEBOUTE M A B de ses demandes aux fins de nullité du jugement et de nullité du licenciement,
DECLARE le licenciement de M A B dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société AKZO NOBEL INDUSTRIAL FINISHES SAS à payer à M A B la somme de 12 846,78 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société AKZO NOBEL INDUSTRIAL FINISHES SAS à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M A B du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de un mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la Société AKZO NOBEL INDUSTRIAL FINISHES SAS à payer à M A B la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Créance ·
- Sociétés civiles ·
- Associé ·
- Consultation ·
- Objet social ·
- Bail professionnel ·
- Chirographaire ·
- Loyer ·
- Ordonnance
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Eaux ·
- Servitude de passage ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Astreinte
- Rupture conventionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Imprimerie ·
- Oeuvre ·
- Comptabilité ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Retraite ·
- Régime de prévoyance ·
- Conjoint survivant ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Capital décès ·
- Prévoyance obligatoire ·
- Garantie ·
- Conjoint
- Sociétés ·
- Uranium ·
- Faute inexcusable ·
- Niger ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Gisement ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Activité
- Agence ·
- Lorraine ·
- Exclusivité ·
- Serveur ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Taxi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Archivage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Grand déplacement ·
- Tchad ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Personnel civil
- Reconnaissance de dette ·
- Emprunt ·
- Cautionnement ·
- Projet d'investissement ·
- Prêt ·
- Remise ·
- Code civil ·
- Consentement ·
- Bien propre ·
- Chèque
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur ·
- Métayer ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Impôt ·
- Pension d'invalidité ·
- Remboursement ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Photographie ·
- Expert ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord ·
- Titre ·
- Banque centrale européenne
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Administrateur ·
- Congés payés ·
- Poids lourd
- Crocodile ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement abusif ·
- Lettre ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Restaurant
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.