Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2015, n° 15/04246
CPH Bayonne 16 mai 2013
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CA Pau
Infirmation partielle 12 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas prouvé que la modification du contrat était justifiée.

  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que la convention collective SYNTEC n'était pas applicable à l'Association NOBATEK, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

  • Accepté
    Non-respect des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que les heures supplémentaires avaient été compensées, et a donc ordonné le paiement des heures supplémentaires dues.

  • Accepté
    Heures supplémentaires au-delà du contingent

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, en raison de l'absence d'accord collectif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Pau, dans son arrêt du 12 novembre 2015, a jugé recevable l'appel de M. F E H contre la décision du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 16 mai 2013. M. F E H, ingénieur-chercheur, avait été licencié par l'Association NOBATEK après avoir refusé une modification de son contrat de travail. Il réclamait des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels d'heures supplémentaires et des indemnités liées à la rupture du contrat.

La première instance avait reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordant 12.000 € de dommages et intérêts, mais avait rejeté l'application de la convention collective SYNTEC et les demandes subséquentes, y compris pour les heures supplémentaires.

La Cour d'appel a confirmé le jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur l'inapplicabilité de la convention collective SYNTEC. Cependant, elle a infirmé la décision concernant les heures supplémentaires, condamnant l'Association NOBATEK à payer 9.050,21 € pour les heures supplémentaires et les congés payés y afférents, ainsi que 944,73 € pour les repos compensateurs et 94,47 € pour les congés payés associés. La Cour a également accordé 1.500 € pour les frais de justice au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a condamné l'Association NOBATEK aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 12 nov. 2015, n° 15/04246
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/04246
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 16 mai 2013, N° F11/199

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2015, n° 15/04246