Confirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 28 juin 2016, n° 14/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01893 |
Texte intégral
28 JUIN 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
/
Mme Monsieur X R M. C X agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur enfant mineure Y X, M. Z X, .M. T U V W AA AB
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats R du prononcé
ENTRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Mme Ludivine GAUGUET, juriste, service recouvrement contentieux muni d’un pouvoir de représentation en date du 27 mai 2016
APPELANT
R :
Madame A X R Monsieur C X agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur enfant mineure Y X
XXX
XXX
XXX
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
.M. T U V W AA AB
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 29 janvier 2016 – Accusé de réception signé le 3 février 2016
INTIMES
Monsieur THOMAS, Conseiller, en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 30 Mai 2016, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure
civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS R PROCEDURE
Le Docteur I X, affilié à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) à compter du 1er juillet 1969 au titre de son activité médicale libérale, est décédé le XXX alors qu’il était redevable auprès de cette caisse d’un arriéré de cotisations afférentes à la période 1991 à 2007 représentant une somme supérieure à 300.000 €, comprenant les frais légaux R majorations de retard, évaluée à ce jour par ladite caisse à 402.123,21 € (soit selon cette dernière : 209.764,23 € au titre du principal, 2.916,09 € au titre des frais légaux R 188.442,89 € au titre des majorations de retard arrêtées au 29 février 2016 R qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal R des frais légaux).
En vertu de 12 contraintes rendues par la CARMF les 29 novembre R 1er décembre 1997, 12 février 1998, 20 juillet 1999, 22 février 2000, 19 juin 2001, 19 mars 2002, 8 avril 2003 R 20 avril 2004 signifiées respectivement les 22 décembre 1997(2), 19 mars 1998 (4), 5 août 1999, 16 mars 2000, 10 juillet 2000, 8 avril 2002, 15 mai 2003 R 14 juin 2004, devenues exécutoires, une inscription d’hypothèque judiciaire avait été enregistrée le 21 mars 2005, renouvelée le 21 mars 2015 suivant bordereau enregistré le 2 octobre 2014, pour sûreté de la somme de 215.785,51 € sur la part indivise de M. I X sur des immeubles sis à O P.
La CARMF a déclaré sa créance au passif de sa succession, suivant courrier daté du 22 février 2011, suite au courrier adressé par le notaire chargé du règlement de celle-ci.
L’épouse du défunt, Mme M N R tous ses enfants, Pierre, Kelly, Nicolas X, ayants droit du deuxième lit, R C X, ayant-droit du premier lit, ont renoncé à la succession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2014, M. C X R son épouse, Mme A B, ont fait convoquer la CARMF, aux fins de soulever la prescription de sa créance, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Z, né le XXX R Y, née le XXX, lesquels, petits enfants mineurs non émancipés du défunt, ne s’étaient pas prononcés sur leur position dans la succession, en l’absence d’autorisation du juge des tutelles.
Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté la prescription de la créance de la CARME au passif de la succession du Docteur X,
— condamné la dite caisse à verser à Mme A X R M. C X la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 juillet 2014, la CARMF a relevé appel du jugement précité qui lui a été notifié le 21 juillet 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF), par conclusions reprises oralement, demande à la cour de :
— déclarer le recours des époux X irrecevable pour absence d’intérêt à agir né R actuel, conformément à l’article 31du code de procédure civile
— en tout état de cause, infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué
— constater en conséquence que la créance de la CARMF déclarée au passif de la succession du Docteur X n’est pas prescrite, la prescription ayant été suspendue par l’ouverture de la succession R la déclaration de créance de la CARMF au passif successoral.
Elle soutient d’abord que l’action des époux X s’apparente à une action déclaratoire ayant pour finalité de demander une simple consultation au juge quant à des droits futurs, soulevant en effet la prescription de la créance de la CARMF à l’égard de leurs enfants mineurs alors que d’une part, la CARMF n’a pas à ce jour réclamé sa créance R que, d’autre part, les deux petits enfants ne se sont pas prononcés quant à leur position dans la succession.
Elle prétend alors que cette action tendant à se garantir à l’avance d’une situation juridique qui n’est pas encore née, R ce afin de prendre une décision quant à l’acceptation ou la renonciation de leurs enfants à la succession de leur grand-père est nécessairement irrecevable.
Elle fait ensuite valoir que n’était pas acquise au 18 juin 2013 la prescription de sa créance, inscrite au passif de la succession du Docteur X, par courrier du notaire chargé de la succession en date du 14 mai 2012, suite à sa déclaration au passif de celle-ci le 22 février 2011, rappelant que la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a modifié l’article 2224 du code civil en ramenant le délai de prescription extinctive de droit commun de 30 à 5 ans est entrée en vigueur le 19 juin 2013, R ce dans la mesure où le délai de prescription a été suspendu, conformément aux dispositions de l’article 2234 du code civil, par l’ouverture de la succession R l’inscription de sa créance au passif de la succession.
Elle explique à cet égard que l’article 780 du code civil prévoit que la faculté d’option pour les héritiers se prescrit par 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, R qu’ainsi le créancier se trouve dans l’impossibilité d’agir en l’absence de partie à l’encontre de laquelle diriger son action, précisant qu’en l’espèce les enfants du défunt ont renoncé par actes des 24 septembre 2010, 24 juin 2011, 25 juillet 2012 R 30 janvier 2013, les seuls héritiers restant saisis de la succession étant les petits enfants qui n’ont pas encore accepté ou renoncé à la succession.
Elle rappelle enfin que sa créance est garantie par une hypothèque prise le 21 mars 2005 R ayant effet jusqu’au 21 mars 2014.
M. R Mme C X agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur enfant mineure Y X, ainsi que M. Z X, par conclusions de confirmation reprises oralement, demandent essentiellement à la cour de :
— constater que la CARMF a reconnu dans un courrier du 28 décembre 2012 ne pouvoir solliciter sa créance que jusqu’au 17 juin 2013,
— juger sa créance prescrite,
— la condamner à payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance R d’appel.
M. R Mme C X soutiennent être recevables à agir.
Les intimés rappellent que le juge des tutelles n’a pas fait droit à leur demande d’autorisation de renoncer à la succession de M. I X au nom de leurs deux enfants mineurs.
Ils exposent principalement que la déclaration de sa créance par la CARMF au passif de la succession constitue en soi une prétention que les époux X sont ès qualités en droit de contester alors que les enfants mineurs n’ont pas capacité d’exercice leur permettant d’agir R que la renonciation ou l’acceptation de la succession ne peut intervenir qu’au jour où la consistance du patrimoine est connue.
Concernant la prescription, ils indiquent qu’en première instance la CARMF n’avait pas hésité à se prévaloir des dispositions des articles 2235 R 2237 du code civil concernant les enfants mineurs alors que la suspension ne peut être invoquée que par les personnes au profit desquelles la loi l’a établie R qu’elle ne joue que contre les personnes à l’égard desquelles la loi l’accorde.
Ils ajoutent qu’il n’y a pas de suspension de prescription du fait de l’ouverture de la succession R de la déclaration de succession R que M. I X étant décédé le XXX, le délai a commencé à courir à cette date.
Ils font valoir qu’en raison de la réforme de la prescription un nouveau délai de 5 ans a débuté le 18 juin 2013 mais qu’aucun acte postérieur à cette date n’a suspendu ou interrompu la prescription.
Ils précisent que, lorsqu’elle se produit, la suspension part de l’acceptation par un des héritiers de la succession R que la prescription continue de courir tant que l’héritier réfléchit à son option ou tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession.
Ils ajoutent qu’aucune suspension ne profite aux créanciers successoraux, ce que savait pertinemment la CARMF qui reconnaissait dans le courrier du 28 décembre 2012 qu’elle était en droit de réclamer sa créance jusqu’au 17 juin 2013.
Ils estiment que, si l’héritier n’a pas encore pris parti, l’exception dilatoire retarde seulement l’issue de la demande.
Ils considèrent, en conséquence, qu’à compter du 18 juin 2008, la CARMF avait 5 ans pour mettre en place une mesure visant à interrompre ou suspendre la prescription ce qu’elle n’a pas fait, la déclaration de créance faite par un créancier au passif d’une succession n’étant pas un acte suspensif de prescription, R qu’il ne saurait être appliqué une comparaison avec les règles régissant les procédures collectives comme tente de le faire la CARMF, dès lors que dans le cadre des procédures collectives un tribunal est saisi.
Ils soutiennent qu’une inscription d’hypothèque n’a pas pour effet de modifier un délai de prescription.
DISCUSSION
Sur l’intérêt à agir des demandeurs
L’article 31du code de procédure civile dispose : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
En l’espèce, il est manifeste que, même en dehors de tout litige, les consorts X ont intérêt à faire constater, dès à présent, la prescription de la créance de la CARMF afin de leur permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont les enfants X, Y R Z, sont potentiellement héritiers en application des articles 734 R suivants du code civil, R l’étendue des droits dont ceux-ci peuvent disposer.
Leur choix de renoncer à la succession de leur grand-père dépend justement de la prescription ou non de la créance litigieuse. Le juge des tutelles ayant eu à se prononcer à ce sujet durant la minorité des deux petits-enfants de M. I X a d’ailleurs différé son autorisation dans l’attente d’une évaluation des biens de la succession R de la production d’un état actif-passif, comme cela résulte de ses courriers des 17 octobre 2012 R 31 décembre 2013. Il doit être observé que le créancier de l’indivision a bien un droit de poursuite sur celle-ci en application des articles 815-17 R suivants du code civil, que d’ailleurs la déclaration de sa créance par la CARMF auprès du notaire chargé de la succession qui l’a sollicitée, comme sa prise d’hypothèque judiciaire renouvelée démontrent bien que l’appelante entend enfin réclamer paiement de sa créance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l’action des époux X en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, Y R Z.
La décision sera donc confirmée de ce chef, sauf à ajouter que l’action personnelle d’Z X, devenu majeur le 29 mai 2015 est bien sûr également recevable.
Sur la prescription de la créance de la CARMF
Avant la loi portant réforme de la prescription en matière civile du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun tant pour l’action que pour l’exécution forcée était de trente ans.
Selon l’article 26 de la dite loi, ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la CARMF bénéficiant de contraintes régulièrement signifiées à leur débiteur, aujourd’hui décédé, le délai de prescription à déterminer n’est pas celui de l’action prévu à l’article 2224 du code civil , mais celui des titres exécutoires.
A l’effet de rechercher le quantum du délai dont disposait la CARMF pour pouvoir faire exécuter ses contraintes, il faut rappeler les dispositions suivantes :
— article L244-9 du code de la sécurité sociale :
' La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations R majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais R selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement R confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
— article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution :
' Seuls constituent des titres exécutoires :
'(…) 6° (version en vigueur depuis le 1er juin 2012 R reprenant les dispositions de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991) Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiées comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.'
— article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution (article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ajouté par la loi du 17 juin 2008) :
' L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du Code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.'
Les contraintes, comme celles délivrées par la CARMF, correspondant au 6° de l’article L.111-3 ne sont pas visées par cet article. Il s’ensuit que le délai de poursuite de l’exécution forcée en vertu d’une contrainte diffère de l’exécution d’un jugement R que, par application du droit commun de la prescription attaché à la nature de la créance visée dans la contrainte, il dépend de la nature de la créance pour laquelle elle a été délivrée.
L’exécution des contraintes de la CARMF est ainsi soumise, eu égard à la nature des créances concernées, à la prescription de 3 ans prévue par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, différente de celle de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard prévue à l’article L 211-4 du code de la sécurité sociale acquise 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévues aux articles L244-2 R L244-3.
En vertu de l’article L 244-3 précité, le recouvrement des cotisations se prescrit en effet par 3 ans, puisque ce texte précise que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi, de sorte que ces contraintes étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n°2008 -561 du 17 juin 2008, R se sont donc trouvées prescrites au 19 juin 2011.
En effet, si la CARMF produit un bordereau d’inscription hypothécaire en vertu des 12 contraintes en cause, publié R enregistré le 21 mars 2005 à la conservation des hypothèques de O-P, R portant renouvellement jusqu’au 21 mars 2015, suivant bordereau publié R enregistré le 2 octobre 2014 qui indique également que l’effet de l’inscription est jusqu’au 30 septembre 2024, ce n’est pas l’inscription d’hypothèque en elle-même qui peut être interruptive de prescription, mais, par application de l’article 71 de la loi du 9 juillet 1991 alors applicable, repris à son abrogation le 1er juin 2012 par l’article 2244 du code civil, sa dénonciation au débiteur, laquelle n’est pas produite R dont la régularité n’est donc pas acquise, sans que l’on puisse surtout déterminer précisément la date de l’acte interruptif de prescription.
En tout état de cause, d’une part, la CARMF ne tire aucun effet de l’inscription hypothécaire qu’elle invoque quant à la prescription de ses titres exécutoires puisqu’elle se contente de dire qu’elle garantit sa créance jusqu’au 30 septembre 2024, d’autre part, à supposer que la dénonciation litigieuse ait pu être effectuée dans les huit jours du dépôt du bordereau conformément à l’article 255 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution (devenu article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution), R qu’elle ait été ainsi faite au plus tard le 29 mars 2005, l’interruption a fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien en application de l’article 2231 du code civil, R qui en vertu de la loi précitée du 18 juin 2008, a couru jusqu’au 19 juin 2011, sans qu’aucun autre acte interruptif ne soit intervenu avant cette date.
Par ailleurs, aucun texte, R plus particulièrement les articles 2228 R suivants du code civil, ne prévoit que constituent des actes interruptifs ou suspensifs de prescription, le renouvellement d’une inscription d’hypothèque judiciaire, une déclaration de créance à une succession ou l’ouverture d’une succession, en observant au demeurant que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque prise par la CARMF est bien postérieur à la prescription acquise au 19 juin 2011, R en rappelant aussi que le créancier de l’indivision a bien un droit de poursuite sur celle-ci en application des articles 815-17 R suivants du code civil R que son action n’est donc pas suspendue du fait de l’ouverture de la succession de son débiteur.
En conséquence, au vu de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé pour les motifs ci-dessus exprimés.
La CARMF, succombant en son recours, elle sera condamnée à payer aux consorts X la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement R contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Dit recevable l’action personnelle de M. Z X,
Condamne la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) à payer la somme de 1.500,00 € aux consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les faits irrépétibles devant la cour d’appel;
Dit n’y avoir lieu à paiement de droits prévus à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi fait R prononcé lesdits jour, mois R an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. STRAUDO
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