Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 mars 2016, n° 14/09036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09036 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 novembre 2014, N° 2014j163 |
Texte intégral
R.G : 14/09036
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 novembre 2014
RG : 2014j163
XXX
SARL A
C/
SARL B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 03 Mars 2016
APPELANTE :
SARL A
inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 483 770 723
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
SARL B
inscrite au RCS de LYON sous le n° 480 954 833
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
demeurant
XXX
XXX
Représentée par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Novembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 03 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2013, la société B a cédé pour 145000 € à la société A un fonds de commerce de bijouterie fantaisie sous un ensemble de 4 séries conditions suspensives suivantes :
— 'obtention de l’accord de principe du bailleur à la cession, et à la signature d’une subrogation reproduisant les mêmes termes et conditions du bail initial, outre confirmation que Monsieur et Madame C sont totalement désengagés et substitution d’une nouvelle caution bancaire annulant celle produite par le preneur actuel. Obtention dans le même temps du bailleur actuel pour la pose d’une enseigne et façade et d’une enseigne drapeau lumineuse et pour la modification de la teinte de la façade de la boutique, sous réserve des autorisations administratives données par les services de l’Urbanisme de la Courly, la cessionnaire s’engageant à présenter son dossier complet de travaux le 31 août 2013 au plus tard
Date de réalisation 27 septembre 2013
— production d’une note de renseignements d’urbanisme … date de réalisation 15 septembre 201"
— droit de préemption de la commune levé ….
Date de réalisation 5 octobre 2013
— obtention par l’acquéreur d’un prêt de 145 000€…
Date de réalisation 27 septembre'
Cet acte prévoyait notamment sa réitération au plus tard le 31 octobre 2013, sous réserve de la réalisation effective de toutes les conditions suspensives cumulatives ci -dessus énoncées. Un acompte de 14 500 € a été versé entre les mains de l’avocat de la société cédante.
La société A a obtenu le financement bancaire et la substitution de caution devant garantir le paiement des loyers.
L’acte de cession n’a pas été réitéré à la date convenue le 31 octobre 2013 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2013, la société B, cédante, a sommé la société A de se présenter au cabinet de son conseil à Lyon pour procéder à la signature de l’acte définitif le jeudi 21 novembre 2013, au cabinet de son avocat à Lyon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée par erreur du 19 octobre 2013, mais en réalité du lendemain, 19 novembre 2013, le notaire et conseil de la société A, Maître Z a rappelé au conseil de la société RÉGLISSE que son étude était en charge d’établir l’acte de cession définitive, mais qu’à ce jour, certaines conditions suspensives n’avaient pas été totalement levées par le vendeur, la société B, empêchant la réitération par acte authentique.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2013, la société B signifiait, par le biais de son conseil, à la société A, qu’elle se considérait comme dégagée de ses obligations, faute de réitération à l’échéance fixée.
Par une ordonnance du 22 janvier 2014, la société A a été autorisée par le président du tribunal de commerce Lyon à assigner la société B à bref délai.
Par exploit daté du 23 janvier 2014, la société A a assigné la société RÉGLISSE devant le tribunal de commerce de Lyon afin qu’il soit constaté que la vente est parfaite du fait de sa renonciation aux conditions suspensives relatives à la modification de la façade et à la pose des enseignes, et qu’il soit procédé à la vente forcée du fonds de commerce, sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que l’acte de cession du fonds de commerce sous conditions suspensives signé entre les parties en date du 26 juillet 2013 est devenu caduc faute de réitération au 31 octobre 2013 et qui plus est au 21 novembre 2013, et ce aux torts exclusifs de la société A;
— débouté la société A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— jugé qu’en application des accords entre les parties, la somme de 14 500 € est acquise à la société RÉGLISSE;
— Débouté la société B de ses demandes complémentaires ;
— Condamné la société A à payer à la société RÉGLISSE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie;
— Condamné la société A aux entiers dépens de l’instance.
La société A a relevé appel par déclaration en date du 18 novembre 2014.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2015, la société A demande à la cour de réformer le jugement et de :
— déclarer la vente parfaite en application de l’article 1583 du Code civil ;
— enjoindre la société B de transmettre sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision, les éléments suivants :
' L’autorisation du bailleur ou le mandat donné par le bailleur à la société FONCIA l’autorisant à agréer la cession du droit au bail ou du fonds de commerce et l’adresse du bailleur pour permettre la signification de la cession en application de l’article 1690 du Code civil.
' La copie des statuts certifiés conformes de la société B.
— Subsidiairement, et à défaut de ratification de la procuration notariée, il sera enjoint à la société RÉGLISSE de procéder à la signature de l’acte authentique en l’étude de Me Z notaire, au plus tard dans le délai de 60 jours à compter du jour où l’arrêt à intervenir lui aura été notifié.
— De séquestrer le prix de vente entre les mains de Me WAIMER, notaire.
— À défaut de signature de l’acte authentique par la société B dans ce délai de 60 jours, dire que l’arrêt à intervenir vaudra vente du fonds de commerce entre les parties aux clauses et conditions du projet d’acte définitif établi par Me Z.
— Très subsidiairement si la cour ne faisait pas droit à la demande de la société A aux fins de constatation de la vente du fond de commerce et de communication sous astreinte de certains documents devant permettre sa régularisation, ou si la cour devait constater que la vente était irréalisable, elle dira que l’échec de la vente est imputable à la société RÉGLISSE et en conséquence :
' ordonnera la restitution à la société NOUVEA de l’acompte de 14 500 € versé entre les mains du séquestre de Me GRANGE avocat à Lyon ;
' condamnera la société B au paiement de la somme de 14 500 € en application de la clause pénale insérée dans l’acte ;
' condamnera la société B au paiement de la somme de 24 187,73 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif de la société B qui a empêché la réalisation de la condition ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société B à 8000 € euros au titre de l’article 700.
La société A souligne le non-respect des conditions suspensives mises à la charge de la société B cédante qui n’a pas :
' obtenu l’agrément préalable et écrit du bailleur pour la cession (condition suspensive N°1 de l’accord de cession de fonds de commerce) ;
' obtenu la double autorisation préalable du bailleur pour la pose d’une enseigne en façade de l’immeuble et pour porter diverses modifications esthétiques à l’immeuble ;
' fourni les coordonnées du bailleur pour permettre la signification de la cession en application l’article 1690 du Code civil ;
' fourni le diagnostic d’amiante avant le 21 novembre 2013 ;
Elle indique que ce sont ces défaillances qui l’ont conduite à assigner la société B à bref délai, comme indiqué précédemment, et ce pour obtenir communication des éléments manquants sous astreinte et pour, en définitive, déclarer la vente parfaite.
Elle considère les premiers juges ont suppléé à la volonté des parties et outrepassé leur pouvoir d’interprétation en estimant que la seule annonce de l’existence d’un mandataire du bailleur était suffisante pour remporter agrément de l’acquéreur.
La société A s’appuie notamment sur un extrait du bail commercial du 20 juillet 2001 qui stipule que «'le preneur ne pourra (') céder son droit au bail qu’à l’acquéreur de son fonds de commerce qu’après avoir obtenu au préalable par écrit l’agrément du bailleur'».et fait valoir que le non-respect de cette clause aurait entraîné l’inopposabilité de la cession au bailleur, motif de résolution du bail, engageant par ailleurs la responsabilité du rédacteur de l’acte authentique.
Elle fait valoir, de surcroît, que la simple autorisation de FONCIA dans une correspondance privée entre elle et le cédant ne permettait pas de connaître l’étendue des pouvoirs dont disposait FONCIA et ne pouvait dés lors garantir l’accord, au demeurant, seul valable, du bailleur à la cession du droit au bail.
Outre la vente forcée, la société A sollicite le remboursement de l’acompte séquestré ainsi que des dommages et intérêts sur la base de la mauvaise foi de la société B caractérisée, selon elle, par le fait que, malgré l’accord des parties, elle s’est arrogée le droit de convoquer les parties au cabinet de son propre conseil à Lyon, sans justifier des diligences qu’il lui incombait d’accomplir.
Au titre de son préjudice complémentaire, elle invoque les frais engagés dans la perspective de l’ouverture de son point de vente à Lyon.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2015, la société RÉGLISSE demande à ce que la Cour :
— dise et Juge que l’acte sous seing privé fait la loi des parties ;
— dise et juge que les parties ont expressément prévu de déroger aux dispositions de l’article 1583 du Code civil en conditionnant la vente à une réitération au plus tard le 31 octobre 2013;
— dise et juge que la société A a matérialisé son refus de réitérer la vente et qu’en conséquence le compromis de vente signé par les parties le 26 Juillet 1013 est devenu caduc faute de réitération au 31 octobre 2013 ;
— confirme en conséquence le jugement dont appelle et déboute la société A de l’intégralité de ses demandes ;
— dise en revanche recevables et parfaitement fondées les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la société RÉGLISSE ;
— condamne la société A à payer à la société B la somme de 29 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi par cette dernière du fait de la non-réitération de la vente exclusivement imputable à la société A ;
— Condamne la société A à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B fait valoir que l’application de l’article 1583 du Code civil ne constitue pas une disposition d’ordre public et que les parties peuvent librement y déroger, ce qu’elles ont fait via l’acte de cession intervenu le 23 juillet 2013, avec l’assistance de leur conseil respectif.
La société B souligne que l’acte de cession prévoit très clairement que la convention devait être réitérée au plus tard le 31 octobre 2013, mais qu’à aucun moment il n’est précisé que cette réitération doit intervenir par et devant Me Z, notaire de la société A, ni qu’une partie du prix doit être séquestrée.
Elle constate, contrairement à la société A, que les 4 conditions suspensives à la réitération ont été toutes accomplies, particulièrement la condition aujourd’hui contestée par la société A,qui pourtant a été réalisée le 27 septembre 2013, à savoir, l’obtention de l’accord du bailleur sur la cession.
La société RÉGLISSE indique produire à cet égard un constat de Me LAFONT, huissier de justice, lequel reproduit une lettre de la régie FONCIA, mandataire du bailleur, qui mentionne «'A la demande de Madame D, nous vous confirmons notre accord sur la cession du fonds de commerce par la société RÉGLISSE au profit de la société A'».
Elle considère que cette réponse était suffisante, qu’elle n’a commis aucune négligence de sa part dés lors qu’elle n’était pas en contact direct avec le bailleur, et que la communication des coordonnées de ce dernier au cessionnaire incombait exclusivement à la régie FONCIA.
Pour écarter les demandes en dommages et intérêts pour mauvaise foi qui lui est imputée par la société A, la société RÉGLISSE fait valoir qu’elle a respecté les conditions suspensives et que par ailleurs, elle a toujours choisi de résoudre le litige par voie amiable plutôt que de tenter «'un passage en force'».
Quant aux frais d’équipement prétendûment engagés par la société A la société B relève l’absence de production d’un quelconque justificatif.
Sur sa demande reconventionnelle en dommages intérêts la société B fait valoir que le non-respect de la date de réitération contrevient à la loi des parties et que de ce simple fait, elle est en droit de conserver l’indemnité forfaitaire de 14 500 € prévu au contrat dans le cas où précisément, l’acheteur se refuserait d’acheter.
Elle indique, en outre, que le défaut de cession a engendré 'une communication déplorable’ auprès de la clientèle 'sur la fermeture annoncée de la boutique, ce qui a provoqué une baisse significative de son chiffre d’affaires les mois suivants la date à laquelle la cession aurait dû intervenir, notamment parce qu’elle a dû procéder à la liquidation à moindre coût de ses stocks.
De plus, la société B se prévaut d’un préjudice d’immobilisation de son fonds de commerce qu’elle n’a pas pu proposer à la vente durant toute la durée de l’opération avortée et du litige toujours pendant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
La société cessionnaire appelante considère qu’une des conditions suspensives mise à la charge de la société B n’était pas réalisée à la date de réitération prévue, mais demande que la vente soit déclarée parfaite et que soit ordonnée la vente forcée, et subsidiairement que soit constatée la caducité de l’acte et ordonné la restitution de l’acompte de 14 500 €, outre dommages intérêts complémentaires.
De son côté, la société B fait valoir que toutes les conditions suspensives, et notamment celles lui incombant étaient réalisées, et que par suite du refus injustifié de réitérer l’acte de vente par la société A, la convention est devenue caduque, ce qui justifie, notamment la conservation par elle de la somme de 14 500 €.
Comme l’observent les deux parties, la convention qu’elles ont signée le 26 juillet 2013 avec l’assistance de leur conseil respectif, tient lieu de loi entre elles.
Indépendamment de l’absence de stipulation imposant la réitération de l’acte de cession sous forme d’acte authentique par le notaire du cessionnaire, ou de séquestration du prix de cession entre les mains de ce dernier, il reste que l’acte n’a pas été réitéré à la date initialement prévue le 31 octobre 2013 et qu’il est constant et établi par les documents joints au procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2013, date à laquelle la société B a invité, par le biais de son conseil, la société A à réitérer l’acte, que les trois dernières conditions suspensives mentionnées à l’acte et rappelées plus avant, étaient acquises, le diagnostic amiante sur partie privative, produit ultérieurement, n’étant pas au nombre de ces conditions suspensives.
Concernant la première des conditions suspensives, seule en discussion, le bailleur avait bien donné 'son accord de principe’ à la cession du bail, par l’intermédiaire de sa mandataire, la société FONCIA COUPAT, une première fois dans un mail du 7 courant, puis dans une lettre du 25 octobre 2013, accord simplement conditionné 'à l’issue de la cession’ par la fourniture d’une caution bancaire de 13 416 € pour garantir le paiement des loyers, cette même lettre rappelant l’engagement à cet effet de la Société Générale et le rendez-vous déjà pris avec Monsieur X, pour la signature de la subrogation du bail, le 7 novembre 2013.
Dans ce même courrier, il était précisé que ni la société FONCIA COUPAT ni Madame Y, propriétaire, ne serait présente à l’acte de cession.
En l’absence d’exigence expresse d’une présence du bailleur à l’acte ou de son accord signé de sa main, l’accord de cession par le mandataire de ce bailleur, suffisait pour réaliser ce volet de la condition suspensive, dans le cadre de la signature d’une cession de fonds de commerce sous seing privé, peu important à cet égard la pertinence de la pratique des régies lyonnaises consistant à intervenir directement au nom de leurs mandants, dés lors qu’elles engagent, au nom de ce mandat, ces derniers vis à vis des tiers.
Par suite de la renonciation de la société A à l’autre volet de la condition suspensive prévue à son bénéfice, à savoir l’accord du bailleur sur les travaux envisagés en façade, toutes les conditions suspensives étaient ainsi réalisées à la date initiale convenue pour la réitération de la vente et de plus fort, au 21 novembre 2013.
En ne se présentant pas à ce rendez-vous de réitération de la cession régulièrement mis en oeuvre, selon les modalités contractuelles, à l’initiative de la société B, alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, la société A, acheteur, s’est exposée aux sanctions prévues dans cette hypothèse au chapitre 'Refus de réitération ', c’est à dire au paiement d’une indemnité forfaitaire de 14 500 €, correspondant à l’acompte versé, qui ne se cumule pas avec la conservation de cet acompte par le vendeur, mais qui s’y substitue, par déblocage de l’acompte séquestré, sans préjudice de dommages intérêts complémentaires éventuels et sans pouvoir, exiger ultérieurement la réalisation de la vente, cette possibilité étant seule ouverte, dans ce cas, au vendeur, qui peut au contraire, comme en l’espèce, se considérer comme dégagé.
Le jugement qui a déclaré que l’acte de cession était devenu caduc par la faute de la société A, et qui a débouté celle-ci de toutes ses demandes en cession forcée et en dommages intérêts,, doit être confirmé, aucune preuve n’étant rapportée d’un comportement fautif de la société B dans le cadre de l’exécution, de bonne foi, des obligations contractuelles mises à sa charge.
Il doit être également confirmé en ce qu’il a déclaré acquis à la société B l’acompte de 14 500 € versé, au titre de l’indemnité contractuelle forfaitaire prévue pour défaut de réitération fautive de la part de l’acheteur.
En l’absence de preuve d’un préjudice financier, distinct de celui réparé par cette indemnité forfaitaire, et en lien avec la réitération fautive, la société B a été exactement déboutée, par ailleurs de sa demande de dommages intérêts complémentaires. Elle n’établit en effet, par aucune pièce opérante, que sa baisse de chiffre d’affaires ait un quelconque rapport avec la non réalisation de la cession, ou,comme elle l’allègue, qu’elle ait cédé son stock à vil prix en perspective de cette cession.
Quant aux frais d’huissier et d’avocats engagés, ils sont compris dans l’indemnité de procédure qui lui a été allouée en première instance, et qui doivent être complétés en cause d’appel à hauteur de 5000 €.
La société B doit enfin être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation de la faute qu’aurait commise la société A en engageant son action en justice et en faisant appel d’un jugement qui lui est défavorable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société B de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive;
Condamne la société A à payer à la société B 5000 € d’indemnité de procédure.
Condamne la société A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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