Infirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 septembre 2012, N° 2011F00703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
(n° 105, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/20700
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2012
rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2011F00703
APPELANTS :
— M. D X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
— Mme B C épouse X
Née le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
Représentés par : Maître Anthony BEM,
avocat au barreau de PARIS,
toque : C2584
XXX
et
INTIMÉE :
— La société CRÉDIT DU NORD, S.A.,
pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— La SCP RIBAUT,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0010
XXX
Maître Nora AMROVN,
avocate au barreau de PARIS
XXX & ASSOCIES
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2015, en audience publique, l’avocat des appelants et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z A-AMSELLEM, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Z A- AMSELLEM, conseillère faisant fonction de présidente
— M. Olivier DOUVRELEUR, conseiller
— Mme Marie-Annick PRIGENT, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. F G-H
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A- AMSELLEM, président et par M. F G-H, greffier présent lors du prononcé.
* * * * * * * *
La société AM transport, dirigée par M X, a ouvert un compte professionnel auprès de la société le Crédit du nord qui lui a consenti, le 25 octobre 2005, une facilité de trésorerie d’un montant de 10 000 euros.
Le 16 avril 2008, la société le Crédit du nord a également consenti à la société AM transports un prêt d’un montant de 320 000 euros, au taux de 5,5%, remboursable en 84 échéances mensuelles, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de transports publics routiers de marchandises.
M. et Mme X se sont portés cautions solidaires par acte du 13 mars 2008 du paiement des sommes qui pourraient être dues au titre du prêt, dans la limite de 416 000 euros.
Par acte du 22 avril 2009, M. X a souscrit seul un nouvel engagement de caution par lequel il garantit tous les engagements de la société AM transport auprès de la société le Crédit du nord, à concurrence de 52 000 euros.
La société AM transport a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 29 novembre 2010, et, le 4 janvier 2011, la société le Crédit du nord a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire chargé de la liquidation pour un montant total de 330 912,60 euros.
Puis, après les avoir en vain mis en demeure, la société le Crédit du nord a, par acte d’huissier du 22 avril 2011, fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de commerce de Bobigny, afin qu’ils soient condamnés solidairement, en leur qualité de cautions, à lui verser la somme de 266 825,38 euros et que M. X soit condamné au surplus à lui verser la somme de 34 982,46 euros.
Par un jugement du 4 septembre 2012, ce tribunal a condamné M. X au paiement de la somme de 34 982,46 euros au titre du solde débiteur de la société AM transport, et l’a condamné solidairement avec son épouse au paiement de la somme de 266 825,38 euros. Le tribunal a, en outre, accordé des délais de paiement de 24 mois.
Vu l’appel contre cette décision interjeté par déclaration électronique par M. et Mme X, le 16 novembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 16 février 2015, par lesquelles M. et Mme X demandent à la cour, notamment :
— de constater que le tribunal de commerce de Bobigny s’est fondé sur une appréciation manifestement erronée des faits pour rendre sa décision,
A titre principal :
— de constater que l’engagement de caution qu’ils ont conclu est manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoines au moment de sa conclusion ;
— de constater que l’engagement de caution souscrit par M. X auprès la société le Crédit du nord, le 22 avril 2009, est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment de sa conclusion ;
— de constater l’absence d’information à leur encontre sur les incidents de paiements intervenus depuis la conclusion des engagements de caution et jusqu’à ce jour,
En conséquence et statuant à nouveau :
— d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la société du Crédit du nord la somme de 266 825,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2011;
— de déclarer l’engagement de caution conclu le 13 mars 2008 entre les parties inopposable à leur encontre ;
— de déclarer l’engagement de caution conclu le 22 avril 2009 entre les parties inopposable à M X ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société le Crédit du nord de sa demande de paiement des intérêts conventionnels ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il leur a accordé des délais de paiement ;
En tout état de cause, de condamner la société le Crédit du nord à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X soutiennent que les engagements de caution solidaire souscrits les 13 mars 2008 et 22 avril 2009, auprès de la société le Crédit du nord, étaient manifestement disproportionnés au regard de leurs revenus et patrimoines au jour de leurs conclusions.
Ils font valoir que la société le Crédit du nord a manqué à son obligation d’information annuelle des cautions, en ce qu’elle leur a seulement envoyé un courrier le 4 janvier 2011, qui, d’une part, ne sauraient valoir mise en demeure puisqu’il ne respecte pas le formalisme imposé, d’autre part, ne satisfait pas aux exigences imposées pour l’information des cautions.
Vu les dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 18 février 2015, par la société le Crédit du nord qui demande à la cour, notamment, de :
— débouter M et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de condamner solidairement M et Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société le Crédit du nord oppose que la demande de M. et Mme X fondée sur la disproportion de leur engagement est nouvelle et doit être écartée des débats, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement, que cette disproportion doit être manifeste et s’apprécie, d’une part, au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée, d’autre part, s’agissant d’époux communs, au regard de la communauté, et enfin, en tenant compte des perspectives de développement de l’entreprise cautionnée.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, au regard des revenus et patrimoines des époux, et des perspectives de développement de la société pouvant être raisonnablement envisagées lors de l’acquisition du fond de commerce cautionnée, les engagements de caution ne peuvent être considérés comme étant disproportionnés.
En outre, elle oppose à la demande de déchéance des intérêts au taux légal avoir déjà réduit le montant de sa demande de condamnation, pour tenir compte du manquement à son obligation d’information de la caution.
SUR CE
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Si M. et Mme X n’ont opposé la disproportion de l’engagement de caution qu’à l’égard de madame X et non de monsieur en première instance, la disproportion invoquée en appel à l’égard des deux époux tend à faire écarter les demandes en paiement à leur égard. Elle n’est donc pas nouvelle au sens de la disposition précitée et n’a pas à être écartée comme étant irrecevable.
Sur le caractère disproportionné des cautions
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. et Mme X sont unis sous le régime de la communauté et en conséquence le caractère manifestement disproportionné de la caution doit être examiné au regard de la communauté et non individuellement.
Caution de mars 2008
Les appelants soutiennent qu’au jour de la souscription de la caution, leurs revenus annuels s’élevaient à 76 750 euros, mais qu’ils devaient faire face à de nombreuses charges constituées du remboursement d’un emprunt de 197 600 euros par mensualités de 1 197,66 euros pour acquérir le logement familial d’une valeur de 280 000 euros, de charges locatives d’un montant annuel de 8 160 euros et que le total des engagements représentait, si l’on ajoute les sommes mensuelles de remboursement du prêt cautionné plus de 55 % de leurs revenus mensuels.
La société le Crédit du nord oppose que les renseignements fournis par M. et Mme X sont corroborés par l’avis d’imposition pour l’année 2008, faisant état d’un revenu annuel de 101 000 euros. Elle estime que M. X ne peut prétendre supporter des charges locatives alors qu’il était propriétaire de sa résidence principale et fait valoir que fin 2007, lors de la demande de financement complémentaire, elle avait plusieurs années de recul sur l’activité de la société AM Transport dont la situation prévisionnelle laissait présager un chiffre d’affaires de 800 000 euros contre 460 000 en 2006. Elle ajoute que l’acquisition par l’emprunt cautionné du fonds de commerce complémentaire de la société AM transports permettait à cette société de développer une activité qui la conduirait à dégager des résultats honorables. Elle précise enfin que le jugement de redressement judiciaire de la société précitée permet de constater que la procédure collective est due à la perte d’un seul client qui représentait 80 % du chiffre d’affaires et qu’à la date de la signature de l’engagement de caution, le prévisionnel pour la société était positif.
La déclaration remplie par M. et Mme X au moment de leur engagement et dont les montants ne sont pas contestés permet de constater qu’en 2008 à la date de conclusion de l’acte de caution M. et Mme X percevaient un revenu annuel 84 000 euros, hors dividendes, soit environ 7 000 euros par mois, et qu’au mois de mars 2008, ils remboursaient des mensualités de 1 197,42 euros relatives à l’emprunt contracté pour l’acquisition de leur résidence, soit un total de 14 369,04 euros, le capital restant dû étant encore de 191 015,12 euros.
Par ailleurs, M. et Mme X ont indiqué dans la fiche de renseignements que l’immeuble acquis au moyen du prêt susvisé était d’une valeur de 280 000 euros et qu’ils étaient titulaires d’un plan épargne logement de 25 000 euros, ainsi que d’une assurance-vie pour un montant de 7 000 euros.
En revanche, ils ne peuvent prétendre avoir dû supporter au surplus un loyer de 680 euros par mois, alors qu’ils ont déclaré être seulement cautions du paiement de ce loyer et ne justifient pas qu’ils aient eu à le payer.
Les mensualités du prêt garanti par la caution étant de 4 690 euros, la charge du remboursement de ces mensualités représentaient, ainsi qu’ils le soutiennent, 55 % de leurs revenus mensuels, alors même qu’ils supportaient déjà 1 197,42 euros de remboursements au titre du prêt consenti par la même banque pour l’acquisition de leur résidence, lequel n’étant pas encore remboursé ne pouvait garantir le paiement de l’intégralité du prêt.
Il est par ailleurs inopérant pour la banque de faire valoir que grâce à l’opération cautionnée, M. et Mme X pouvaient voir leurs ressources s’accroître, puisque cette éventualité était liée au succès de l’exploitation du fonds acquis, ce qui, alors, aurait rendu inutile que le créancier mette en 'uvre la caution.
En conséquence, il est établi que l’engagement de caution conclu en mars 2008, pour une somme de 416 000 euros qui représentait près de 6 fois leurs revenus annuels, était manifestement disproportionné à l’ensemble des revenus et du patrimoine de M. et Mme X.
Caution d’avril 2009
Cet engagement a été pris par M. X seul dans la limite de 52 000 euros et alors qu’il n’est pas établi que les conditions de revenu et de patrimoine relevées aient été significativement différentes. Il est, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. et Mme X.
La société créancière ne soutient ni ne démontre que le patrimoine de M. et Mme X leur permettrait à l’heure actuelle de faire face à leurs obligations.
Il se déduit de ce qui précède que la société le Crédit du nord ne peut, en application de l’article 341-4 du code de la consommation, se prévaloir des contrats de cautionnement conclus avec M. et Mme X et que le jugement déféré doit être infirmé.
Il est, par voie de conséquence, inutile de statuer sur la question de la déchéance du droit aux intérêts et sur la demande de délai de paiement présentée par M. et Mme X.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droit et la société le Crédit du nord sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
DIT que la demande relative à la disproportion manifeste des cautions par rapport à leurs biens et revenus formée par M. et Mme X n’est pas nouvelle et qu’ elle est en conséquence recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DIT que les cautionnements consentis par M. et Mme X au bénéfice de la société le Crédit du nord en mars 2008 et avril 2009 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus à la date de leur conclusion et que leur patrimoine actuel ne leur permet pas d’assumer leurs obligations ;
DIT que la société le Crédit du nord ne peut se prévaloir de ces cautionnements ;
REJETTE toutes les demandes de la société le Crédit du nord ;
CONDAMNE la société le Crédit du nord à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société le Crédit du nord aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
F G-H
LA PRÉSIDENTE,
Z A- AMSELLEM
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