Infirmation 18 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 avr. 2013, n° 12/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 janvier 2012, N° 11/05352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE , dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Mutuelle ADREA MUTUELLE PAYS DE L' AIN |
Texte intégral
R.G : 12/01212
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 17 janvier 2012
RG : 11/05352
XXX
E
I
C/
Compagnie d’assurances AC RHONE AE AF
Mutuelle A MUTUELLE PAYS DE L’AIN
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 18 Avril 2013
APPELANTS :
M. D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY,
avocats au barreau de LYON,
assisté de la SELARL CLAPOT LETTAT,
avocat au barreau de LYON
Mme C I épouse E
née le XXX (XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY,
avocats au barreau de LYON,
assistée de la SELARL CLAPOT LETTAT,
avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE AE AF, dénommée AC RHONE AE AF
XXX
XXX
représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
Mutuelle A MUTUELLE PAYS DE L’AIN
XXX
XXX
défaillante
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2013
Date de mise à disposition :
11 Avril 2013 prorogée au 18 Avril 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— R S, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, R S a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par R S, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2006, Monsieur et Madame D E, passagers transportés, ont été victimes d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit pas Monsieur F G et assuré auprès de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE AD AE AF dénommée AC AD AE AF .Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, s’agissant d’un accident ayant eu lieu sur le trajet de retour de leur travail.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2011, Monsieur et Madame D E ont fait assigner la compagnie d’assurances AC AD AE AF en réparation de leur préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et sur la base des expertises médicales amiables déjà réalisées.
Ils ont également fait assigner la CPAM de Bourg en Bresse et la Mutuelle A en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 17 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a statué comme suit :
'Déboute M. D E de toutes ses demandes ;
Déboute Mme C I de ses demandes au titre des dépenses de santé, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, des frais d’assistance d’une tierce personne et du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la compagnie d’assurance AC AD AE AF à payer à Mme C I la somme de 5.000 € en réparation de l’incidence professionnelle subie à la suite de l’accident survenu le 5 juillet 2006 ;
Rejette la demande de la compagnie d’assurance AD AE AF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la compagnie d’assurance AC AD AE AF à payer la somme de 400 € à Mme C I au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D E et la compagnie d’assurance AC AD AE AF à la moitié des dépens et dit que l’avocat de la compagnie d’assurance AC AD AE AF pourra recouvrer directement contre M. D E la moitié des dépens exposés sans recevoir provision et que l’avocat de Mme C I pourra recouvrer directement contre la compagnie d’assurance AC AD AE AF la moitié des dépens exposés sans recevoir provision.'
Le tribunal a retenu qu’en dehors de l’incidence professionnelle des conséquences de l’accident pour Madame D E, les autres demandes des deux époux ne pouvaient prospérer en l’état des transactions intervenues et en l’absence d’aggravation.
Les époux D E ont relevé appel de ce jugement.
Ils font valoir dans leurs dernières écritures signifiées le 12 juillet 2012 :
— que toute demande nouvelle qui n’avait pas été examinée ni jugée lors du premier règlement n’est pas couverte par l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction,
— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les postes 'pertes de gains professionnels futurs’ et 'incidence professionnelle’ ne sont pas imbriqués,
— qu’il doit être rappelé que dans le procès verbal régularisé par Madame E avec la compagnie d’assurance, les postes 'Dépenses de santé actuelles', 'Atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique’ et 'incidence professionnelle’ ont été réservés, ce qui signifie que pour ces postes de préjudice, Madame E n’a pas été indemnisée, que le poste 'Pertes de gains professionnels futurs’ n’a été ni discuté ni réservé, qu’il ne figure pas dans le protocole d’indemnisation, que la victime était donc recevable à demander l’indemnisation des postes réservés et de ceux exclus,
— que postérieurement au protocole, Madame E a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à la date du 27 novembre 2008, que depuis décembre 2008, elle est inscrite à Pôle Emploi, que compte tenu de la conjoncture actuelle, de la diminution de ses capacités physiques, de son absence de qualification, du fait que le seul emploi exercé en France a été celui d’ouvrière monteuse, ses chances de retrouver un emploi compatible avec son handicap sont quasi nulles,
qu’elle est donc fondée à solliciter l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, qu’elle aurait dû travailler au-delà de l’âge de 60 ans, qu’elle réclame la somme de 248.714,77 € dont à déduire la rente AT,
— que le fait que le préjudice de déficit fonctionnel permanent ait été réservé l’autorise à en demander l’indemnisation, ce poste comprenant les souffrances endurées par la victime après consolidation, les séquelles physiologiques et psychologiques et la perte de qualité de vie,
— que les demandes de Monsieur D E portent sur les postes de préjudice non indemnisés par la transaction, qu’en réparation du préjudice d’incidence professionnelle, il réclame une somme de 60.000 €, que ce poste de préjudice n’a pas été débattu par les parties, qu’il ne figure pas dans le protocole d’accord, que le déficit fonctionnel a été réservé dans le protocole d’accord, qu’il peut prétendre à ce titre à une somme de 20.000 €, que le préjudice d’agrément n’a pas davantage été discuté ni indemnisé et qu’aucune offre n’a été faite par la compagnie d’assurance à ce titre.
Ils demandent à la cour de :
'Vu les rapports d’expertises,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le jugement attaqué,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 17 janvier 2012
Condamner AC à verser :
— à Madame C I épouse E les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux 248.714,77 €
préjudices extrapatrimoniaux 24.000,00 €
— à Monsieur D E les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux 60.000,00 €
préjudices extrapatrimoniaux 25.000,00 €
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bourg-en-Bresse et à la Mutuelle A,
Condamner AC AD-AE à verser aux appelants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
Condamner AC AD-AE aux dépens de la présente instance au profit de Maître Romain LAFFLY, Avocat au Barreau de LYON sur son affirmation de droits, et sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
La société AC AD AE réplique aux termes de conclusions signifiées le 6 août 2013 :
— que suite à l’accident dont les époux E ont été victimes, elle a mis en oeuvre l’ensemble des démarches en vue de l’indemnisation de leurs préjudices,
— que concernant Monsieur E, une expertise médicale a été mise en oeuvre, qu’une provision de 500 € a été versée, qu’une offre d’indemnisation a été formulée d’un montant de 9.903 € dont à déduire la provision de 500 €, que le procès-verbal de transaction a été régularisé et les sommes correspondantes versées,
— que concernant Madame E, une expertise médicale a été mise en oeuvre, que des provisions ont été versées (1.000 € le 25 octobre 2006, 1.000 € le 5 mars 2007 et 1.000 € le 10 août 2007, qu’une offre d’indemnisation a été formulée pour un montant de 15.119 € dont à déduire les provisions de 3.000 €, que le procès-verbal de transaction a été régularisé et les sommes correspondantes versées,
— que le procès-verbal de transaction concernant Madame E ne mettait en réserve que les postes Dépenses de Santé Actuelles, Atteinte permanente à l’intégrité physique et Incidence professionnelle, que seuls ces postes peuvent faire l’objet d’une procédure judiciaire en vue de leur indemnisation à l’exclusion de tous autres, que la demande nouvelle peut viser un préjudice qui n’est pas nouveau et était connu de la victime lors de la première instance mais à la condition qu’il n’ait pas été inclus dans la demande initiale et qu’il présente une autonomie suffisante par rapport aux préjudices déjà réparés, que lors de la transaction, les parties ont considéré que devait être réservée une incidence professionnelle à l’exclusion des pertes de gains professionnels futurs, que les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle sont suffisamment imbriqués pour que soit admis le fait que les parties ont considéré que les séquelles physiologiques conservées par Madame E n’entraînaient après consolidation de son état de santé aucune conséquence économique mais seulement un impact professionnel de nature non économique, que le poste Déficit fonctionnel permanent était réservé non pas dans le montant de l’indemnisation proposée et acceptée à hauteur de 19.500 € mais dans sa liquidation envers la victime et son organisme social, la créance prioritaire de ce dernier au regard de ce poste de préjudice n’étant pas connue, qu’en conséquence, aucune aggravation n’étant invoquée, Madame Y ne peut réclamer un préjudice de Perte de gains professionnels futurs,
que le procès-verbal de transaction du XXX comportait bien une clause de rétractation dans le délai de 15 jours, que cette rétractation n’a pas été mise en oeuvre, qu’à titre infiniment subsidiaire, les indemnités réclamées sont excessives, que la réclamation d’une somme de 248.714,77 € après déduction de la rente accident du travail servie par la CPAM est contestée à la fois dans son principe et dans son montant, que Madame E peut exercer une activité professionnelle, qu’en tout cas, telle est la conclusion tant de la médecine du travail que du médecin expert, qu’elle peut occuper un emploi d’agent d’entretien, de vendeuse, d’ouvrière en usine à un poste n’impliquant pas le port de charges, que dans ce contexte, seule une indemnisation de l’ incidence professionnelle au demeurant expressément réservée est susceptible d’être allouée, en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, liée aux contraintes auxquelles devra se plier tout employeur quant aux aménagements de son poste de travail, qu’en outre, Madame E était à 7 ans de la retraite à la date de l’accident, que les indemnités journalières qu’elle a perçues sont prises en compte dans le calcul des droits à la retraite, que la réclamation d’une somme de 24.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut prospérer alors que les parties avaient convenu d’une évaluation à 19.500 € qui n’a pu être versée dans l’attente de connaître la créance définitive de l’organisme de sécurité sociale,
— que le procès-verbal de transaction intéressant Monsieur E n’a réservé que le poste d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, que seul ce poste peut faire l’objet d’une demande d’indemnisation à l’exclusion de tout autre, que la réclamation ne comporte aucun fondement médico-légal si l’on se réfère aux rapports des docteurs Z et B, que Monsieur E ne revendique aucune aggravation de son état de santé au regard des conclusions de ces rapports, qu’en dépit des constatations de la médecine du travail, il a décidé de cesser toute activité professionnelle, et ce bien qu’un poste lui ait été proposé dans l’entreprise, qu’une confirmation du débouté s’impose, que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent avait été fixée à 10.000 € dans le procès-verbal de transaction, que c’est cette somme qui sera versée, que Monsieur E ne justifie d’aucune activité spécifique sportive ou de loisir de sorte qu’il ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Elle demande à la cour de :
'Vu les faits et les pièces de la cause,
Vu la nomenclature Dinthilac et sa jurisprudence d’interprétation,
Vu les articles R 211-40, L 211-9 et L 211-16 du Code des Assurances,
CONSTATER que le droit à indemnisation de Monsieur AA E et de Madame T E n’est pas contesté par AC AD AE AF .
CONSTATER que des procès-verbaux de transaction ont été régularisés le XXX entre AC AD AE AF et d’une part Madame C E et d’autre part le XXX avec Monsieur D E, réservant l’indemnisation de certains postes de préjudices strictement limités ;
CONSTATER que ces procès-verbaux de transaction ont acquis l’autorité de la chose jugée REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation complémentaire des préjudices sollicités par Monsieur D E et Madame C E ;
LIMITER l’indemnité allouée aux requérants par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 500 € chacun ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
Monsieur et Madame D E ont fait assigner la CPAM de Bourg en Bresse et A Mutuelle Pays de l’Ain par actes d’huissier en date du 20 avril 2012 contenant dénonciation de la déclaration d’appel et de leurs premières conclusions qui tendaient aux mêmes fins que les dernières.
La CRCAM CENTRE EST leur a fait notifier ses conclusions N° 2 par actes d’huissier du 7 août 2012.
Ni l’une ni l’autre n’ont constitué avocat.
La CPAM de Bourg en Bresse ne s’est pas manifestée . A MUTUELLE a indiqué par courrier en date du 27 février 2012 qu’elle ne se présenterait pas exerçant directement son recours auprès du tiers responsable.
Les actes ayant été délivrés à personne habilitée, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 septembre 2012.
SUR CE LA COUR,
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Attendu que les experts MAXENCE, médecin conseil du recours automobile et fiscal, et B, médecin conseil de la MACIF, qui ont eu recours au docteur Z, médecin psychiatre en qualité de sapiteur, ont conclu concernant Monsieur D E :
'……………….et on peut fixer la date de consolidation médico-légale au 12 octobre 2007 comme indiqué par le médecin-psychiatre.
La durée d’arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident s’étend du 5 juillet 2006 au 12 octobre 2007.
La gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles s’étend du 5 juillet 2006 au 6 juillet 2006.
La gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles s’étend du 7 juillet 2006 au 12 octobre 2007.
Compte tenu des lésions initiales et des soins effectués, les Souffrances Endurées peuvent être fixées à 3/7 pour tenir compte des troubles psychologiques importants.
Les séquelles fonctionnelles résiduelles doivent être prises en charges dans le cadre d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique fixé à 10% en droit commun pour tenir compte de l’ensemble de la symptomatologie résiduelle, psychologique et orthopédique.
Sur le plan professionnel, Monsieur E D est apte à effectuer une activité tout en évitant le port de charges lourdes.
Sur le plan de ses activités de loisirs, Monsieur E D est apte à reprendre l’ensemble de ses activités avec une gêne pour le vélo.' ;
Attendu qu’au vu des conclusions de ces médecins, Monsieur D E et la CRAMA ont signé un procès-verbal de transaction en date des 28 septembre et XXX libellé comme suit :
'1° Compte tenu des circonstances, l’indemnisation de la victime est fixée à 100% des dommages résultant de l’atteinte à la personne et de l’atteinte aux biens.
2° Les conséquences corporelles ont été déterminées par les docteurs B, et MAXENCE dont le rapport daté du 17/11/2008 a été accepté par les parties et constitue la base de la transaction.
3° L’indemnité revenant à la victime est fixée, d’un commun accord, pour les montants suivante;
postes
préjudice global
droit à indemnisation de la victime
créance tiers payeur
indemnité victime
frais divers
950 €
100%
0,00
950 €
Perte de gains professionnels actuels
néant
100%
0,00
0 €
Déficit fonctionnel temporaire
5.953 €
100%
0,00 €
5.953 €
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique
10.000 €
100%
réserves
réserves
XXX
3.000 €
100%
0,00 €
3.000 €
Total 9.903 €
provisions à déduire – 500 €
solde à revenir 9.403 €
L’indemnité revenant à la victime est fixée d’un commun accord à la somme de 9.403 €
NEUF 0MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS déduction faite de la provision déjà versée et s’élevant à 500 € ainsi que des remboursements effectués ou à effectuer au profit des tiers payeurs.
Elle est convenue de gré à gré et pour solde de tout compte à titre de transaction dans les conditions prévues tant par les articles 2044 et suivants du Code Civil.
En cas d’aggravation de l’état médical de la victime par rapport aux conclusions médicales qui ont servi de base à la présente transaction, entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l’événement indemnisé, cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation complémentaire sans que soit remise en cause la présente transaction.
Après règlement de l’indemnité, la CRAMA de AD AE AF sera subrogée dans les droits et actions de M. D E contre tout tiers responsable…..'
Attendu que le docteur X a quant à lui conclu concernant Madame C E :
XXX
XXX
du 20.07.06 au 01.09.06 à l’Orcet à Hauteville.
Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles du 05.07.06 au 01.09.06
Gêne temporaire partielle dans toutes les activités prsonnelles du 02.09.06 au 25.05.08
Période d’observation du 26.05.08 au 04.09.08
Arrêt des activités professionnelles :
à 100% du 05.07.06 au 20.04.08
du 22.04.08 au 25.05.08
à 50% du 26.05.08 au 02.06.08
à 100% du 03.06.08 au 04.09.08
Consolidation médico légale le 04.09.08
XXX
XXX
Dommage esthétique 1,5/7
Préjudice agrément : absence de contre-indication à la pratique de la marche
Préjudice professionnel : aptitude à son activité habituelle avec adaptation à son poste comme
préconisé par le médecin du travail
Aucun autre dommage.
Aucun frais futur.' ;
Attendu que Madame C E et la CRAMA en qualité d’assureur AIN JURA
EXPERTISES ont, sur la base de ce rapport qu’elles ont accepté, signé un procès-verbal de
transaction en date des 28 septembre et XXX libellé comme suit :
Postes
préjudice
global
droit à indemnisation
de la victime
créance tiers
payeur
indemnité
victime
Dépenses santé actuelles
1.008,96 €
100%
réserves
réserves
Pertes de gains professionnels
actuels
Néant
100%
0,00 €
0,00 €
frais divers : déplacements 50 €
frais assistance à expertise 900 €
aide-ménagère 676 €
1.626,00 €
100%
0,00 €
1.626,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
5.492,00 €
100%
0,00 €
5.492,00 €
Atteinte permanente à l’intégrité
physique et psychique
19.500,00 €
100%
réserves
réserves
XXX
6.500,00 €
100%
0,00 €
6.500,00 €
Préjudice esthétique
1.500,00 €
100%
0,00 €
1.500,00 €
Incidence professionnelle
réserves
100%
réserves
réserves
total 15.118,00 €
provisions à déduire – 3.000,00 €
solde à revenir 12.118,00 €
L’indemnité revenant à la victime est fixée d’un commun accord à la somme de 12.118€ //
DOUZE MILLE CENT DIX HUIT EUROS déduction faite des provisions déjà versées et s’élevant à
3.000 €/ TROIS MILLE EUROS ainsi que des remboursements effectués ou à effectuer au profit des
tiers payeurs.
Elle est convenue de gré à gré et pour solde de tout compte à titre de transaction dans les conditions
prévues tant par les articles 2044 et suivants du Code Civil.
En cas d’aggravation de l’état médical de la victime par rapport aux conclusions médicales qui ont
servi de base à la présente transaction, entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà
réparé, en relation directe de causalité avec l’événement indemnisé, cette aggravation pourra faire
l’objet d’une indemnisation complémentaire sans que soit remise en cause la présente transaction.
Après règlement de l’indemnité, la CRAMA de AD AE AF sera subrogée dans les droits
et actions de Madame C E contre tout tiers responsable…..'
Attendu que Monsieur D E sollicite l’indemnisation des postes de préjudice suivants ;
— incidence professionnelle : 60.000 €
— déficit fonctionnel permanent 10% 20.000 €
— préjudice d’agrément 5.000 €
faisant valoir que l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément n’ont pas été débattus par les
parties et ne figurent pas dans le protocole d’accord et que le déficit fonctionnel permanent a été
réservé du fait que la créance des organismes tiers payeurs était ignorée ;
Que Madame C E sollicite quant à elle l’indemnisation des préjudices suivants :
— perte de gains professionnels futurs 248.714,77 €
— déficit fonctionnel permanent 16% 24.000,00 €
faisant valoir que la perte de gains professionnels futurs n’a pas été débattue et que le déficit
fonctionnel permanent a été réservé dans l’attente de connaître la créance des organismes tiers
payeurs ;
Attendu que selon l’article 2052 du code civil, 'Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la
chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour
cause de dol’ ;
Attendu que selon l’article L 211-9 du code des assurances, l’offre de l’assureur doit comprendre tous
les éléments indemnisables du préjudice et que selon l’article R 211-40, l’offre doit indiquer
l’évaluation de chaque chef de préjudice ;
Attendu qu’au regard de ces dispositions, l’autorité de la chose jugée fait obstacle, sauf aggravation, à
toute réclamation de la victime au titre d’un poste de préjudice qui a été débattu lors de la transaction,
et qui a été réparé, ou dont l’indemnisation a été rejetée ;
Attendu en revanche que la victime peut réclamer l’indemnisation de postes de préjudices qui n’ont
pas été débattus lors de la transaction ou qui ont été expressément réservés ;
Attendu que Monsieur D E est donc recevable en sa demande au titre de l’atteinte à l’intégrité
physique et psychique qui a été chiffrée à 10.000 € mais réservée et de l’incidence professionnelle et
du préjudice d’agrément dont il n’a pas été question dans ce procès-verbal et dont rien ne permet de
conclure qu’ils ont été débattus et rejetés ;
Attendu que Madame C E est quant à elle recevable en sa demande au titre de l’atteinte à
l’intégrité physique et psychique qui a été chiffrée à 19.500 € mais réservée ; que s’agissant de la
perte de gains professionnels futurs, il convient de relever qu’il n’en a pas été expressément question
dans le procès-verbal de transaction qui contient en revanche des réserves concernant l’incidence
professionnelle ; qu’ou bien la perte de gains professionnels futurs constitue un préjudice distinct de
l’incidence professionnelle et il n’en a pas été question et n’a pas été envisagé lors de la transaction,
ou bien la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle constituent un seul et
même élément de préjudice ou en tout cas ont un même objet et la réserve concernant l’incidence
professionnelle vaut réserve pour la perte de gains professionnels futurs ; que dans tous les cas, la
demande de Madame C E au titre de la perte de gains professionnels futurs est recevable ;
Attendu qu’il y a lieu d’évaluer les préjudices objet de réclamations comme suit :
Monsieur D E
— incidence professionnelle :
Attendu que les médecins experts ont conclu qu’au plan professionnel, Monsieur D E était
apte à effectuer une activité tout en évitant le port de charges lourdes ;
Attendu qu’en l’état de ces conclusions seules opposables à la CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES AD AE AF , il est en mesure de
poursuivre son activité d’ouvrier monteur en usine sous réserve d’éviter le port de charges lourdes ;
qu’il ne peut en effet se prévaloir à l’égard de cette compagnie d’assurances de l’avis de la médecine
du travail en date du 10 mai 2012 et du 24 mai 2012 l’ayant déclaré inapte à la reprise de travail à son
poste, inapte aux manutentions manuelles, aux efforts et postures à contrainte lombaire, aux gestes
en force des 2 bras et à la station debout, et apte à un poste assis sans effort physique, et de son
licenciement par lettre recommandée du 7 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement
au sein de l’entreprise d’autant qu’il ressort de cette lettre de licenciement qu’il lui a été proposé un
poste assis à l’emballage de petites pièces et ne nécessitant pas d’effort physique qu’il a refusé ne
s’estimant pas capable de l’assumer ;
Attendu qu’il ne saurait pour autant être contesté que le fait de devoir éviter le port de charges
lourdes pour un ouvrier monteur a un retentissement professionnel ; qu’il entraîne une dévalorisation
de la capacité de travail sur le marché de l’emploi ; que la pénibilité du travail se trouve accrue ;
Attendu que le préjudice résultant de l’incidence professionnelle telle qu’elle est caractérisée en
l’espèce doit être évalué à 6.000 € s’agissant d’une personne âgée de plus de 59 ans à la date de la
consolidation qui conserve un déficit fonctionnel permanent de 10% du fait de scapulalgies gauches,
XXX, d’un syndrome de compression somatique et
d’un syndrome dépressif de l’humeur ;
— déficit fonctionnel permanent de 10% :
Attendu que Monsieur D E a présenté un psychotraumatisme ; qu’il conserve depuis un
syndrome de conversion somatique et un syndrome dépressif de l’humeur, que compte tenu des
manifestations conversives somatoformes qui englobent les scapulalgies gauches, les céphalées, les
douleurs et la loge ischion jambière gauche, les médecins experts ont évalué le déficit permanent à
10% ;
Qu’en l’état des éléments fournis par les médecins experts et du procès-verbal de transaction qui a
évalué le préjudice d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10% à 10.000 € et qui a à cet
égard autorité de la chose jugée, il convient d’entériner cette évaluation sauf à l’assortir des intérêts
au taux légal à compter du XXX, date de la signature de la transaction par Monsieur D
E, pour compenser l’érosion monétaire
— préjudice d’agrément
Attendu que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié
à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de
loisirs ; que ce poste doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres
individuels de la victime (âge, niveau ….etc…);
Attendu que Monsieur D E ne justifie d’aucune activité spécifique sportive ou de loisir ; qu’il
ne produit pas le moindre document relatif à ses activités de loisirs et sportives
Attendu que les médecins experts ont conclu qu’il était apte à reprendre l’ensemble de ses activités de
loisirs, avec une gêne pour le vélo ;
Attendu dans ces conditions que toute demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée ;
Madame C E
— perte de gains professionnels futurs
Attendu que le docteur X relate, dans son rapport en date du 5 septembre 2008, en ce
qui concerne l’état de la victime :
'douleur alléguée de la hanche droite avec petite limitation de la mobilité par rapport au côté
opposé, douleur alléguée du rachis cervical sans atteinte fonctionnelle cliniquement décelable,
doubleur alléguée de l’épaule gauche avec nette limitation des mouvements notamment d’élévation et
petite limitation de la flexion extension du coude gauche sans incidence notable sur les actes
essentiels de la vie quotidienne, sur les activités de loisir, sur les activités affectives et familiales, sur les activités de loisir (la marche est alléguée gênée mais pas contre-indiquée) et sur l’activité
professionnelle qui peut être exercée avec les aménagements préconisés par le médecin du travail’ (à
savoir un poste allégé sans geste en force du bras gauche, avec une manutention limitée à 5 kg et
sans station prolongée debout) ;
qu’il conclut qu’au plan professionnel, Madame C E est apte à reprendre son activité
habituelle avec adaptation à son poste comme préconisé par le médecin du travail
Attendu que le médecin du travail a lui-même conclu le 21 avril 2008 qu’elle était 'Apte à la reprise
du travail à l’essai sur un poste allégé selon les indications fournies lors de notre entretien du
13/03/08 :
* bras gauche : pas de geste en force, ne pas lever au-dessus de l’horizontale
* manutentions manuelles limitées à XXX
* position debout prolongée contre-indiquée’ ;
Que les 17 octobre et 3 novembre 2008, il l’a estimée :
'Inapte à la reprise du travail à son poste
Inapte aux manutentions manuelles et aux gestes en force et répétés du bras gauche
Apte à un poste assis sans manutentions.';
Que le 27 mai 2010, le médecin du travail estimait qu’elle pourrait postuler sur des emplois de petit
montage (assis sans manutention et à mi-temps)
Que les 10 mai et 24 mai 2012, il concluait qu’elle était :
'Inapte à la reprise de travail à son poste
Inapte aux manutentions manuelles, aux efforts et postures à contrainte lombaire, aux gestes en
force des 2 bras et à la station debout.
Apte à un poste assis sans effort physique';
Attendu que l’intéressée qui était ouvrière monteuse et percevait à l’époque de l’accident un salaire
mensuel moyen net un peu supérieur à 1.100 € a été licenciée pour inaptitude par courrier
recommandé du 27 novembre 2008 ; que la lettre de licenciement indiquait : '…… vous confirmons
votre licenciement pour impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise : le Docteur
CHAMPAGNE vous a déclaré inapte aux manutentions manuelles et aux gestes en force et répétés
du bras gauche, malgré un changement de service avec un poste adapté.';
Attendu qu’en l’état de ces éléments, et notamment du rapport d’expertise du docteur X
seul opposable à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE
RHÖNE AE AF, il convient de considérer que Madame C E qu présente le
déficit fonctionnel permanent décrit supra d’un taux évalué à 15% n’est pas inapte à tout emploi mais
que son état limite néanmoins considérablement le champ des emplois auxquels elle peut postuler,
qu’elle se trouve dévalorisée sur le marché du travail avec en outre une pénibilité de l’exercice de
l’emploi ; qu’elle avait du reste repris son travail conformément aux préconisations concordantes du
médecin du travail et de l’expert et que ce n’est que postérieurement qu’elle a été licenciée pour
inaptitude, le médecin du travail ayant exprimé de nouveaux avis ; que dans ces conditions, le
préjudice consécutif à l’accident consiste non pas en une perte de gains professionnels futurs mais en
une incidence professionnelle dont l’importance est réelle au regard de la limitation de son aptitude,
de son âge à la date de son licenciement (presque 54 ans) et de son absence de qualification ;
qu’il y a lieu d’évaluer son préjudice à ce titre à la somme de 40.000 € étant observé qu’elle ne fournit
aucun justificatif quant à la date de son arrivée en France et à son cursus professionnel
antérieurement à son embauche par la société ELECTRONIUM en avril 2001
— déficit fonctionnel permanent
Attendu qu’en l’état des éléments fournis par les médecins experts et du procès-verbal de transaction
qui a évalué le préjudice d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15% à 19.500 € et qui a à cet égard autorité de la chose jugée, il convient d’entériner cette évaluation sauf à assortir cette somme
des intérêts au taux légal à compter du XXX, date de signature du procès-verbal de
transaction par l’intéressée pour tenir compte de l’érosion monétaire ;
Attendu que de la notification définitive des débours de la CPAM de l’Ain en date du 23 mars 2009
révèle qu’elle n’a pas versé de sommes à Monsieur D E à imputer sur les postes de préjudice
'incidence professionnelle’ et 'déficit permanent partiel’ ; qu’il n’est pas établi ni allégué que
L’A en ait versé ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des débours définitifs de la CPAM
de l’Ain en date du 25 janvier 2010 que la CPAM de l’Ain verse à Madame C E une rente
AT dont les arrérages échus étaient au 31 décembre 2009 de 1.474,70 € et le capital représentatif de
14.069,93 €, soit 15.544,63 € au total qui doit venir en déduction de la somme allouée au titre de
l’incidence professionnelle ; qu’il n’est ni établi ni allégué de versements par la mutuelle A sur
les postes indemnisés aux termes du présent arrêt ;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES DE AD AE AF dénommée AC AD
AE AF au paiement :
— à Monsieur D E :
* de la somme de 6.000 € au titre de l’incidence professionnelle
* de la somme de 10.000 € outre intérêts au taux légal à compter du XXX, date de la
signature par Monsieur D E du procès-verbal de transaction, au titre du déficit fonctionnel
permanent,
— à Madame C E :
* la somme de 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle dont à déduire la créance de la CPAM
de 15.544,63 €, solde à revenir à la victime :24.455,37 €,
* celle de 19.500 € outre intérêts au taux légal à compter du XXX au titre du deficit
fonctionnel permanent ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D E et de Madame C
E l’intégralité des frais irrépétibles que leur a occasionnés la présente procédure ; que la CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE AD AE AF
dénommée AC AD AE AF sera tenue de leur verser ensemble la
somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles de première instance et d’appel confondus
qu’elle supportera quant à elle l’intégralité de ses frais irrépétibles et les entiers dépens de première
instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu les procès-verbaux de transaction en date des 28 septembre 2009 signés par Monsieur D E
et Madame C E le XXX,,
Dit qu’en exécution de ces procès-verbaux :
— le préjudice d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Monsieur D E est
évalué à 10.000 €, au XXX
— le préjudice d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Madame C E est
évalué à 19.500 € , au XXX,
Liquide le préjudice d’incidence professionnelle de Monsieur D E à la somme de 6.000 € et le
déboute de toute demande au titre du préjudice d’agrément,
Liquide le préjudice de Madame C E au titre de l’incidence professionnelle à la somme de
40.000 €, et la déboute de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Condamne en conséquence la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DE AD AE AF dénommée AC AD AE
AF à payer :
— à Monsieur D E :
* la somme de 10.000 € outre intérêts au taux légal à compter du XXX, au titre du déficit
fonctionnel permanent,
* la somme de 6.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— à Madame C E :
* la somme de19.500 € outre intérêts au taux légal à compter du XXX,
* celle de 40.000 € dont à déduire la créance de la CPAM de l’Ain de 15.544,63 €, solde à revenir à
la victime :24.455,37 €, au titre de l’incidence professionnelle,
— à Monsieur et Madame E ensemble : la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du
code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel cofondus,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Bourg en Bresse et à L’A de Bourg en
Bresse,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE AD
AE AF dénommée AC AD AE AF aux entiers dépens
de première instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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