Infirmation 30 mars 2016
Cassation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 mars 2016, n° 15/07859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMACL ASSURANCES c/ ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE ( ANRP ), Association KER BEUZ |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°119
R.G : 15/07859
XXX
C/
ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE ( ANRP)
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE
( ANRP) Association Loi 1901,
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, pour ce domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me André KNAEBEL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
XXX prise en la personne de son président domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me William MOREL, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Quimper qui a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail emphytéotique en date du 2 février 2007 et des contrats sous seing privé en date des 12 octobre et 28 novembre 2005 conclus entre l’ANPR et l’association Ker Beuz ;
ordonné l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
rejeté la demande d’astreinte ;
ordonné la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière de Tarbes ;
condamné l’association Ker Beuz à payer à l’ANPR la somme de 1 518 746 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
débouté l’association Ker Beuz de son action directe à l’encontre de l’assureur ;
condamné la SMACL à garantir l’association Ker Beuz de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
débouté les parties de toutes autres demandes ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamné l’association Ker Beuz in solidum avec son assureur à payer à l’ANRP une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, des procédures de référé, le coût du constat d’huissier de Maître Y en date du 12 décembre 2012 ainsi que les frais de publication du jugement ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 5 novembre 2015 ayant fixé par priorité cette affaire à la requête de l’association nationale des retraités de la police (ANRP) ;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 janvier 2016, de la société d’assurance mutuelle SMACL assurances, appelante, tendant à :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
sur l’action directe dirigée par l’ANRP contre la SMACL :
à titre principal,
déclarer l’association Ker Beuz déchue de sa garantie ;
en conséquence, débouter l’ANPR de toutes ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMACL ;
à titre subsidiaire,
dire et juger que la SMACL peut opposer à l’ANRP les limites et exceptions prévues aux conditions particulières ainsi qu’aux titres I, II, III et V des conditions générales du contrat ;
dire et juger que les dommages sont, pour moitié, imputables au sinistre dû au gel ;
dire et juger que les dommages dus au gel ne pourront être pris en charge par la SMACL que dans la limite du plafond correspondant à 30 fois l’indice FFB de l’année 2012, soit 26 271 € ;
dire et juger que pour les dommages provenant de la couverture, ceux-ci sont imputables à hauteur de :
— 10 % aux malfaçons de cette dernière (défaut de pente et absence de membrane en sous-face de la couverture) ;
— 10 % en raison de sa vétusté ;
— 80 % à la négligence de l’ANRP et de l’association Ker Beuz chacun étant tenu pour la moitié ;
en conséquence, dire et juger que l’indemnité à laquelle sera tenue la SMACL à l’égard de l’ANRP sera fixée à la somme de 278 524 € au titre des désordres par la couverture ;
débouter l’ANRP de toutes autres prétentions ;
dire et juger que la SMACL ne sera tenue de payer lesdites indemnités que dans les conditions prévues par la police, à savoir au fur et à mesure de l’exécution des travaux et au vu des factures d’entreprises dûment validées par un maître d''uvre, et à concurrence des montants précités ;
sur les demandes de l’association Ker Beuz dirigées contre la SMACL : en toute hypothèse,
rejeter ses demandes dans la mesure où il aura été fait droit à l’action directe engagée par l’ANRP ;
dire et juger que l’ANRP a commis une faute ayant contribué à l’aggravation des dommages ;
procéder en conséquence à un partage de responsabilités entre l’ANRP et l’association Ker Beuz et fixer la part de chacune d’entre elles à hauteur de la moitié ;
à titre principal,
dire et juger que les garanties de la SMACL ne sont pas
mobilisables tant à l’égard du sinistre de toiture que du sinistre généré par les désordres de l’installation de chauffage dû au gel ;
en conséquence, débouter l’association Ker Beuz de toutes ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMACL ;
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la cour retiendrait la garantie tempête pour les désordres de couverture, dire et juger que les désordres de mouille ne sont pas garantis ;
dans l’hypothèse où la cour retiendrait la garantie dégâts des eaux pour les désordres de couverture, dire et juger que celle-ci ne couvre pas le coût de la réparation des toitures, terrasses et balcons ;
dire et juger que les dommages doivent être estimés à la somme de 41 250 € ;
dans l’hypothèse où la cour retiendrait la garantie dégâts des eaux au titre du sinistre dû au gel, limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la SMACL à la somme de 26 271 € ;
dire et juger que lesdites indemnités ne seront versées qu’au vu des situations de travaux et factures dûment visées par un maître d''uvre, ainsi qu’au fur et à mesure de l’exécution des travaux réparatoires ;
rejeter toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la SMACL ;
en toute hypothèse,
condamner l’ANRP à payer à la SMACL une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 6 janvier 2016, de l’association nationale des retraités de la police (ANPR), intimée, tendant à:
débouter la SMACL et l’association Ker Beuz de toutes fins et conclusions ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
résilié le bail emphytéotique ;
résilié les conventions annexes des 12 octobre et 28 novembre 2005 ;
ordonné l’évacuation de Ker Beuz des immeubles objet desdites conventions ;
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
condamné Ker Beuz et la SMACL aux dépens et à payer à l’ANRP une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer ou réformer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau, au besoin par substitution de motifs ;
dire, juger et constater que Ker Beuz et la SMACL ont toutes deux produit : les conditions particulières du 22 décembre 2006 signées, les avenants n° 1 à 5, le contrat d’assurance dommages aux biens du 24 novembre 2006, les conditions générales du 21 juin 2007, et s’en sont prévalu dans leurs conclusions de première instance comme étant les documents formant le contrat d’assurance dommages aux biens comprenant assurance responsabilité du locataire a l’égard des tiers et du propriétaire ;
dire et juger en conséquence que l’ANRP est fondée a se prévaloir desdits contrats, conditions générales et avenants a l’égard de Ker beuz et de la SMACL ;
dire et juger que l’ANRP bénéficie au titre de l’assurance responsabilité civile du locataire à l’égard du propriétaire et des tiers de l’action directe contre la SMACL prévue à l’article L.124~3 du code des assurances ;
en conséquence, condamner l’association Ker Beuz et la SMACL conjointement et in solidum à payer à l’ANPR la somme de 1 593 802, 36 € ;
condamner l’association Ker Beuz et la SMACL conjointement et in solidum à payer à l’ANRP la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la SMACL et l’association Ker Beuz de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
Vu les dernières conclusions, en date du 30 décembre 2015, de l’association Ker Beuz, intimée, tendant, au visa des dispositions des articles 1134, 1719 et 1 720 du code civil et de l’article L 451-8 du code rural, à :
à titre principal,
dire et juger tant recevable que bien fondée l’association Ker Beuz en son appel incident ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Ker Beuz à payer à l’association nationale des retraités de la police la somme de 1.518.746 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
dire et juger tant irrecevable qu’infondée l’association nationale des retraités de la police en toutes ses demandes à 1'encontre de l’association Ker Beuz ;
dire et juger tant irrecevable qu’infondée la société mutuelle d’assurances des collectivités locales (SMACL) en toutes ses demandes à l’encontre de l’association Ker Beuz ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société mutuelle d’assurances des collectivités locales (SMACL) à garantir l’association Ker Beuz de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
donner acte à l’association Ker Beuz de ce que celle-ci ne s’est pas opposée à la résiliation du bail emphytéotique et des autres conventions la liant à l’association nationale des retraités de la police, sans pour autant reconnaître un quelconque manquement à ses obligations ;
condamner l’association nationale des retraités de la police et la SMACL à verser à l’association Ker Beuz une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tous succombants aux dépens ;
Sur quoi, la cour
En 1972, l’association nationale des retraités de la police (ANRP) a fait construire un centre d’hébergement à Saint-Laurent de Neste (Hautes-Pyrénées).
Par acte sous-seing-privé en date du 12 octobre 2005, l’ANRP a signé avec l’association Ker Beuz une convention de gestion, à compter du 1er novembre suivant, du centre de vacances qu’elle exploitait dans les lieux, la première association convenant de consentir un bail emphytéotique à la seconde.
Par acte sous-seing-privé en date du 28 novembre 2005, l’ANRP a cédé son fonds d’activité de vacances, accueil, hébergement qu’elle avait créé le 17 avril 1969 moyennant un euro symbolique.
Par acte notarié en date du 2 février 2007, l’ANRP a donné à bail emphytéotique, pour une durée de 30 ans qui a commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 2005, à l’association Ker Beuz l’ensemble immobilier en cause.
En 2008, l’ANRP, en tant que propriétaire, a visité les lieux.
Le 26 février 2010, la tempête Xynthia est survenue et postérieurement des orages. Le 24 avril 2010, l’association Ker Beuz a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la SMACL assurances. Celle-ci a fait intervenir un expert qui établira un rapport le 2 juin 2010.
À l’automne 2011, l’association Ker Beuz a cessé d’exploiter le centre de vacances. Suite à l’abandon des lieux, la préfecture des Hautes-Pyrénées et des voisins ont informé l’ANRP de cet état de fait.
Fin 2011, l’ANRP a demandé à l’association Ker Beuz de visiter les lieux. Cette visite a été reportée à une date indéfinie.
Le 18 décembre 2011, la tempête X est survenue. Au cours du mois de février 2012, le plateau de Lannemezan a subi une période de grand froid.
Le 8 décembre 2012, l’ANRP a procédé à une visite des lieux avec l’association Ker Beuz. Des dégâts importants ont été constatés dans l’ensemble de l’immeuble (fuites d’eau provenant des toits et radiateurs éclatés sous l’effet du gel, entraînant d’importants dégâts des eaux dans l’ensemble des bâtiments).
Le 8 janvier 2013, l’association Ker Beuz a fait une déclaration de sinistre à son assureur, la société d’assurance mutuelle SMACL assurances. Par courrier en date du 12 juillet 2013, celle-ci a dénié sa garantie.
Par ordonnances de référé en date des 3 avril et 2 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné une expertise judiciaire.
Le 3 décembre 2014, M. B C, expert commis, a déposé son rapport.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du 17 avril 2015, par acte du huissier de justice en date des 23 et 24 avril 2015, l’association nationale des retraités de la police a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Quimper l’association Ker Beuz et son assureur, la société d’assurance mutuelle SMACL assurances.
Par le jugement déféré à la cour, le tribunal de grande instance a prononcé la résiliation judiciaire du bail emphytéotique et des contrats sous-seing-privé conclus antérieurement, condamné l’association Ker Beuz à indemniser l’ANRP du préjudice subi, rejeté la demande d’action directe contre l’assureur mais condamné celui-ci à garantir l’association Ker Beuz de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
1. Ne sont plus en débat devant la cour la résiliation judiciaire des contrats liant l’association nationale des retraités de la police et l’association Ker Beuz ainsi que l’action directe de l’ANRP à l’encontre de la SMACL assurances au titre de la responsabilité civile professionnelle.
2. Le tribunal de grande instance a relevé que les conditions générales et particulières dont l’assureur sollicitait l’application n’avaient pas été paraphées par l’assuré si bien qu’elles ne pouvaient lui être opposées. Il en a déduit que seules les clauses du contrat d’assurance signé le 24 novembre 2006 étaient applicables et que s’agissant en tout état de cause d’un dégât des eaux, celui-ci faisait partie intégrante des risques garantis. Il a ajouté que la preuve de l’acceptation par l’assuré des conditions de déchéance n’étant pas rapportée et en l’absence de mauvaise foi de l’assuré, seule la limite contractuelle d’indemnité à savoir 25'000 fois l’indice FFB était à appliquer et qu’il en résultait que la SMACL assurances devait garantir l’association Ker Beuz.
Il n’est pas contesté par les parties que les contrats d’assurance 'dommages aux biens’ (en date du 24 novembre 2006 et les conditions générales du 21 juin 2007) doivent s’appliquer au litige de même que les avenants n° 1, 2, 3 (21 janvier 2010) et 4 (30 décembre 2010). Dès lors, la motivation du premier juge ne peut être retenue.
3. Aux termes de ses conclusions, la SMACL assurances ne conteste pas la possibilité d’une action directe de l’ANRP fondée sur l’article L. 124 ' 3 du code des assurances. Elle rappelle cependant que cette action ne peut prospérer que si le tiers lésé prouve la responsabilité de l’assuré et ajoute qu’en l’espèce il existe un partage de responsabilité en raison des fautes de l’association propriétaire des lieux. Elle ajoute que les exceptions du contrat sont opposables à la victime, notamment celles tenant à l’existence du contrat au moment du sinistre, à la prise d’effet de la garantie, aux exclusions, au montant de la garantie et à l’épuisement de celle-ci.
Il résulte des articles L. 113 ' 1, L. 113 ' 5 et L. 124 ' 3 du code des assurances que l’assureur doit, sauf limitation prévue au contrat, répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de l’assuré auquel ce tiers est substitué. Ainsi, lorsque la responsabilité de l’assuré a été jugée entière, l’assureur doit, en l’absence de limitation conventionnelle, le couvrir intégralement. Cependant, en vertu de l’article L. 112 ' 6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire qui sont antérieures à la survenance du sinistre. Par contre, le droit propre de la victime ne saurait être affecté dans son existence ou son objet par aucune cause de déchéance encourue personnellement par l’assuré qui n’a pas exécuté ses obligations postérieurement à la survenance du sinistre.
La SMACL assurances invoque la responsabilité de l’ANRP, les dommages ayant partiellement pour origine des défauts constructifs et la vétusté de la couverture. Cependant, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que celui-ci ne détenait pas les DTU qui étaient applicables au chantier de construction de l’immeuble en 1972. Le DTU 40.21 de 1979 ne permet alors pas d’imputer un défaut constructif au propriétaire des lieux construits sept années auparavant, étant précisé qu’aucun sinistre important sur cette toiture n’a été signalé de 1972 à 2010. Par ailleurs la convention du 12 octobre 2005 prévoyait expressément que l’association Ker Beuz supporterait la charge de toutes les réparations, y compris de gros entretien et de grosses réparations, les signataires de la convention précisant d’ores et déjà que la toiture nécessitait des réparations et que l’association Ker Beuz les ferait effectuer et en supporterait le coût dès la signatures du bail. Or, le bail emphytéotique a été signé en 2007 et l’association ne justifie aucunement d’avoir fait réaliser ces travaux. Enfin, un rapport d’expertise d’assurance en date du 10 juin 2010, effectuée suite à un dégât des eaux liées à un orage, signale expressément à l’assuré que l’ancienneté des couvertures et la présence de tuiles gélives nécessitaient l’engagement d’une opération d’entretien significative. Tel n’a pas été le cas.
Ensuite, l’assureur reproche à l’ANRP de s’être totalement désintéressée de la surveillance et de l’entretien des lieux à la suite de la décision de l’association Ker Beuz de ne plus les exploiter. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le siège des deux désordres dont les effets se conjuguent sont le gel du circuit de chauffage par suite de la fermeture annuelle du centre fin 2011 sans précautions de mise hors gel des locaux et de vidange de circuit de chauffage et les infiltrations quasi généralisées par les toitures des deux bâtiments. Comme le relève justement l’expert judiciaire, la mise hors gel d’un circuit de chauffage incombe à un défaut d’opérations normales d’entretien de l’association locataire. En ce qui concerne les infiltrations par les toitures, l’expert judiciaire indique qu’elles ont apparemment été activées par la tempête X du 18 décembre 2011 et leurs conséquences grandement aggravées par leur découverte tardive un an plus tard le 8 décembre 2012 et par les malfaçons intrinsèques des toitures. Il convient de rappeler que l’état de la toiture est imputable à l’association Ker Beuz qui n’a pas effectué les travaux convenus lors de la signature de la convention de 2005 et du bail emphytéotique de 2007, travaux dont la nécessité a été rappelée par un expert d’assurance en 2010. De plus, l’association Ker Beuz, même si elle avait décidé de ne plus exploiter les lieux comme village de vacances, se devait en tant que locataire, qui plus est emphytéotique, d’en assurer la surveillance et de maintenir un entretien minimum. Enfin, l’ANRP démontre avoir demandé à plusieurs reprises, d’abord le 21 septembre 2011 puis le 25 novembre 2011 et le 29 décembre 2011, la visite des lieux qui ne pouvait être faite qu’avec l’assentiment des dirigeants de l’association Ker Beuz, ces derniers ayant sans cesse différé la visite. Dans ces conditions, aucune faute n’est imputable à l’association nationale des retraités de la police et la responsabilité du sinistre incombe totalement à l’association Ker Beuz.
4. La SMACL assurances dénie sa garantie en indiquant que l’association Ker Beuz n’est pas locataire, titulaire d’un bail de droit commun
mais emphytéote. Elle soutient que le bail emphytéotique n’est pas soumis aux dispositions du code civil et que les textes des articles L. 451 ' 1 à L. 451 ' 13 du code rural ne sont aucunement visés dans la police d’assurance. Cependant, il ressort de ces textes, notamment de l’article L. 451 ' 3 qu’en l’absence de dispositions prévues au code rural et de la pêche maritime et de conventions contraires, les règles du code civil en matière de baux sont applicables au bail emphytéotique. En conséquence, l’association Ker Beuz était un locataire au sens du contrat d’assurance.
5. La SMACL assurances invoque une déchéance de garantie à l’encontre de son assuré pour avoir de mauvaise foi aggravé les conséquences du sinistre et pour avoir fait une déclaration tardive du sinistre, plus d’un an après sa survenue. Comme il a été rappelé ci-dessus, par application de l’article L. 112 ' 6 du code des assurances, ces déchéances postérieures au sinistre ne peuvent être invoquées à l’encontre du tiers victime.
6. La SMACL assurances invoque les limites contractuelles de garantie à savoir 30 fois l’indice publié par la fédération française du bâtiment pour les dommages de gel ainsi que pour les frais de recherche des fuites d’eau ayant entraîné un dommage assuré. Cependant, si le titre I 'garanties’ de l’avenant numéro 1 en date du 21 janvier 2010 comporte un article 3 'limitations particulières’ énonçant une telle limite, il convient de relever que le contrat présente un tableau récapitulatif en page 11 dont il ressort au titre des responsabilités vis-à-vis des propriétaires, locataires, voisins et tiers pour les risques locatifs une absence de mention particulière du montant garanti. En conséquence, la stipulation la plus favorable doit être mise en 'uvre à savoir la limitation d’indemnité générale soit 25'000 fois l’indice.
7. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les réparations des dommages consécutifs aux sinistres s’élèvent à la somme de 1'501'127,96 € TTC (1'375'000 + 126'127,96). Il convient de condamner la société d’assurance mutuelle SMACL assurances à payer cette somme à l’association nationale des retraités de la police au titre de l’action directe. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
8. La SMACL assurances revendique à raison les stipulations particulières du contrat qui prévoient que l’indemnité n’est payée qu’après reconstruction ou remplacement sur justifications de leur exécution par la production de mémoires ou factures.
9. L’association Ker Beuz, responsable des sinistres, sera condamnée à payer la même somme à L’ANRP. Comme le soutient la SMACL assurances, les demandes dirigées contre cette dernière par l’association Ker Beuz n’ont plus lieu d’être dans la mesure où il a été fait droit à l’action directe engagée par l’ANRP.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association Ker Beuz, responsable des sinistres, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront ceux des référés et de l’expertise ainsi que les frais de publication du jugement de première instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile seulement au profit de l’ANRP en condamnant l’association Ker Beuz à lui payer une somme de 3000 €.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le jugement déféré est définitif en ce qui concerne la résiliation judiciaire du contrat de bail emphytéotique et la résiliation des contrats sous-seing-privés conclus entre l’association nationale des retraités de la police (ANRP) et l’association Ker Beuz ainsi que la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne la société d’assurance mutuelle SMACL assurances à payer à l’association nationale des retraités de la police une somme de 1'501'127,96 € TTC au titre de l’action directe ;
Dit que cette indemnité ne sera payée qu’après reconstruction ou remplacement sur justifications de leur exécution par la production de mémoires ou factures ;
Condamne l’association Ker Beuz à payer à l’association nationale des retraités de la police une somme de 1'501'127,96 € TTC à titre de dommages-intérêts ;
Condamne l’association Ker Beuz aux entiers dépens qui comprendront ceux des référés et de l’expertise ainsi que les frais de publication du jugement de première instance ;
Condamne l’association Ker Beuz à payer à l’association nationale des retraités de la police une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural ancien
- Code rural
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