Infirmation partielle 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 15/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 février 2015, N° 14/01103 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2016
(n° 320 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03845
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 14/01103
APPELANTES ET INTIMEES
SA CIC IBERBANCO CIC IBERBANCO Agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoire
XXX
XXX
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
assistée de Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981
Société COMPAGNIE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUR OPE LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
XXX, XXX
X
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Claire RULQUIN substituant Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES pris en la personne de leur mandataire général pour la France la Sté LLOYD’S FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Virginie MAUVE substituant Me Sarah XERRI-HANOTTE du cabinet HMN & Partners, avocat au barreau de PARIS, toque P 0581
INTIMES
XXX
XXX
XXX
assignée suivant PV 659 du Code de procédure civile le 25 juin 2015
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES BOUQUETS, REPRÉSENTÉ PAR LE CABINET PRECLAIRE
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE
SARL S.P.I – SERVON PROMOTION IMMOBILIER
XXX
XXX
assignée à étude le 25 juin 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme Y Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
XXX a fait construire un ensemble immobilier sis XXX à Vigneux sur Seine. Plusieurs appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement, et livrés au cours de l’année 2010.
En 2011, des réserves ont été émises par certains propriétaires lors de la livraison de leurs parties privatives. Ils ont fait assigner en référé la SCCV Vigneux Barbusse et son mandataire, la SARL Servon Promotion aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Securities & Financial Solution et à la SA CIC Iberbanco. La société d’assurance les Souscripteurs du Llyod’s de Londres et le syndicat des copropriétaires sont intervenus volontairement. La société Casualty & Général Company Europe Limited est intervenue volontairement à l’instance et a assigné en référé le liquidateur de la société GAM, AXA France IARD, l’architecte, la MAF, la MAAF, la société Hindie France et le GAN Assurance pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes. Ces opérations ont également été rendues communes à l’Agence Zanchi Architecture par ordonnance du 17 juillet 2014.
Les 18 et 24 septembre et les 7 et 29 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la SCCV Vigneux Barbusse, maître d’ouvrage vendeur, la société Servon Promotion, mandataire, la société Casualty & General Company Europe Limited, assureur dommages-ouvrage, la société d’assurance les Souscripteurs du Llyod’s de Londres, assureur responsabilité décennale, et la société CIC Iberbanco, caution du maître d’ouvrage en vertu d’une garantie d’achèvement de travaux, aux fins de les voir condamner au paiement d’une provision d’un montant de 130.000 euros pour frais d’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a :
— condamné par provision, in solidum, la SCCV Vigneux Barbusse, la SARL Servon Promotion Immobilier, la société Casualty & General Company Europe Limited, la société d’assurance les Souscripteurs du Llyod’s de Londres et la SA CIC Iberbanco à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 130.000 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Casualty & General Company Europe Limited, la société d’assurance les Souscripteurs du Llyod’s de Londres et la SA CIC Iberbanco de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum la SCCV Vigneux Barbusse, la SARL Servon Promotion Immobilier, la société Casualty & General Company Europe Limited, la société d’assurance les Souscripteurs du Llyod’s de Londres et la SA CIC Iberbanco aux dépens.
La société d’assurance les Souscripteurs du Llyod’s de Londres (les Llyod’s), la société CIC Iberbanco et la société Casualty & General Company Europe Limited (CGICE) ont interjeté appel de cette décision respectivement les 18 , 25 février et 13 mars 2015. Les instances ont été jointes par ordonnance du 9 juin 2015.
Par ses dernières conclusions transmises le 1er septembre 2015, la société CIC Iberbanco, appelante, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et en conséquence :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 43.333,33 euros indument versée au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise,
— débouter la société Casualty & General Company Europe Limited de ses demandes formulées à son encontre, et en conséquence confirmer l’ordonnance qui l’a déboutée de cette demande,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’article 3 de son contrat stipule que sa garantie de parfait achèvement prend effet dès la signature de la première vente et jusqu’à l’achèvement de la construction, tel que défini par l’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation ; que cet article renvoie aux dispositions de l’article R 261-1 du même code aux termes desquelles l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil 'lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat…"; qu’en l’espèce, son obligation est sérieusement contestable en ce que la garantie d’achèvement accordée a pris fin ; qu’en effet, l’immeuble vendu doit être considéré comme achevé, au regard de la déclaration d’achèvement des travaux du 13 septembre 2010 et du fait que les appartements sont occupés et que les éléments d’équipement indispensables à leur utilisation installés.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les désordres ayant fait l’objet de réserves concernent les exclusions prévues au contrat, dont notamment les malfaçons et les désordres relevant des garanties des constructeurs ainsi que les ouvrages extérieurs et les modifications apportées au devis descriptif visé au contrat sans son accord.
Elle ajoute que c’est à l’expert de déterminer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et que ce dernier n’a pas validé les devis présentés au premier juge par le syndicat des copropriétaire.
Elle conclut que la demande de garantie formulée par la société Casualty, assureur dommage ouvrage, doit être rejetée en ce que seul le résultat de l’expertise permettra au juge du fond, éventuellement saisi, de déterminer la part de responsabilité des parties.
Par ses dernières conclusions transmises le 26 août 2015, la société d’assurance les Souscripteurs du Llyod’s de Londres, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société Casualty de son appel en garantie ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et le condamner à lui rembourser la somme de 43 333,33 euros qu’ils lui ont indument versée,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que sa garantie décennale n’est accordée qu’à compter de la date de réception des travaux ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la réception a eu lieu ; qu’une contestation sérieuse sur sa garantie s’oppose dès lors à sa condamnation au paiement d’une provision ; que pour les mêmes raisons, l’appel en garantie de la société Casualty à son encontre doit être rejetée.
Par ses conclusions transmises le 31 juillet 2015, la société Casualty & General Company Europe Limited, appelante, demande à la cour :
— A titre principal, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de :
* dire n’y avoir lieu à référé,
* débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
* prononcer sa mise hors de cause,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la SCCV Vigneux Barbusse, la SARL Servon Promotion Immobilier, la société Casualty & General Company Europe Limited, la société d’assurance les Souscripteurs du Llyod’s de Londres et la SA CIC Iberbanco à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que son obligation est sérieusement contestable en ce que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception ; que dès lors, les conditions de mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage ne sont pas réunies ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la réception de l’ouvrage a eu lieu.
Elle soutient qu’en tout état de cause, les demandes du syndicat des copropriétaires sont mal fondées, l’octroi d’une provision ad litem supposant que le principe de la responsabilité soit avéré.
Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a jamais donné son accord sur les devis ayant servi de base à l’allocation de la provision pour frais d’instance sollicitée par le syndicat des copropriétaires ; que dès lors, le syndicat ne justifie pas de la nécessité d’engager les frais correspondant au montant de la provision.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’expert a indiqué que les difficultés sur le chantier relevaient à la fois d’inachèvements de travaux, de non-conformités et de malfaçons ; qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la garantie de la caution d’achèvement, de l’assureur responsabilité de la SCCV Vigneux Barbusse, à savoir les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ainsi que de la SCCV Vigneux Barbusse, maître d’ouvrage et de la société Servon Promotion Immobilier, maître d’ouvrage délégué.
Bien que régulièrement assignées par acte du 25 juin 2015 signifié en l’étude d’huissier pour ce qui concerne la société Servon Promotion Immobilier, et par acte du 25 août 2015 signifié conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour ce qui concerne la SCCV Vigneux Barbusse, ces deux intimées n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Considérant que l’article 963 dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2013 impose, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des prétentions adverses, le paiement d’une contribution d’un montant de 150€ à compter du 1er janvier 2014 pour le droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué ; que l’article 97 de la loi de finance 2015 du 29 décembre 2014 augmente le montant dudit timbre à 225€ pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2015 ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires Résidence les Bouquets sis XXX ne s’est pas acquitté du timbre fiscal susvisé ; que ses prétentions en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables ;
Considérant que de par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer sur les prétentions des appelantes, étant relevé que le litige est divisible, que la SCCV Vigneux Barbusse et la société Servion Promotion Immobilier sont défaillantes et n’ont donc saisi la cour d’aucune prétention à l’encontre des dispositions de l’ordonnance qui leur font grief, qui seront dès lors confirmées ;
Considérant qu’en application de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées par les appelantes aux débats qu’une réception, au sens de l’article 1792-6 du code civil, soit intervenue entre le maître d’ouvrage et les constructeurs ; que la caractérisation d’une réception tacite échappe aux pouvoirs du juge des référés en l’absence d’une preuve évidente de son intervention ; que dès lors, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage comme de l’assureur responsabilité décennale se heurte à une contestation sérieuse ; que la garantie financière d’achèvement consentie par la CIC Iberbanco a pris effet dès la signature de la première vente et a été contractée jusqu’à l’achèvement de la construction, tel que défini par l’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, et que, pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation ;
Que s’il ressort de la note adressée aux parties par l’expert du 10 février 2014 que les désordres consistent en des non conformités au plan du permis de construire, à la réglementation en vigueur, aux normes DTU et règles de l’art, en des travaux inachevés et des défauts de mise en oeuvre et des réserves faites par les acquéreurs lors de la livraison, la détermination de l’achèvement de l’immeuble au sens de l’article R 261-24 du code de la construction et de l’habitation précité échappe aux pouvoirs du juge des référés en l’espèce, faute de preuve évidente ;
Considérant qu’il s’ensuit que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la société CGICE, les Lloyd’s et la société CIC Iberbanco à verser au syndicat des copropriétaires la provision de 130 000 euros ; qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande et les appels en garantie sans objet ; que la décision sera également infirmée en ce qu’elle condamne ces sociétés aux dépens ;
Considérant que l’arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation de ce chef ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires qui succombe dans ses prétentions à l’égard des appelants supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le syndicat des copropriétaires XXX à Vigneux sur Seine irrecevable en ses prétentions ;
Confirme l’ordonnance dans ses dispositions à l’égard de la SCCV Vigneux Barbusse et la SARL Servon Promotion Immobilier ;
Infirme l’ordonnance sur le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires Résidence les Bouquets à l’encontre de la société Casualty & General Company Europe Limited, la société d’assurance les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et de la SA CIC Iberbanco ;
Dit en conséquence sans objet les appels en garantie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence les Bouquets aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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