Confirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 avr. 2013, n° 11/05146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/05146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 12 septembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 437/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 04 Avril 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 11/05146
Décision déférée à la Cour : 12 Septembre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS AUTOGRILL COTE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau de NEUILLY
INTIMEE :
Madame B Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me François DI BELLA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. ROBIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier assistée de Mme CHAPLEUR, Greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à temps partiel en date du 16 février 2006, Madame B Y a été embauchée par la SAS Autogrill Côté France en qualité d’employée.
Elle a été licenciée le 19 octobre 2010, l’employeur lui reprochant trois retards de prise de service les 24, 26 août et 20 septembre 2010, le fait de ne pas avoir attaché ses cheveux le 21 septembre 2010, le fait de ne pas avoir filmé et tracé des 'gastros’ de steak haché et faux filet le 1er octobre 2010.
La lettre de licenciement rappelle l’existence de précédents : Ainsi, la salariée avait été avertie le 14 février 2008 pour avoir invectivé ses collègues de travail. Elle avait également été sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire de deux jours le 18 juin 2010 pour une absence injustifiée le 15 mars 2010.
La salariée a porté l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Colmar qui, par jugement du 12 septembre 2011, a dit que son licenciement était abusif et condamné l’employeur à lui payer les sommes de 9530,32 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a également été condamné à rembourser à l’institution publique Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
Par déclaration adressée le 4 octobre 2011 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, la SAS Autogrill Côté France a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures parvenues le 16 avril 2012 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de débouter l’intimée de tous ses chefs de demande, de la condamner à lui restituer les montants perçus au titre de l’exécution provisoire et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, la SAS Autogrill Côté France fait valoir en substance que :
— la motivation du jugement du conseil de prud’hommes est singulière et partiale,
— la salariée avait déjà été sanctionnée disciplinairement auparavant : avertissement le 14 février 2008, mise à pied le 18 juin 2010,
— la répétition de manquements à ses obligations malgré les sanctions disciplinaires déjà prises à son encontre, justifiait son licenciement.
Selon des écritures reçues le 1er août 2012 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B Y expose en substance que :
— elle conteste les griefs formulés à son encontre par l’employeur, lequel a agi de plus de façon discriminatoire et s’est livré à du harcèlement moral à son encontre,
— son supérieur hiérarchique l’avait 'prise en grippe', il voulait qu’elle démissionne,
— les retards sont réels mais ils étaient justifiés par des événements étrangers à sa volonté,
— elle avait effectivement enlevé le filet qui retenait ses cheveux mais à la demande d’un autre salarié,
— la viande ne devait être filmée qu’à la fin de la journée.
Sur ce, la Cour,
Attendu qu’il convient d’examiner successivement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige :
1) sur les retards des 24, 26 août et 20 septembre 2010 :
Attendu que la réalité de ce grief est établie par l’attestation de Madame Z X, autre salariée de l’entreprise ;
2) sur le fait de ne pas avoir attaché ses cheveux le 21 septembre 2010 :
Attendu que la salariée reconnaît ce fait mais soutient qu’elle aurait enlevé son filet de protection à la demande de son supérieur hiérarchique ;
Attendu que, dans son attestation, Madame Z X confirme les dires de la salariée en indiquant que le gérant de l’entreprise lui avait demandé d’attacher ses cheveux et qu’ensuite, un manager lui avait ordonné de retirer sa protection ;
Attendu que ce grief est donc réel ;
3) sur le fait de ne pas avoir filmé la viande le 21 octobre 2010 :
Attendu que cette circonstance est reconnue par la salariée qui affirme que la viande ne devait être filmée qu’en fin de journée ;
Attendu que ce grief repose sur une réalité ;
Attendu toutefois en premier lieu que la sanction du licenciement était disproportionnée à la gravité des faits ;
Attendu que les retards de la salariée étaient limités dans le temps ;
Attendu de plus que plusieurs autres employés de l’entreprise ont indiqué que les horaires de travail changeaient constamment de sorte que les retards étaient fréquents chez les salariés ;
Attendu, s’agissant du port du filet de protection, qu’il résulte du témoignage de Madame X que la salariée avait reçu des ordres contradictoires à ce sujet, ce qui atténue, voire excuse, la faute de cette dernière ;
Attendu, pour ce qui est du défaut de pose de films plastique de protection sur de la viande, que l’employeur ne justifie pas de l’existence de consignes précises données aux salariés à ce sujet, notamment sur le moment où il fallait poser lesdits films ;
Attendu en particulier que le règlement intérieur ne fixe aucune disposition concernant les règles d’hygiène à suivre en matière de manipulation de la viande ;
Attendu qu’il n’est pas établi que le document intitulé 'manuel opérationnel autogrill', contenant notamment un recueil de bonnes pratiques hygiéniques en matière alimentaire ait été porté à la connaissance de la salariée ;
Attendu par conséquent qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Attendu enfin que les deux précédents disciplinaires étaient anciens et ponctuels et ne permettent pas de porter une autre appréciation sur les fautes reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement ;
Attendu en second lieu qu’il ressort des témoignages de Mesdames Marilyn Dettweiler, Z X, H I, XXX, J K, XXX ainsi que de Messieurs D E et F X, salariés ou anciens salariés de l’entreprise, que l’employeur tolérait les mêmes manquements, voire de plus graves, de la part d’autres salariés sans prendre de sanctions disciplinaires ;
Attendu que ces témoignages constituent des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’une discrimination directe à l’encontre de la salariée en matière de sanctions disciplinaires ;
Attendu que l’employeur n’a pas prouvé que le licenciement disciplinaire qu’il a prononcé à l’encontre de Madame Y était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité commande que l’appelante, partie perdante, soit condamnée à payer à l’intimée la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’elle supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS Autogrill Côté France à payer à Madame B Y la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Autogrill Côté France aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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