Confirmation 20 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 nov. 2013, n° 12/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2012 |
Texte intégral
JLV/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Guillaume HARTER
Le 20 novembre 2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 12/02374
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Société X VELAINES Société par actions simplifiée à associé unique
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL NORMA
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Entre le mois de juin 2008 et le mois d’août 2008 la société X Velaines (X) a assuré des transports routiers de marchandises expédiées par la société Les Fermiers Réunis Transformations à la société Norma, destinataire. 7 factures correspondantes, d’un montant total de 12'528,82 € sont restées impayées par l’expéditeur, lequel été mis en redressement judiciaire peu après le 5 août 2008.
X a déclaré sa créance au passif de Les Fermiers Réunis Transformations auprès du mandataire judiciaire le 12 septembre 2008'; sa créance a été admise par une ordonnance du juge-commissaire postérieure du 14 septembre 2009. X a alors requis une injonction de payer contre le destinataire Norma le 29 septembre 2009. L’injonction de payer, décernée le 2 octobre 2009 à fait l’objet d’une signification à Norma le 18 novembre 2009, laquelle a formé opposition le 15 décembre 2009. Après un jugement d’incompétence du tribunal d’instance de Strasbourg, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a statué par un jugement du 12 mars 2012, déclarant l’action de X irrecevable comme prescrite.
X a interjeté appel et réclame à l’encontre de Norma le paiement de la somme de 12'528,82 € augmentée des intérêts légaux à compter du 14 novembre 2008 et d’une indemnité de procédure de 4 000 €.
Elle expose : le destinataire, l’expéditeur et le voiturier sont liés par le même contrat de transport'; elle dispose d’une action directe contre le destinataire Norma'; l’article L 132-8 du code de commerce institue une solidarité légale'; la déclaration de créance faite au passif de l’expéditeur en liquidation judiciaire le 12 septembre 2008 a interrompu la prescription à l’égard de Norma par application de l’article 1206 du code civil'; sa créance a été admise au passif sans réserve'; la demande reconventionnelle de Norma réclamant des dommages et intérêts est contestée en l’absence de toute faute de sa part.
Norma sollicite le rejet de l’appel, la confirmation du jugement et subsidiairement l’allocation de dommages et intérêts équivalant à une condamnation éventuelle qui serait prononcée contre elle, avec compensation des montants alloués, et une indemnité de procédure de 4 000 €.
Elle fait valoir : seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompait la prescription à son égard. La demande faite plus d’un an après les dernières livraisons est donc prescrite en vertu de l’article L133-6 du code de commerce'; l’article L 132-8 du même code n’institue pas une solidarité'; subsidiairement, X ne prouve pas qu’elle est encore créancière de l’expéditeur ; Norma ignore les conditions du contrat de transport'; X a été négligente et engage sa responsabilité délictuelle envers Norma'; la date de la cessation de paiement de l’expéditeur a été fixée au 1er juin 2008 avant même les premières livraisons'; X a donc pris un risque commercial'; le montant du préjudice subi est équivalent à la créance qui serait allouée à X.
Sur ce, la Cour,
Selon l’article L 133-6 du code de commerce, les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an à compter de la remise. Il est constant que la dernière livraison a été effectuée par X le 5 août 2008. L’action directe engagée par X contre Norma en vertu de l’article L 132-8 du même code est donc soumise à cette même prescription.
X le reconnaît tout en invoquant l’effet interruptif de la prescription qui s’attache à la déclaration de créance qu’elle a faite au passif de l’expéditeur le 12 septembre 2008, interruption qui serait opposable à Norma du fait de la solidarité légale par application de l’article 1206 du code civil.
Mais si l’article L 138-8 susvisé fait du destinataire le garant du paiement du prix du transport, il n’établi pas entre lui et l’expéditeur une solidarité légale au sens de l’article 1206 du code civil (Cass com 12 juillet 2011, n° 10-18.675).
Il est constant que l’injonction de payer obtenue contre Norma n’a été signifiée que le 18 novembre 2009, soit plus d’un an après le transport. L’action de X est donc prescrite.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Une indemnité doit être allouée à l’intimée pour les frais irrépétibles qu’elle a engagé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société X Velaines à payer à la société Norma une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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